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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2001
publié le 15 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant les directives relatives aux aides légères aux projets de conseil, de formation et d'étude

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035113
pub.
15/02/2002
prom.
14/12/2001
ELI
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14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les directives relatives aux aides légères aux projets de conseil, de formation et d'étude


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par les lois des 17 août 1973, 5 mars 1976, 30 mars 1976, 30 décembre 1977, 5 août 1978, 7 août 1980, 8 août 1980, 12 août 1985 et les décrets des 16 juin 1981, 27 juin 1985, 6 mai 1987, 15 décembre 1993, 20 décembre 1996 et 22 décembre 2001, notamment les articles 1er et 24;

Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 15 avril 1997 et 18 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 5, 6, 9, 15, 16, 17 et 18;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Entreprises et projets éligibles

Article 1er.Les grandes et moyennes entreprises sont éligibles aux aides légères en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande.

Art. 2.Les moyennes entreprises sont éligibles aux aides légères pour des projets de conseil, de formation et d'étude.

Les grandes entreprises sont éligibles aux aides légères pour des projets de formation et d'étude. Les projets de conseil et d'étude ne sont pas subsidiables pour les grandes entreprises.

Art. 3.La situation financière de l'entreprise doit être saine, ce qui est évalué à l'aide notamment des éléments suivants : 1° des moyens propres suffisants;2° un fonds de roulement positif ou évoluant favorablement;3° un cash-flow positif. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.Sont considérées comme entreprises, les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation.

Art. 5.§ 1er. Les petites entreprises sont des entreprises qui : 1° occupent moins de 50 travailleurs, et 2° ont un chiffre d'affaires annuel de 7 millions EUR au maximum, ou un total du bilan de 5 millions EUR au maximum, et 3° répondent au critère d'indépendance. § 2. Les moyennes entreprises sont des entreprises qui : 1° occupent moins de 250 travailleurs, et 2° ont un chiffre d'affaires annuel de 40 millions EUR au maximum, ou un total du bilan de 27 millions EUR au maximum, et 3° répondent au critère d'indépendance, et 4° ne sont pas de petites entreprises. § 3. Les grandes entreprises sont des entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies respectivement au § 1er et au § 2. CHAPITRE III. - Explicitation des définitions Section Ire. - Calcul du nombre de travailleurs

Art. 6.L'emploi dans l'entreprise égale le nombre de travailleurs que compte l'entreprise pendant la période de référence établie comme suit : 1° pour les demandes d'aides légères introduites jusqu'à trois mois de la publication des présentes directives au Moniteur belge, la période de référence correspond aux quatre trimestres précédant la date de signature du contrat conclu entre l'entreprise et le bureau tel que visé à l'article 29;2° pour les demandes d'aides légères introduites à partir de trois mois de la publication des présentes directives au Moniteur belge, la période de référence correspond aux quatre trimestres précédant la date d'enregistrement de la demande d'aide.

Art. 7.Le nombre de travailleurs est calculé en divisant le nombre total des jours de travail par 251 ou 303, selon que la semaine de cinq jours ou de six jours est appliquée au sein de l'entreprise. Le nombre de jours de travail est prouvé par l'attestation ONSS n° K/ATTN/409/4.

Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de vacations exécutées pendant la période de référence visée à l'article 6 est divisé par la moyenne des vacations exécutées pendant cette période.

La preuve de la mise au travail dans les entreprises qui relèvent des différents comités paritaires des ports est donnée en outre par des certificats délivrés par les organisations patronales compétentes dans les différents ports. Section II. - Calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan

Art. 8.Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise sont additionnés, sans consolidation, au chiffre d'affaires et au total du bilan de : 1° toutes les entreprises dont l'entreprise détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.2° toutes les entreprises qui détiennent directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise.

Art. 9.La période de référence est le dernier exercice clôturé avant la date d'enregistrement de la demande d'aide. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus ou moins de douze mois est convertie en une année calendaire.

Dans le cas d'entreprises récemment créées et dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, le plan financier sert de base pour la première année de production.

Art. 10.Si, à cause de la répartition du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue avec précision, une déclaration sur l'honneur de l'entreprise concernant la détention du capital et des droits de vote suffit.

Art. 11.L'entreprise reste une petite ou moyenne entreprise lorsqu'un seul des deux critères financiers, à savoir le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel, est dépassé. Section III. - Critère d'indépendance

Art. 12.Afin de répondre au critère d'indépendance, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.

Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus et/ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un bilan global supérieur à 27 millions d'euros.

Art. 13.Les exceptions suivantes sont applicables au critère d'indépendance : 1° l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, par des entreprises pour capital à risque ou par des investisseurs institutionnels, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle sur l'entreprise, ni individuellement, ni conjointement;2° l'entreprise ne connaît pas la composition précise de son actionnariat en raison de la dispersion du capital.Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur de l'entreprise dans laquelle elle présume raisonnablement ne pas être détenue pour 25 % ou plus par une grande entreprise ou par plusieurs entreprises conjointement suffit.

Art. 14.Le critère d'indépendance ne peut être contourné par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement. CHAPITRE IV. - Secteurs exclus

Art. 15.Les secteurs suivants sont exclus des aides légères : 1° les entreprises purement publiques et monopoleuses, notamment dans le domaine de la production et de la distribution de l'énergie et de l'eau;2° le franchisage et le commerce de détail et de gros traditionnel dont le code NACE-BEL commence par les numéros 50, 51 ou 52, les grands magasins, supermarchés, et entreprises prestataires de services travaillant exclusivement pour ce commerce de détail et de gros. Les centres de distribution et les centres logistiques entrent en ligne de compte.

Sont considérées comme activités relevant du commerce de détail celles qui consistent à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs et à des petits utilisateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

Sont considérées comme activités relevant du commerce de gros celles qui consistent à acheter de manière habituelle auprès différents fournisseurs des marchandises en nom propre et pour compte propre et à les revendre soit à d'autres commerçants, à des transformateurs, à des utilisateurs professionnels ou à d'autres collectivités. 3° les banques, établissements de crédit, compagnies d'assurances et bureaux d'expertise;4° les organisations professionnelles et interprofessionnelles;5° les professions libérales et leurs associations;6° les centres sportifs, culturels et horeca. Les projets de séjour et de récréation touristiques, et les projets culturels ou touristiques sont éligibles dans la mesure où ils s'inscrivent dans l'économie d'entreprise; 7° les maisons de retraite et les centres d'accueil pour enfants;8° le secteur médical non industriel;9° les administrations publiques et les associations d'administrations publiques;10° le secteur agricole, horticole et de l'élevage qui relève du régime d'aide du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'investissement agricole), ainsi que le secteur de la viande - abattages et transformation de la viande - et le secteur avicole qui ne répondent pas aux normes sanitaires de l'IEV;11° les salles de jeu, jeux électroniques et secteurs similaires;12° les activités immobilières en tant qu'objectif statutaire. La société de patrimoine d'un groupe qui travaille uniquement pour le propre groupe, entre en ligne de compte : 13° l'enseignement;14° le secteur audiovisuel visé au chapitre II, article 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des dispositions accompagnant le budget 1994 (Moniteur belge du 29 décembre 1993);15° la transformation primaire des produits agricoles, dès que le décret relatif au Fonds flamand d'Investissements Secteur Agro est entré en vigueur;16° la sidérurgie régie par le Traité CECA;17° les charbonnages. CHAPITRE V. - Secteurs exceptionnellement éligibles aux aides légères

Art. 16.L'intention de la Région flamande d'octroyer une aide légère à un projet déterminé dans l'un des secteurs suivants est soumise à l'approbation préalable de la Commission européenne : 1° le secteur des fibres synthétiques;2° l'industrie automobile;3° la construction navale;4° le transport;5° l'aviation;6° la sylviculture;7° la pêche et l'aquaculture;8° le secteur de la télécommunication;9° les entreprises dont l'actionnariat est détenu directement ou indirectement, pour plus de 50 % par les autorités publiques;10° la presse d'opinion.11° tout autre secteur ou soussecteur assujetti à des réglementations particulières de l'Union européenne. CHAPITRE VI. - Projets éligibles Section Ire. - Projets d'entreprises individuelles

Art. 17.Les aides légères sont octroyées pour des projets de conseil, de formation et d'étude qui sont réalisés par une instance extérieure à l'entreprise.

