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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 25 février 2008

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement du « Vlaams Toekomstfonds »

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autorite flamande
numac
2008035307
pub.
25/02/2008
prom.
14/12/2007
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement du « Vlaams Toekomstfonds » (Fonds flamand d'Avenir)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 93, l'article 94, remplacé par le décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, et les articles 95 à 97;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 octobre 2007;

Vu l'avis 43 766/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Fonds : le « Vlaams Toekomstfonds » visé à l'article 93 du décret du 22 décembre 2006 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2007;2° le Ministre : Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.

Art. 2.Le Fonds a son siège auprès du Ministère flamand des Finances et du Budget.

Le Département des Finances et du Budget met à la disposition le personnel nécessaire et les moyens requis pour le fonctionnement et l'équipement, pour que le Fonds puisse réaliser ses objectifs.

Art. 3.Il est créé au sein du Fonds un comité d'investissement qui sert de front office, et un comité de contrôle, qui sert de back office. Seuls les membres qui ne relèvent pas de l'Autorité flamande ou dont les frais de fonctionnement ne peuvent pas être pris en charge par l'Autorité flamande, peuvent être indemnisés pour leur participation aux activités.

Art. 4.§ 1er. Le chef du Fonds a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande. § 2. Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article 1er, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au Fonds : 1° ouvrir et gérer des comptes auprès d'établissements financiers, en fonction de la gestion de trésorerie et de la stratégie de placement choisie;2° à défaut d'une stratégie de placement approuvée par le Ministre, placer les moyens du Fonds dans des émissions d'autorités qui font partie de la zone euro;3° le planning et l'organisation de la libération et du transfert des moyens du Fonds à la destination et au rythme fixés par le Gouvernement flamand. § 3. L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales telles que reprises à l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, y compris les dispositions en matière de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre fixe les critères auxquels doit répondre une stratégie de placement durable du Fonds. Les critères doivent concerner au minimum les aspects de placement suivants : 1° il y a lieu de restreindre le nombre de transactions d'achat et de vente, afin de limiter les frais de transaction;2° une stratégie de placement défensive, qui prévient des pertes de valeur d'inventaire;3° des critères spécifiques portant sur la durabilité des activités et l'engagement social des entreprises et organismes dans lesquels le Fonds investit financièrement - directement ou indirectement. § 2. Le chef du Fonds veille à ce que les moyens du Fonds soient placés de manière durable et socialement justifié. Les placements effectivement réalisés sont confrontés périodiquement à la stratégie des placements définie préalablement.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003, n'est pas applicable au Fonds.

Art. 7.Conformément à l'article 5 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, le budget et la comptabilité sont tenus conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

Le Fonds établit annuellement un budget toutes les recettes et de toutes les dépenses pour l'année budgétaire suivante. Lors de l'établissement du budget, ainsi que de toute modification de celui-ci, le Fonds suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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