publié le 15 février 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du gouvernement du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du gouvernement du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 13 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'adapter d'urgence la réglementation à l'accompagnement des collaborateurs à l'assistance par le travail dans les ateliers sociaux;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, est remplacé par le texte suivant : « 10° encadrement : personne qui prend en charge l'accompagnement personnel et journalier des travailleurs de groupe-cible et/ou des collaborateurs à l'assistance par le travail ainsi que l'exploitation de l'atelier;"
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit : « 15° collaborateur à l'assistance par le travail : une personne qui, pour des raisons personnelles, ne peut (plus) travailler dans les liens d'un contrat de travail dans le circuit de travail régulier ou protégé, et qui est orientée par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou de l'orienteur afin d'exercer, dans un cadre productif et/ou prestataire de services, des activités professionnelles offrant des possibilités réelles d'interaction et participation sociales à la société, et qui a conclu une convention de travail assisté avec un atelier social à cette fin; 16° convention de travail assisté : une convention entre un atelier social et un collaborateur à l'assistance par le travail, qui n'est pas un contrat de travail et qui définit les éléments suivants : - l'emploi du temps du collaborateur à l'assistance par le travail; - la fréquence, la nature et le volume des activités; - l'endroit où les activités sont exercées; - le remboursement éventuel des frais; - les régimes en matière d'assurances, de vêtements de travail, d'instructions de sécurité et d'hygiène; - les modalités d'accompagnement; - le mode de résiliation de la convention."
Art. 3.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «
Art. 20bis.§ 1er. En application de l'article 12, §§ 2 et 3, du décret et dans les limites d'un crédit budgétaire affecté à cet effet, les ateliers sociaux agréés auxquels ont été attribués 10 travailleurs de groupe-cible équivalents temps plein au minimum, peuvent prétendre à une subvention d'encadrement à concurrence d'une intervention dans les frais salariaux d'un membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein par 5 collaborateurs à l'assistance par le travail équivalents temps plein qui exercent des activités professionnelles dans l'atelier social.
Le nombre maximal de collaborateurs à l'assistance par le travail servant de base à la détermination de cette subvention d'encadrement, s'élève à 1 collaborateur à l'assistance par le travail équivalent temps plein par 5 travailleurs de groupe-cible équivalents temps plein agréés. § 2. Le montant annuel de la subvention d'encadrement telle que déterminée au § 1er, est fixé à 22.000 euros par membre du personnel d'encadrement équivalent employé à temps plein. § 3. Les collaborateurs à l'assistance par le travail sont orientés par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou par l'orienteur sur la base d'un rapport indiquant que le collaborateur à l'assistance par le travail ne peut (plus) travailler, pour des raisons personnelles, dans les liens d'un contrat de travail dans le circuit de travail régulier ou protégé; § 4. Afin de pouvoir prétendre à la subvention d'encadrement telle que déterminée au § 1er, l'atelier social s'engage à : 1° conclure une convention de travail assisté avec chaque collaborateur à l'assistance par le travail qui a été attribué à l'atelier social et qui a été orienté par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou par l'orienteur;2° contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de chaque collaborateur à l'assistance par le travail pour les dommages causés pendant les activités professionnelles exercées dans l'atelier social ou sur le chemin de l'atelier social;3° contracter une assurance couvrant les dommages physiques et matériels subis par chaque collaborateur à l'assistance par le travail pendant les activités professionnelles exercées dans l'atelier social ou sur le chemin de l'atelier social;4° établir, dans les 3 mois après la conclusion de la convention de travail assisté et en concertation avec l'orienteur, un plan d'accompagnement individuel sur mesure du collaborateur à l'assistance par le travail, dans lequel on donne un aperçu des efforts auxquels l'employeur s'engage au niveau de l'accompagnement;5° n'utiliser la subvention d'encadrement que pour l'accompagnement des collaborateurs à l'assistance par le travail;6° accepter la surveillance externe du groupe-cible des collaborateurs à l'assistance par le travail;7° s'insérer dans un réseau régional d'initiatives en matière d'assistance par le travail. § 5. Afin de pouvoir prétendre à la subvention d'encadrement telle que déterminée au § 1er, l'atelier social introduit une demande au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration. L'examen de la demande se fait par l'administration qui donne un avis au Ministre. Le Ministre détermine la subvention d'encadrement maximale sur la base du nombre de collaborateurs à l'assistance par le travail équivalents temps plein tel que fixé au deuxième alinéa du § 1er. »
Art. 4.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.En application de l'article 12, § 3, du décret, le Ministre fixe mensuellement le montant que l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle verse avant le dix du mois calendrier courant.
Le montant de la prime salariale est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base du taux d'emploi effectif du travailleur de groupe-cible agréé. Le droit à une prime salariale n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et pour les prestations assimilées.
Le montant de la subvention d'encadrement visée à l'article 20 du présent arrêté, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné et compte tenu des dispositions de l'article 20, § 1er, du présent arrêté, sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement.
Le montant de la subvention d'encadrement visée à l'article 20bis du présent arrêté, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné et compte tenu des dispositions de l'article 20bis, § 1er, du présent arrêté, sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement. Le droit d'une prime n'existe toutefois qu'en proportion des activités professionnelles effectivement exercées par des collaborateurs à l'assistance par le travail. Pour le calcul de ces activités professionnelles exercées par des collaborateurs à l'assistance par le travail, 30 heures d'activités professionnelles sont assimilées à une activité équivalente temps plein, sur laquelle les heures effectivement prestées seront imputées proportionnellement. »
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : «
Art. 27bis.A partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 20bis, jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, le montant de "887 478 francs belges" s'applique au lieu du montant de "22.000 euros", mentionné à l'article 20bis."
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2001.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Emploi et le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT