publié le 01 février 2008
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des primes à certains établissements d'enseignement de l'enseignement secondaire spécial organisant des orientations d'études ou formations qui mènent au comblement d'une profession critique
14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des primes à certains établissements d'enseignement de l'enseignement secondaire spécial organisant des orientations d'études ou formations qui mènent au comblement d'une profession critique
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu l'article 12 du décret du 29 juin 2007 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 11 décembre 2007;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° personnes concernées : l'élève majeur ou les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève;2° BuSO : enseignement secondaire spécial;3° établissement d'enseignement : école d'enseignement secondaire spécial;4° date de comptage : le 1er octobre 2007.
Art. 2.Dans l'année scolaire 2007-2008, une prime est octroyée aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement mentionnés à l'annexe, pour les élèves inscrits : 1° en première année d'études du deuxième degré ou en première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire spécial - forme d'enseignement 4 : a) hotel TSO;b) restaurant en keuken BSO;c) slagerij en verkoopsklare gerechten BSO;d) slagerij en vleeswaren TSO;e) slagerij en vleeswarenbereiding BSO;f) brood en banket TSO;g) brood- en banketbakkerij BSO;h) brood- en banketbakkerij en confiserie BSO;i) vrachtwagenchauffeur BSO;j) organisatiehulp BSO;k) bijzonder transport BSO;l) logistiek BSO;m) thuis- en bejaardenzorg BSO;2° en deuxième année d'études des formations suivantes de l'enseignement secondaire spécial - forme d'enseignement 3 : a) slagersgast BuSO OV3;b) bakkersgast BuSO OV3;c) logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen BuSO OV3.3° dans les suivantes formations modulaires, telles que fixées en annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire : a) broodbakker;b) bakkersgast;c) ambachtelijk brood -en banketbakker;d) ambachtelijk chocoladebewerker;e) keukenhulp;f) hulpkelner;g) keukenmedewerker;h) zaalmedewerker;i) keukenverantwoordelijke;j) zaalverantwoordelijke;k) vrachtwagenchauffeur;l) heftruckchauffeur;m) reachtruckchauffeur;n) logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen;o) thuis en -bejaardenzorg;p) basismedewerker in organisaties;q) schoonmaakhulp in instellingen en diensten.
Art. 3.La prime mentionnée à l'article 2 s'élève à 236 euros par élève régulier à la date de comptage dans les orientations d'études et formations visées à l'article 2.
Art. 4.Seuls les établissements d'enseignement repris à l'annexe au présent arrêté entrent en ligne de compte pour la prime.
Art. 5.L'imputation s'effectue au programme 35.40 - allocation de base 33.11 de l'année budgétaire 2007.
Art. 6.Les moyens octroyés ne peuvent être utilisés que pour réduire la contribution financière des personnes concernées pour les études visées à l'article 2, du montant prévu de la prime. Les personnes concernées sont explicitement informées de cette mesure par le biais de la facture scolaire. Les documents portant sur l'utilisation de la subvention et la notification aux personnes concernées sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la vérification à l'école.
Art. 7.L'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement et de la Formation réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2007.
Bruxelles, le 14 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 octroyant des primes à certains établissements d'enseignement de l'enseignement secondaire spécial organisant des orientations d'études qui mènent au comblement d'une profession critique.
Bruxelles, le 14 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE