Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2018
publié le 11 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant divers ajustements des arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à la prime écologique, à l'aide écologique stratégique, à l'aide stratégique à la transformation, au portefeuille PME/subvention de croissance PME, à l'aide aux talents en R&D et à l'aide aux partenariats

source
autorite flamande
numac
2019010693
pub.
11/02/2019
prom.
14/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/14/2019010693/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant divers ajustements des arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à la prime écologique, à l'aide écologique stratégique, à l'aide stratégique à la transformation, au portefeuille PME/subvention de croissance PME, à l'aide aux talents en R&D et à l'aide aux partenariats


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget de 2002, l'article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, les articles 10, 14, alinéa premier, les articles 22, 37 et 38, alinéa trois, remplacés par le décret du 20 mars 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.578/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prime écologique

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être, à la date de l'octroi d'aide, une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée.» ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la condition relative aux entreprises en difficultés ne s'applique pas aux jeunes pousses tel que visées à l'article 22, 2, du règlement général d'exemption par catégorie.Le montant d'aide maximal visé à l'article 22, alinéa 3, point c), et alinéa 5, dudit règlement n'est appliqué que s'il est inférieur à l'intensité maximale de l'aide visée au présent arrêtés et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 2.A l'article 24, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, le point c) est abrogé.

Art. 3.A l'article 24/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « européen ou national » sont remplacés par le membre de phrase « européen, national ou régional » ;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Lorsqu'une procédure de recouvrement est en cours, le versement de la subvention est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que le montant à recouvrer a été remboursé ou que la procédure de recouvrement est terminée.».

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, le mot « six » est chaque fois remplacé par le mot « douze ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide écologique stratégique

Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen, régional ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.» ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la condition relative aux entreprises en difficultés ne s'applique pas aux jeunes pousses telles que visées à l'article 22, 2, du règlement général d'exemption par catégorie.Le montant d'aide maximal visé à l'article 22, alinéa 3, c), et alinéa 5, dudit règlement n'est appliqué que s'il est inférieur à l'intensité maximale de l'aide visée au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 6.A l'article 37, 3° du même arrêté, le point c) est abrogé.

Art. 7.A l'article 37/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « européen ou national » sont remplacés par le membre de phrase « européen, national ou régional » ;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Lorsqu'une procédure de recouvrement est en cours, le versement de la subvention est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que le montant à recouvrer a été remboursé ou que la procédure de recouvrement est terminée.».

Art. 8.Dans l'article 38 du même arrêté, le mot « six » est chaque fois remplacé par le mot « douze ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux aides stratégiques à la transformation

Art. 9.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale et ne peut être, à la date de l'octroi d'aide, une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée.» ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la condition relative aux entreprises en difficultés ne s'applique pas aux jeunes pousses, tel que visé à l'article 22, 2, du règlement général d'exemption par catégorie.Le montant d'aide maximal visé à l'article 22, alinéa 3, point c), et alinéa 5, dudit règlement n'est appliqué que s'il est inférieur à l'intensité maximale de l'aide visée au présent arrêtés et à ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 10.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Une entreprise individuelle ou au moins trois entreprises coopérantes peuvent introduire plusieurs dossiers par année calendaire qui doivent comprendre à la fois un volet de formations et un volet d'investissements liés au projet de transformation à réaliser.» ; 2° l'alinéa deux du paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Les entreprises visées au premier alinéa ne peuvent présenter un dossier qu'une seule fois par projet de transformation.» ; 3° au paragraphe 2, les mots « et par année calendaire » sont ajoutés au deuxième alinéa.

Art. 11.A l'article 21, premier alinéa, 3°, et à l'article 36, premier alinéa, 3°, du même arrêté, les mots « et est-elle saine sur le plan financier sur la base du ratio de solvabilité et du ratio de liquidité au sens large » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 40, 3°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le point 3) est abrogé.

Art. 13.A l'article 41, alinéa premier, du même arrêté, les mots « et de la preuve que l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité Sociale » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 41/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « européen ou national » sont remplacés par le membre de phrase « européen, national ou régional » ;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Lorsqu'une procédure de recouvrement est en cours, le versement de la subvention est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que le montant à recouvrer a été remboursé ou que la procédure de recouvrement est terminée.».

Art. 15.A l'article 42 du même arrêté, le mot « six » est remplacé par le mot « douze ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au portefeuille PME/subvention de croissance PME

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME, les points 2° et 8° sont supprimés.

