publié le 20 mars 2003
Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO
14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que l'article VII, § 1er de la Convention du 16 novembre 1945 créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)stipule que chaque Etat membre prendra les dispositions appropriées pour associer aux travaux de l'UNESCO les principales institutions qui s'intéressent aux problèmes de l'éducation, de recherche scientifique et de culture, compte tenu de la situation interne spécifique de chaque Etat membre;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 décembre 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 25 novembre 2002;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Création
Article 1er.Il est créé auprès de l'Administration des Affaires étrangères du Ministère de la Communauté flamande, une Commission flamande de l'UNESCO, ci-après dénommée la Commission. CHAPITRE II. - Missions
Art. 2.§ 1er. La Commission vise à donner aux objectifs de l'UNESCO une très large diffusion dans la Communauté flamande et la Région flamande et favorise la participation des personnes et institutions éligibles à la préparation et à l'exécution des programmes de l'UNESCO. La Commission fait office de point de contact en Flandre pour les informations fournies par l'UNESCO. A cet effet, elle collabore avec l'UNESCO, les Commissions nationales des Etats membres de l'UNESCO, l'autorité fédérale et les autres Communautés et Régions de Belgique et avec les personnes et institutions flamandes éligibles. § 2. La Commission donne des informations sur les objectifs, le programme et les travaux de l'UNESCO. A cette fin elle collabore avec les administrations compétentes du Ministère de la Communauté flamande, les organismes publics flamands et les autres institutions et associations oeuvrant dans le cadre de l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, de la science, de la cultures et de la communication. § 3. La Commission émet des avis écrits au Gouvernement flamand et aux Ministres flamands pour ce qui concerne leurs compétences, concernant : - le projet de plan de l'UNESCO pour la stratégie à moyen terme et son suivi; - le projet de programme et le projet de budget bisannuels de l'UNESCO et leur suivi; - les initiatives spécifiques, points d'attention, activités et programmes particuliers proposés par l'UNESCO; - les propositions de coopération entre l'UNESCO et la Flandre.
A cet effet, la Commission peut se concerter au préalable avec les administrations du Ministère de la Communauté flamande qui oeuvrent dans le domaine des matières de l'UNESCO. Ces administrations peuvent à leur tour se concerter préalablement avec la Commission sur leurs activités dans ce domaine. CHAPITRE III. - Composition
Art. 3.§ 1er. La Commission se compose de douze membres à voix délibérative, parmi lesquels un président qui préside les réunions de la Commission et représente celle-ci à l'extérieur. § 2. Parmi les douze membres à voix délibérative, il y a cinq fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, actifs respectivement dans les principaux domaines d'activité de l'UNESCO, à savoir, l'éducation, la culture, les monuments et sites, la science et les médias. § 3. La Commission se compose en outre des membres suivants ayant voix consultative : - un représentant du Ministre flamand chargé de la Politique extérieur; - un fonctionnaire de l'Administration des Affaires étrangères du Ministère de la Communauté flamande; - le secrétaire général. § 4. Les membres doivent être familiarisés avec le fonctionnement général de l'UNESCO et posséder une connaissance plus spécifique dans l'un des domaines précités de l'UNESCO, y compris la coopération internationale et l'égalité des chances.
Art. 4.Pour la direction du secrétariat, la Commission est assistée par un fonctionnaire de l'Administration des Affaires étrangères. Ce fonctionnaire porte le titre de secrétaire général et est également chargé des contacts avec l'UNESCO.
Art. 5.La Commission peut inviter des experts pour assister aux débats sur des sujets spécifiques. Dans le cadre des ses activités, la Commission peut créer des groupes de travail permanents et ad hoc et se faire assister à cet effet par des experts. CHAPITRE IV. - Nomination
Art. 6.§ 1er. Le président et les membres à voix délibérative sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition des Ministres flamands chargés de l'éducation, de la politique scientifique et de l'innovation technologique, de la culture, des monuments et sites, de la politique des médias, de l'égalité des chances et de la politique extérieure et des affaires européennes.
Le Ministre chargé de la politique extérieure et des affaires européennes désigne son représentant. Le secrétaire général et le fonctionnaire de l'Administration flamande des Affaires Etrangères sont nommés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration. § 2. La durée du mandat du président et des membres à voix délibérative est de six ans. Au cours de la première législature de la Commission, le mandat de la moitié des membres expire après trois ans.
Le mandat peut être renouvelé une fois. Si le mandat d'un membre expire prématurément, un nouveau membre est nommé conformément à l'article 6, § 1er. Ce membre achèvera le mandat en question et ne peut que remplir un seul nouveau mandat. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 7.La Commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par le Gouvernement flamand.
Art. 8.A l'issue de chaque année calendaire, la Commission dresse un rapport final qu'elle soumet au Gouvernement flamand chaque année avant le 1er avril.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 portant création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2003.
Art. 11.La Ministre flamande qui a l'égalité des chances dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique scientifique et de l'innovation technologique dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les monuments dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les sites dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS