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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2001
publié le 15 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035169
pub.
15/02/2002
prom.
14/12/2001
ELI
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14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 13 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'adapter d'urgence la réglementation à l'accompagnement des collaborateurs à l'assistance par le travail dans les ateliers sociaux;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, il est inséré un point 30° et un point 31°, rédigés comme suit : « 30° collaborateur à l'assistance par le travail : une personne qui, pour des raisons personnelles, ne peut (plus) travailler dans les liens d'un contrat de travail dans le circuit de travail régulier ou protégé, et qui est orientée par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle afin d'exercer, dans un cadre productif et/ou prestataire de services, des activités professionnelles offrant des possibilités réelles d'interaction et participation sociales à la société, et qui a conclu une convention de travail assisté avec un atelier social à cette fin; 31° convention de travail assisté : une convention entre un atelier social et un collaborateur à l'assistance par le travail, qui n'est pas un contrat de travail et qui définit les éléments suivants : - l'emploi du temps du collaborateur à l'assistance par le travail; - la fréquence, la nature et le volume des activités; - l'endroit où les activités sont exercées; - le remboursement éventuel des frais; - les régimes en matière d'assurances, de vêtements de travail, d'instructions de sécurité et d'hygiène; - les modalités d'accompagnement; - le mode de résiliation de la convention. »

Art. 2.Dans l'article 6bis du même arrêté, il est inséré un § 2 bis, rédigé comme suit : « 2 bis. En application de l'article 94 de la loi et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire affecté à cet effet, les ateliers sociaux agréés auxquels ont été attribués 10 travailleurs équivalents temps plein au minimum, peuvent prétendre à une prime d'encadrement à concurrence d'un membre du personnel d'encadrement à temps plein par 5 collaborateurs à l'assistance par le travail équivalents temps plein qui exercent des activités professionnelles dans l'atelier social.

Le nombre maximal de collaborateurs à l'assistance par le travail servant de base à la détermination de cette prime d'encadrement, s'élève à 1 collaborateur à l'assistance par le travail équivalent temps plein par 5 travailleurs équivalents temps plein agréés.

Le montant annuel de la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, est fixé à 22.000 euros par membre du personnel d'encadrement équivalent employé à temps plein.

Les collaborateurs à l'assistance par le travail sont orientés par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur la base d'un rapport indiquant que le collaborateur à l'assistance par le travail ne peut (plus) travailler, pour des raisons personnelles, dans les liens d'un contrat de travail dans le circuit de travail régulier ou protégé.

Afin de pouvoir prétendre à la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, l'atelier social s'engage à : 1° conclure une convention de travail assisté avec chaque collaborateur à l'assistance par le travail qui a été attribué à l'atelier social et qui a été orienté par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;2° contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de chaque collaborateur à l'assistance par le travail pour les dommages causés pendant les activités professionnelles exercées dans l'atelier social ou sur le chemin de l'atelier social;3° contracter une assurance couvrant les dommages physiques et matériels subis par chaque collaborateur à l'assistance par le travail pendant les activités professionnelles exercées dans l'atelier social ou sur le chemin de l'atelier social;4° établir, dans les 3 mois après la conclusion de la convention de travail assisté et en concertation avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un plan d'accompagnement individuel sur mesure du collaborateur à l'assistance par le travail, dans lequel on donne un aperçu des efforts auxquels l'employeur s'engage au niveau de l'accompagnement;5° n'utiliser la prime d'encadrement que pour l'accompagnement des collaborateurs à l'assistance par le travail;6° accepter la surveillance externe du groupe-cible des collaborateurs à l'assistance par le travail;7° s'insérer dans un réseau régional d'initiatives en matière d'assistance par le travail. Afin de pouvoir prétendre à la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, l'atelier social introduit une demande au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration.

L'examen de la demande se fait par l'administration qui donne un avis au Ministre. Le Ministre détermine la prime d'encadrement maximale sur la base du nombre de collaborateurs à l'assistance par le travail équivalents temps plein tel que fixé au deuxième alinéa.

Le Ministre peut arrêter l'octroi de la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, si les conditions visées dans le présent paragraphe ne sont pas remplies. Cette décision peut prendre effet à partir du jour auquel l'infraction a été constatée. Des primes d'encadrement indûment obtenues sont récupérées ou retenues sur les montants dus ultérieurement à l'atelier social. »

Art. 3.L'article 6bis, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. En application de l'article 94 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, le Ministre fixe mensuellement le montant que l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle verse avant le dix du mois calendrier courant.

Le montant de la prime salariale est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base du taux d'emploi effectif.

Le droit à une prime salariale n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et pour les prestations assimilées.

Le montant de la prime d'encadrement visée au § 2, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné et compte tenu des dispositions du § 2, sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement.

Le montant de la prime d'encadrement visée au § 2bis, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné et compte tenu des dispositions du § 2bis, sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement. Le droit d'une prime n'existe toutefois qu'en proportion des activités professionnelles effectivement exercées par des collaborateurs à l'assistance par le travail. Pour le calcul de ces activités professionnelles exercées par des collaborateurs à l'assistance par le travail, 30 heures d'activités professionnelles sont assimilées à une activité équivalente temps plein, sur laquelle les heures effectivement prestées seront imputées proportionnellement. »

Art. 4.L'article 37quater, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37quater.En ce qui concerne les recrutements dans le cadre de l'article 6bis du présent arrêté, seuls l'article 1er, 16°, 17°, 30° et 31°, l'article 3, § 1er, 12°, l'article 6bis, l'article 19, l'article 20, l'article 21, l'article 37, l'article 37bis et l'article 37ter du présent arrêté sont d'application. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37quinquies et un article 37sexies, rédigés comme suit : «

Art. 37quinquies.Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification, étaient occupées dans un atelier social en tant qu'accompagnateur personnel et journalier de collaborateurs à l'assistance par le travail, sont assimilées aux personnes telles que visées à l'article 3, § 1er, 12°, du présent arrêté.

Art. 37sexies.A partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 6bis, § 2bis, jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, le montant de "887.478 francs belges" s'applique au lieu du montant de "22.000 euros", mentionné à l'article 6bis, § 2bis. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2001.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Emploi et le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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