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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 septembre 2002
publié le 07 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux activités d'interface des universités en Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036393
pub.
07/11/2002
prom.
13/09/2002
ELI
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13 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux activités d'interface des universités en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie, notamment l'article 5, remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, notamment les articles 7 et 21;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 septembre 2001;

Vu l'avis du Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (Conseil flamand pour la politique scientifique) du 13 décembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre), du 22 novembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 3 mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté concerne les universités suivantes : 1° la Katholieke Universiteit Brussel;2° la Katholieke Universiteit Leuven;3° le Limburgs Universitair Centrum et la transnationale Universiteit Limburg (tUL);4° la Universiteit Antwerpen;5° la Universiteit Gent;6° la Vrije Universiteit Brussel.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° activités d'interface : des activités de promotion : a) de la coopération entre les universités visées à l'article 1er et des entreprises;b) de la valorisation économique de la recherche universitaire;c) de la création, par les universités, d'entreprises spin-off;2° services d'interface : les services ou personnes morales chargées, par les universités visées à l'article 1er, de l'exécution d'activités d'interface;3° IWT-Vlaanderen : Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre);4° entreprises spin-off : des entreprises dotées de la personnalité juridique conformément aux lois sur les sociétés commerciales, dont l'activité est axée sur la valorisation sociale ou industrielle de connaissances scientifiques ou technologiques, de résultats de la recherche scientifique ou technologique ou d'innovations administratives ou logistiques de l'université, et auxquelles participe l'université;5° entreprises flamandes : les entreprises ayant un siège d'exploitation situé en Région flamande;6° règlement ad hoc : règlement ad hoc de l'octroi de subventions aux universités en Communauté flamande pour l'exécution d'activités d'interface pendant la période octobre 1998-septembre 2002, par le biais d'arrêtés annuels du Gouvernement flamand.

Art. 3.Le présent arrêté règle l'aide financière octroyée par le Gouvernement flamand aux activités d'interface des universités.

Art. 4.IWT-Vlaanderen assure le suivi, l'encadrement et la coordination de l'exécution de cette mesure. CHAPITRE II. - Aide financière pour la promotion d'activités d'interface

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires, il est octroyé aux universités une aide financière destinée aux activités d'interface. Le montant global de l'aide financière est fixé annuellement dans le budget de la Communauté flamande.

Art. 6.La clé de répartition à utiliser est celle qui, comme dans le règlement ad hoc appliqué pendant la période octobre 1998-septembre 2002, et basée sur les équivalents des personnels académiques et scientifiques des universités, est mentionnée dans les statistiques annuelles du Vlaamse Interuniversitaire Raad VLIR (Conseil inter-universitaire flamand). Il s'ensuit la répartition suivante : - la Katholieke Universiteit Leuven reçoit 41,40 % de l'aide financière; - la Universiteit Gent reçoit 29,18 % de l'aide financière; - la Universiteit Antwerpen reçoit 13,60 % de l'aide financière; - la Vrije Universiteit Brussel reçoit 11,77 % de l'aide financière; - le Limburgs Universitair Centrum reçoit 3,38 % de l'aide financière; - la Katholieke Universiteit Brussel reçoit 0,67 % de l'aide financière.

La répartition de l'aide financière est fixée annuellement par arrêté ministériel.

Art. 7.L'aide financière est affectée au financement de frais de personnel, de fonctionnement et généraux se rapportant aux activités admissibles suivantes : 1° la promotion de la coopération entre universités et entreprises, notamment : a) la stimulation et l'organisation de contacts;b) la promotion de l'offre de connaissances de l'université;c) le suivi de la demande de la part des entreprises en question;d) la recherche de partenaires;e) l'encadrement des conseils technologiques;f) l'assistance à l'établissement de contrats (assistance juridique et financière);g) une attention focalisée sur la coopération avec des entreprises flamandes, en particulier des PME;2° la promotion de la valorisation économique de la recherche, notamment : a) des activités de sensibilisation et de formation visant la valorisation de la recherche;b) la recherche active de résultats valorisables qui nécessitent une aide lors du processus de valorisation;c) l'assistance lors de l'établissement du plan de valorisation (recours à des consultants externes);d) des études de marché;e) la recherche d'entreprises flamandes en vue d'une exploitation éventuelle;f) la protection de la propriété intellectuelle (dépôt et gestion de brevet, contrats de licence, droits d'auteur);3° la promotion de la création d'entreprises spin-off, notamment : a) l'assistance à l'établissement d'un plan d'affaires;b) l'assistance au financement/aux investissements;c) la formation des chefs d'entreprise. CHAPITRE III. - Conditions de l'aide financière

Art. 8.Les services d'interface établissent tous les cinq ans un plan de gestion qui présente, pour une période couvrant au moins cinq ans, les lignes directrices de la politique de valorisation menée et de l'affectation de l'aide financière.

Ce plan de gestion comporte les sections suivantes : 1° les objectifs de gestion;2° les instruments de gestion, y compris le personnel;3° un plan d'action stratégique pour une période d'au moins cinq ans;4° les performances et résultats quantitatifs envisagés, tels que l'accroissement du nombre de membres du personnel académique et scientifique indépendants associés aux activités d'interface et faisant appel à ces activités, la croissance des recettes découlant de contrats de licence, la croissance de la recherche sous contrat, le nombre de nouvelles entreprises spin-off. § 2. Les entreprises d'interface envoient leur plan de gestion à IWT-Vlaanderen avant le 31 octobre précédant la première année de la période d'au moins cinq ans décrite dans le plan. IWT-Vlaanderen vérifie si les plans de gestion répondent aux exigences formulées à l'article 8, §1er. Si ce n'est pas le cas, les services d'interface peuvent, en concertation avec IWT-Vlaanderen, apporter des adaptations aux plans de gestion introduits et non encore approuvés. Dans les deux mois, IWT-Vlaanderen fait rapport sur les plans de gestion introduits au Ministre flamand chargé de la politique scientifique et technologique et au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Art. 9.Les services d'interface font rapport à IWT-Vlaanderen, avant de 1er mars de chaque année, sur les activités, les résultats atteints et l'affectation de l'aide financière au cours de l'année écoulée. En outre, les services d'interface peuvent signaler les éventuelles adaptations du plan de gestion. Dans les deux mois, IWT-Vlaanderen en fait rapport au Ministre flamand chargé de la politique scientifique et technologique et au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Art. 10.IWT-Vlaanderen est chargé du paiement de l'aide financière aux universités. L'aide financière est mise à la disposition des universités suivant le calendrier suivant : * une tranche de 80 % de l'aide financière annuelle est liquidée avant le 31 mars; * le solde de 20 % au maximum est liquidé après l'approbation, par IWT-Vlaanderen, du rapport d'activité annuel visé à l'art. 9 du présent arrêté.

Art. 11.En vue de l'échange d'informations et la mise sur pied de partenariats, les services universitaires d'interface peuvent participer à un réseau, coordonné et appuyé par IWT-Vlaanderen. En ce qui concerne les activités mentionnées à l'article 7, les services universitaires d'interface cherchent à coopérer, dans la mesure du possible et là où c'est utile, avec des instituts supérieurs et d'autres acteurs d'innovation. CHAPITRE IV. - Evaluation

Art. 12.§ 1er. Tous les cinq ans, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et technologique, en concertation avec le Ministre flamand chargé de l'enseignement, fait effectuer une évaluation approfondie des prestations des services d'interface.

L'évaluation s'effectue notamment en faisant appel à des experts indépendants.

Compte tenu de l'importance relative de l'aide financière et de la situation de départ en 2002 du service d'interface en question, l'évaluation se fait sur la base : 1° d'une analyse qualitative des activités entreprises par les services d'interface en vue d'obtenir les résultats escomptés;2° d'une analyse quantitative des prestations fournies et des résultats obtenus, de la réalisation des objectifs du plan de gestion tels que visés à l'article 8, et de la contribution aux objectifs telle que prévue à l'article 11. § 2. Le rapport de l'évaluation contient, outre une appréciation qualitative descriptive, des propositions et recommandations pour les activités futures. § 3. Outre l'évaluation du fonctionnement individuel et des résultats des services d'interface, les experts effectuent une évaluation complète de l'exécution, de la gestion et des résultats de l'action.

Cette évaluation contribue à la détermination du mode de continuation de l'action. § 4. La première évaluation sera effectuée en 2007. Elle tient compte de la position de départ en 2002, ainsi que des résultats obtenus et des activités réalisées sur la base de l'aide financière octroyée en 1998, 1999, 2000 et 2001. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.§ 1er. Le premier plan de gestion couvre la période entre l'entrée en vigueur de l'arrêté et le 31 décembre 2007. Les services d'interface introduisent le premier plan de gestion auprès de IWT-Vlaanderen avant le 31 octobre 2002. § 2. Le premier rapport comprend les activités de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. Les services d'interface présentent le rapport sur la première année d'activité plan de gestion auprès de IWT-Vlaanderen avant le 31 mars 2004. § 3. 25 % de l'aide financière prévue pour l'année budgétaire 2002 sont payés aux services d'interface avant la fin décembre 2002. Cette aide financière porte sur l'activité pendant la période d'octobre à décembre 2002.

Art. 14.L'article 7 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 15.Le Ministre flamand chargé de la politique de l'innovation scientifique et technologique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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