Art. 17.L'article 2 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa premier, il faut entendre par règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et des modifications ultérieures. ».

Art. 18.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut pas faire l'objet d'une procédure de recouvrement de l'aide octroyée, fondée sur le droit européen, national ou régional, afin de pouvoir bénéficier de l'aide.» ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Dans le cas d'une demande d'aide en faveur des parcours de croissance des PME au moyen de la subvention de croissance des PME visée au chapitre 3, l'entreprise ne doit pas avoir de fonds propres négatifs à la date d'introduction de la demande d'aide.».

Art. 19.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Aucune subvention n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée. Lorsqu'une procédure de recouvrement est en cours, le versement de la subvention est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que le montant à recouvrer a été remboursé ou que la procédure de recouvrement est terminée. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux talents en R&D

Art. 20.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour des projets de recherche en vue de la réalisation de recherches doctorales ou postdoctorales en collaboration avec des organismes de recherche, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 6 : « Section 1re. Aides à la recherche ».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 6 une section 2, comprenant l'article 6/1, rédigée comme suit : « Section 2. Aides en faveur des jeunes pousses «

Art. 6/1.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut accorder à des petites entreprises innovantes des aides en faveur des jeunes pousses, tel que visé à l'article 22 du règlement général d'exemption par catégorie.

L'intensité des aides par bénéficiaire s'élève au maximum au montant d'aide, visé à l'article 22, alinéa 3, c), et alinéa 5, du règlement précité.

Le montant d'aide maximal majoré visé à l'article 22, alinéa 3, c), et alinéa 5 du règlement précité, peut être accordé aux petites entreprises innovantes situées sur la carte des aides à finalité régionale.

A l'alinéa trois il est entendu par carte des aides à finalité régionale : la carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale 2014 - 2020 (Journal officiel de l'UE du 23 juillet 2013, C 209/1), et aux modifications ultérieures. Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte des aides à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 et par le Gouvernement flamand le 21 novembre 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 inclus (SA.38577 Regional Aid Map for Belgium (2014-2020)).

Si la carte des aides visée aux alinéas trois et quatre fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte des aides sera prise en considération.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour être reconnu comme entreprise innovante.

Dans l'alinéa six, il est entendu par entreprise innovante : l'entreprise innovante visée à l'article 2, 80, du règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 7 : « Section 3. Dispositions communes concernant les aides à la recherche et les aides en faveur des jeunes pousses ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux partenariats

Art. 23.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche, une nouvelle section 2, comprenant l'article 6/1, est insérée après l'article 6, rédigée comme suit : « Section 2. Aides en faveur des jeunes pousses «

Art. 6/1.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut accorder à des petites entreprises des aides en faveur des jeunes pousses, tel que visé à l'article 22 du règlement général d'exemption par catégorie.

L'intensité des aides par bénéficiaire s'élève au maximum au montant d'aide, visé à l'article 22, alinéa 3, c), et alinéa 5, du règlement précité.

Le montant d'aide maximal majoré, visé à l'article 22, alinéa 3, c), et alinéa 5 du règlement précité, peut être accordé aux petites entreprises situées sur la carte des aides à finalité régionale.

A l'alinéa trois faut entendre par carte des aides à finalité régionale : la carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale 2014 - 2020 (Journal officiel de l'UE du 23 juillet 2013, C 209/1), et à ses modifications ultérieures. Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte des aides à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 ((C(2014) 6430 final) et par le Gouvernement flamand le 21 novembre 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 inclus ((SA.38577 Carte des aides à finalité régionale 2014-2020)).

Si la carte des aides visée aux alinéas trois et quatre fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte des aides sera prise en considération.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour être reconnu comme entreprise innovante.

Dans l'alinéa six, on entend par entreprise innovante : l'entreprise innovante visée à l'article 2, 80, du règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 24.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 7 : « Section 3. Dispositions communes concernant les aides à la recherche et au développement et concernant les aides en faveur des jeunes pousses ».

Art. 25.Dans le même arrêté, l'intitulé existant « Section 2. Cumul avec d'autres aides » est supprimé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 26.Les arrêtés relatifs à la prime écologique, à l'aide écologique stratégique, à l'aide stratégique à la transformation, à la portefeuille PME/subvention de croissance PME, à l'aide aux talents en R&D et à l'aide aux partenariats restent d'application tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception : 1° des articles 4, 8 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2016 ;2° des articles 16 à 19 inclus, qui produisent leurs effets le 1er avril 2016.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

^