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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2014
publié le 25 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne des mesures pécuniaires pour certains membres du personnel de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust »

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14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne des mesures pécuniaires pour certains membres du personnel de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence des Services maritimes et de la Côte)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2013 ;

Vu le protocole n° 331.1060 du 10 janvier 2014 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 54.935/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article VII 60 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009 et 1er février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa quatre, le point 2° est abrogé ;2° le paragraphe 2 est complété par des alinéas cinq à sept, rédigés comme suit : "Le pilote exerçant la fonction opérationnelle qui est en repos selon le tour de rôle, mais qui accomplit une mission de service, inclusivement des activités en tant que pilote-instructeur,reçoit un jour de disponibilité pour ces jours. Le pilote doit compenser le jour de disponibilité supplémentaire, visé à l'alinéa cinq, au plus tard trois mois après la mission de service.

Par dérogation à l'alinéa six le pilote peut choisir d'être octroyé une gratification individuelle à 100 % pour la mission de service, et de renoncer au jour de disponibilité. Le pilote peut révoquer son choix pour cet octroi individuel chaque année. 3° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 2.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, l'intitulé de la section 16 est remplacé par ce qui suit : « Section 16. - Régime d'allocations spécifique pour le personnel des grandes unités navigantes du SGS "Vloot" »

Art. 3.L'article VII 70 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3. Pour des prestations au service de remorquage côtier les conditions suivantes s'appliquent : 1° une prestation journalière normale est de 10 heures ;2° la première heure supplémentaire sur base journalière est indemnisée à 125 %, les heures supplémentaires suivantes sont indemnisées à 150 %.3° un tiers des heures non prestées à bord est indemnisé comme heures supplémentaires, conformément à l'article VII, 28, § 1er. § 4. Si une autre grande unité navigante est exceptionnellement utilisée en service continu, un tiers des heures non prestées à bord est payé aux membres du personnel concernés comme heures supplémentaires, conformément à l'article VII 28, § 1er.

Art. 4.A la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 5 septembre 2008 et 29 mai 2009, une section 21 comprenant l'article VII 70 sexies, est ajoutée, rédigée comme suit : "Section 21. - Subvention pour le matelot exerçant la fonction de patron-maître d'équipage à titre temporaire Art. VII 70sexies. Le membre du personnel ayant la fonction de matelot exerçant la fonction de patron-maître d'équipage à titre temporaire, reçoit par heure de prestation effective une subvention de 1/1976e de 1.120 euros à 100 %.

Art. 5.Dans l'article VII 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2008, 29 mai 2009 et 4 décembre 2009, la partie de phrase dans la colonne de gauche "régime d'allocations spécifique Tender - Kotter en pleine mer" est remplacée par les mots "régime d'allocations spécifique pour le personnel des grandes unités navigantes du SGS Vloot".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date d'approbation.

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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