publié le 25 novembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux
14 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5, 5bis, 7 et 8, modifiés par les décrets des 5 juillet 1989 et 27 mars 1991;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 3, 6°;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 5, 8°;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juin 1999;
Vu le protocole n° 350 du 6 juillet 1999 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 125 du 6 juillet 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 6 juillet 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux rédacteurs et aux collaborateurs interculturels visés à l'article 186 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Art. 2.Les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel visées à l'article 1er appartiennent à la catégorie du personnel administratif. Elles sont classées parmi les fonctions de recrutement.
Art. 3.Les titres requis suivants et les échelles de traitement correspondantes s'appliquent à la fonction de rédacteur : 1° le titulaire d'un diplôme requis pour la fonction de rédacteur, visée à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : échelle de traitement 202 567 318 744 187 (20 ans) 3/1 x 11 183 2/2 x 13 056 8/2 x 14 651 2° le titulaire d'un diplôme requis pour la fonction de commis, visée à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 juin 1989, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : échelle de traitement 200 523 107 645 407 (18 ans) 3/1 x 5 860 10/2 x 10 472 Art.4. A la fonction de collaborateur interculturel s'appliquent les titres requis suivants et les échelles de traitement correspondantes : 1° le titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur d'un cycle délivré soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat belge ou par une Communauté, soit par un jury institué par l'Etat belge ou une Communauté, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : échelle de traitement 333 670 467 1 183 277 (23 ans) 2/1 x 25 771 1/1 x 24 050 1/1 x 27 492 2/2 x 36 731 1/1 x 8 349 1/1 x 36 435 8/2 x 36 435 2° le titulaire d'un diplôme requis pour la fonction de rédacteur, visée à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 juin 1989, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : échelle de traitement 202 567 318 744 187 (20 ans) 3/1 x 11 183 2/2 x 13 056 8/2 x 14 651 2° le titulaire d'un diplôme requis pour la fonction de commis, visée à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 juin 1989, bénéficie de l'échelle de traitement suivante : échelle de traitement 200 523 107 645 407 (18 ans) 3/1 x 5 860 10/2 x 10 472 Art.5. Sont également acceptés comme titres de capacité requis, les diplômes et les certificats obtenus conformément à une réglementation en vigueur à l'étranger et qui, en vertu de conventions ou de traités internationaux ou par application de la procédure d'octroi de l'équivalence, sont déclarés équivalents.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 janvier 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN