publié le 15 février 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial
Le Gouvemement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 102, 103, 110, 111, 112, modifiés par le décret du 20 octobre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial;
Vu le protocole n° 394 du 27 mars 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 167 du 27 mars 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement subventionné libre;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 12 février 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 9 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.705/1 donné le 7 juin 2001 par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Apres en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans les articles 3, 4, § 1er et 5, § 1er, de l'arreté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, les mots "au dernier jour de classe de septembre" sont remplacés par les mots "au premier jour de classe d'octobre".
Art. 2.Dans les articles 3, 4, 8, 9, § 2 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, les mots "au dernier jour de classe de septembre" sont remplacés par les mots "au premier jour de classe d'octobre".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation M. VANDERPOORTEN