Art. 18.§ 1er. Les conseils sont des documents écrits comportant des recommandations spécifiques, valables et axées sur l'avenir. § 2. Aussi bien la formation de travailleurs nouveaux que celle de travailleurs engagés depuis plus longtemps sont éligibles. On entend par travailleurs les ouvriers, les employés et les cadres. La formation peut avoir lieu dans l'entreprise ou à l'extérieur, en Flandre ou à l'étranger. § 3. Les études éligibles sont les études de faisabilité de projets d'investissement ou de développement.

Art. 19.Le conseil, la formation et les études doivent remplir les conditions suivantes : 1° il faut qu'il s'agisse d'un projet exceptionnellement valable qui incite surtout les secteurs traditionnels à mettre sur pied des projets innovateurs comme des centres d'appels; 2° il faut que le projet soit très innovateur dans l'entreprise et de préférence dans le secteur également;. 3° le projet doit amener une amélioration de la compétitivité et de la performance de l'entreprise;4° il faut que le projet soit réalisé par un bureau extérieur à l'entreprise. Le bureau est la personne morale ou physique qui dispense le conseil ou la formation ou réalise l'étude; 5° le projet concerne par exemple les domaines suivants : management, affaires financières, technologies nouvelles, technologie informatique et d'information, systèmes de production, design, contrôle de la qualité, procédures de certification, méthodes de contrôle, normes, protection ou acquisition de titres de propriété intellectuelle, autorisations, lutte contre la pollution, protection de l'environnement, conservation de l'énergie, marketing, informations sur le marché, prospection du marché, études de marché en vue de diversifications ou d'investissements, systèmes de formation, diagnostique générale, contrôles ou études de performance, stratégie, développement et planification. Les services commerciaux prestés régulièrement ou de façon routinière et/ou imposés par la loi, sont exclus.

Par conséquent, des projets dans les domaines suivants sont exclus : contrôle financier, conseil fiscal, contrôles obligatoires de la pollution ou de la consommation d'énergie, services juridiques, traductions écrites ou orales, services de bureaux de services informatiques, abonnements aux banques de données, services concernant l'enregistrement et le maintien de droits de propriété intellectuelle, publicité et promotion, services d'exportation, location de bâtiments industriels, exportations; 6° le projet doit être réalisé sur une base commerciale et contre rémunération;7° le projet doit avoir un impact économique suffisant sur l'entreprise, comme l'introduction de techniques ou technologies fort innovatrices, la réorientation de travailleurs à d'autres tâches ou le recrutement pour des emplois vacants difficiles à pourvoir;8° le délai d'exécution du projet est de 1 an au maximum pour le conseil et les études, et de 3 ans au maximum pour une formation;9° chaque projet est jugé sur ses mérites.Il ne suffit donc pas de remplir les conditions posées pour avoir droit automatiquement à une aide légère. Section II. - Projets dans le cadre d'une structure de coopération

Art. 20.Les entreprises peuvent réaliser le projet dans le cadre d'une structure de coopération démontrable avec d'autres entreprises ou organismes, en vue : 1° de services communs en matière de conseil, de formation et d'étude, et de la création de l'organisation requise à cet effet, et/ou 2° de la création de centres en matière de conseil, de formation et d'étude, et des structures permettant la prestation de ces services.

Art. 21.Les conditions énoncées au Chapitre VI, Section Ière sont applicables aux projets réalisés dans le cadre d'une structure de coopération. CHAPITRE VII. - Dépenses prises en compte

Art. 22.L'entreprise est tenue de prendre en charge ses dépenses.

Art. 23.Le montant du projet proposé, toutes taxes et charges incluses, est de 25 millions de FB au maximum sur une base annuelle.

Après la conversion en euros à partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 625.000 EUR.

Art. 24.Pour être éligible à une aide, le montant total des dépenses prises en compte dans le cadre de projets de conseil ou d'étude doit être de 500 000 BEF au minimum. Après la conversion en euros à partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 12.500 EUR. Pour être éligible à une aide, le montant total des dépenses prises en compte dans le cadre de projets de formation doit être de 2,5 millions de FB au minimum. Après la conversion en euros à partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 62.500 EUR.

Art. 25.§ 1er. Si, pour les mêmes dépenses de projets de conseil ou d'étude, il y a cumul d'aides publiques d'origines diverses - au niveau de l'Union européenne, des autorités fédérales, des autorités flamandes, des autorités provinciales ou communales, l'aide légère est diminuée pour arriver à un total des aides cumulées de 50 % bruts.

Si, pour les mêmes dépenses du projet de formation, il y a cumul d'aides publiques d'origines diverses - au niveau de l'Union européenne, des autorités fédérales, des autorités flamandes, des autorités provinciales ou communales, l'aide légère est diminuée pour arriver à un total des aides cumulées des intensités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables quelle que soit la forme de l'aide ou le but de l'aide.

Art. 26.§ 1er. Sont seules prises en compte, les dépenses suivantes de l'entreprise : 1° le prix convenu avec le bureau, limité aux honoraires et les petits frais de déplacement et de séjour des membres du personnel responsables du projet. Les honoraires ne peuvent dépasser certains barèmes, qui peuvent être ajustés annuellement à l'indice des prix à la consommation. Le surcoût et les dépenses excessives ne sont pas acceptés; 2° dépenses de fonctionnement, à savoir : a) petits frais de déplacement et de séjour;b) matériel, compte tenu de la durée d'amortissement et le taux d'occupation;3° investissements mobiliers directement liés au conseil, à la formation ou à l'étude, dans la mesure où ils ne sont pas exclus des aides à l'expansion économique et compte tenu de la durée d'amortissement et le taux d'occupation : a) seuls l'achat et le leasing sont pris en compte;b) les terrains et immeubles sont exclus;c) la location d'immeubles, de locaux ou de salles de tiers est prise en compte au prorata de l'usage exclusif pour le projet;d) les dépenses faites pour des connaissances ou informations sur lesquelles il y a des droits de propriété industrielle, ainsi que les dépenses faites pour des systèmes informatiques;les appareils et les logiciels sont exclus; e) les entreprises dont l'objet social est le transport de marchandises ne sont pas subventionnées pour leur matériel roulant;4° en ce qui concerne les projets de formation, les frais de personnel des participants sont pris en compte à raison des dépenses subsidiables visées du 1° au 3° inclus, au maximum. § 2. Seules les dépenses des rubriques 1° à 4° inclus sont prises en compte dans la mesure où elle sont directement liées au projet.

Des mouvements entre les rubriques des dépenses ne sont pas admis. CHAPITRE VIII. - Conditions que le bureau est tenu de remplir

Art. 27.§ 1er. La preuve de l'expertise du bureau est fournie sur la base des éléments suivants : 1° ses spécialisations;2° ses références;3° la répartition de l'emploi du temps professionnel : l'objet social ou la profession principale de la personne physique doit consister en conseils, formations et la réalisation d'études pour des entreprises. § 2. La preuve de l'expertise des collaborateurs du projet est fournie sur la base des éléments suivants : 1° leurs diplômes de formations suivies dans l'enseignement supérieur, à l'université et les formations additionnelles;2° leurs spécialisations.

Art. 28.§ 1er. Il ne peut y avoir d'apparentement économique ou juridique entre le bureau et l'entreprise, ni directement, ni indirectement. § 2. Les personnes du bureau et de l'entreprise qui ont le pouvoir de décision sur la coopération entre le bureau et l'entreprise dans le cadre du projet, ne peuvent avoir des liens de parenté jusqu'au deuxième degré inclus. CHAPITRE IX. - L'aide Section Ire. - Montant et octroi

Art. 29.L'aide est octroyée sur la base d'une convention écrite entre la Région flamande d'une part et l'entreprise et le bureau d'autre part.

L'entreprise et le bureau ont signé auparavant une convention écrite relative au projet, qui est jointe en annexe à la demande d'aide.

Art. 30.L'aide est octroyée sous forme de prêt sans intérêt qui s'élève à 50 % au maximum des dépenses acceptées. Section II. - Paiement

Art. 31.Le prêt sans intérêts est payé à l'entreprise dans les 60 jours après la présentation, par l'entreprise, d'une créance à la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande.

La présentation de la créance se fait : 1° après que la convention avec la Région flamande a été signée et arrêtée;2° après paiement de 20 % au moins des factures des dépenses du projet énumérées dans la convention conclue entre la Région flamande, l'entreprise et le bureau. Le prêt sans intérêts est versé en une fois à un numéro de compte ouvert à cet effet au nom de l'entreprise. Section III. - Remboursement

Art. 32.Le prêt est remboursé par l'entreprise en trois tranches annuelles égales : 1° la première tranche cinq ans après le paiement du prêt;2° la deuxième tranche six ans après le paiement du prêt;3° le solde sept ans après le paiement du prêt. Si l'entreprise ne procède pas à temps au remboursement du prêt, elle est obligée de droit de payer des intérêts légaux à partir de la date à laquelle la tranche aurait dû être payée au plus tard. CHAPITRE X. - Demande d'aide

Art. 33.La demande d'aide est introduite au moyen d'un formulaire de demande à obtenir auprès de la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Délais

Art. 34.La date d'enregistrement est le premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite.

Art. 35.La date de départ est fixée comme suit : 1° pour les demandes d'aide légère introduites jusque trois mois après la publication des présentes directives au Moniteur belge, la date de départ est la date de la signature de la convention entre l'entreprise et le bureau;2° pour les demandes d'aide légère introduites à partir de trois mois après la publication des présentes directives au Moniteur belge, la date de départ est la date de la première facture, éventuellement une facture d'acompte.

Art. 36.La date finale de réalisation du projet est d'un an au maximum lorsqu'il s'agit de conseils et d'études et de trois ans au maximum pour les projets de formation, à compter à partir de la date de départ.

Art. 37.§ 1er. La date d'introduction est fixée comme suit : 1° jusque trois mois après la publication des présentes directives au Moniteur belge, les demandes d'aide légère doivent être introduites au plus tard 60 jours de la signature de la convention entre l'entreprise et le bureau;2° à partir de trois mois après la publication des présentes directives au Moniteur belge, les demandes d'aide légère doivent être introduites avant la date de la première facture, éventuellement une facture d'acompte. § 2. L'introduction de la demande d'aide après la date d'introduction visée au § 1er résulte en un refus de l'ensemble du projet, à moins que le projet ne se compose de différents projets partiels distincts, bien définis. CHAPITRE XII. - Contrôle

Art. 38.L'entreprise et le bureau soumettent, chacun de son côté, auprès de la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande un rapport sur l'exécution du projet et la coopération entre eux.

La date à laquelle le rapport doit être soumis est fixée dans la convention entre la Région flamande, l'entreprise et le bureau.

Art. 39.L'entreprise est assujetti directement au contrôle de la Division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande, le bureau l'est indirectement.

L'entreprise est tenue de concourir de plein gré à ce contrôle, ce qui implique notamment la production, sur demande, des pièces justificatives requises.

Art. 40.En ce qui concerne le contrôle, l'arrêté royal portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat est applicable, notamment les articles 55 à 58 inclus. CHAPITRE XIII. - Restitution

Art. 41.§ 1er. L'entreprise est tenue de restituer immédiatement et sans sommation à la Région flamande le prêt sans intérêts dans les cas suivants : 1° en cas de rupture précoce, quelle qu'en soit la raison, de la convention entre l'entreprise et le bureau;2° lorsque l'entreprise cesse ses activités au cours du projet ou pendant la période de remboursement, en cas de faillite, de liquidation, de concordat judiciaire, d'abandon d'actif, de dissolution, de vente volontaire ou judiciaire.Il en est de même en cas de fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, à moins qu'il n'en soit décidé autrement; 3° en cas de renseignements inexacts ou incomplets, lorsqu'il est établi que l'aide n'aurait pas été accordée si les renseignements fournis avaient été exacts et complets;4° lorsque l'entreprise ou le bureau ne remplit pas une ou plusieurs conditions ou modalités imposées conformément au présent arrêté;5° lorsque l'entreprise se trouve dans un des cas suivants visés par la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat : a) l'entreprise accepte ou garde le prêt bien qu'elle sait ou devrait savoir n'avoir pas ou partiellement droit à ce prêt;b) l'entreprise fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète lors de la demande d'obtention du prêt;c) l'entreprise utilise le prêt à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été obtenu;6° en cas de non-respect des procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif, comme prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant récupération de l'aide à l'expansion. § 2. Dans chacun des cas énumérés au § 1er, l'entreprise, lorsqu'elle n'a pas restitué l'aide immédiatement, est obligée de droit de payer des intérêts légaux à partir de la date à laquelle le fait s'est produit. CHAPITRE XIV. - Durée de validité

Art. 42.Le présent arrêté produit ses effets le 12 février 2001 et est applicable : 1° aux demandes d'aide introduites à partir du 12 février 2001;2° aux demandes d'aide introduites avant le 12 février 2001.

Art. 43.Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

Art. 44.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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