publié le 24 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le 28 novembre 2001;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 14 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'améliorer de manière structurelle et sans délai le fonctionnement des familles d'accueil afin de consolider et de pérenniser l'offre des services pour familles d'accueil;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'indemnisation des frais d'accueil des familles d'accueil, que le ministre fixe, sert uniquement à couvrir les dépenses pour l'entretien et le traitement et la nourriture des enfants non scolarisés. Elle est proportionnelle à la présence de l'enfant, étant entendu que la présence d'un enfant de moins de trois heures est prise en compte pour 40 %, de trois à cinq heures pour 60 % et à partir de cinq heures comme une journée de séjour entière. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 3.Le Ministre flamand qui l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS