publié le 22 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves
13 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 48 et 49;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 19 mai 2000;
Vu le protocole 368 du 28 août 2000 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole 143 du 28 août 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté détermine les titres que les membres du personnel des centres d'encadrement des élèves sont tenus de posséder à partir du 1er septembre 2000 et les traitements rattachés aux différentes fonctions dans les centres à partir de la même date, et par le fait que tout sursis de décision compromettrait gravement le recrutement de nouveaux membres du personnel;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves visés aux articles 73 et 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et aux membres du personnel des cellules permanentes d'appui visées aux articles 89, 90 et 91 du même décret.
Art. 2.§ 1er. Les titres requis pour la désignation et la nomination aux emplois suivants sont : 1° médecin : un diplôme de médecin ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, assorti d'un grade académique de diplômé des études spécialisées en médecine de la jeunesse;2° conseil : a) les diplômes de médecin, dentiste, vétérinaire, docteur, ingénieur, pharmacien ou licencié délivré conformément à la législation sur les grades académiques;b) les autres diplômes de médecin, dentiste, vétérinaire, docteur, ingénieur, pharmacien ou licencié délivrés par une université belge ou un établissement assimilé, par un établissement autorisé par la loi ou par le décret, ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études est de quatre ans au moins, même si une partie des études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités;c) le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;d) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;e) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continué de plein exercice;f) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins cinq années d'études;g) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivré après un cycle d'au moins cinq années d'études;h) le prix Lemmens-Tinel décerné par le « Lemmensinstituut » à Louvain;i) le diplôme de maître délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;j) le diplôme des officiers ayant réussi, avant le 1er janvier 1965, leurs études à l'école d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette école;k) le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel.3° conseil psychopédagogique : a) licencié en orientation professionnelle et sélection;b) licencié en psychologie clinique;c) licencié en sciences éducatives;d) licencié en sciences didactiques;e) licencié en sciences pédagogiques;f) licencié en psychologie;g) licencié en sciences psychologiques;h) licencié en sciences psychologiques et pédagogiques;i) licencié en sciences psychopédagogiques;j) licencié en animation socioculturelle;k) licencié en psychologie appliquée;l) licencié en psychologie du travail et en psychologie expérimentale.4° collaborateur administratif : a) diplôme d'ingénieur technique;b) diplôme universitaire de conducteur civil;c) diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;d) diplôme de l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré de plein exercice;e) diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;f) diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement d'enseignement artistique;g) le diplôme de lauréat délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;h) le diplôme du deuxième cycle délivré par un Conservatoire royal de Musique;i) diplôme d'architecte d'intérieur, délivré après un cycle de trois années d'études au moins par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten" à Hasselt, le "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Hasselt-Diepenbeek et par le "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand;j) diplôme d'architecte d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et après un cycle de trois années d'études au moins et délivré par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw" à Anvers;k) diplôme d'aspirant-officier au long cours;l) diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;m) diplôme de l'enseignement artistique supérieur du premier degré de plein exercice;n) diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;o) le diplôme du premier cycle délivré par un Conservatoire royal de Musique;p) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;q) le diplôme d'une école technique supérieure du premier degré;r) le diplôme d'instituteur primaire;s) un diplôme d'instituteur préscolaire;t) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;u) un diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;v) le diplôme d'une formation de base d'un cycle;w) le diplôme d'agrégé en sciences religieuses;x) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire B groupe 1;y) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire B groupe 1 assorti du diplôme de la formation continue des enseignants;z) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix délivrés par un établissement de l'enseignement musical supérieur; aa) le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré; bb) le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré; cc) le diplôme de candidat délivré conformément à la législation sur les grades académiques; dd) les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement assimilé, par un établissement autorisé par la loi ou par le décret, ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou la Communauté; ee) le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse; 5° assistant social : a) un diplôme de la formation initiale au travail social de l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline travail socio-éducatif, conférant le grade d'assistant social;b) ou un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou d'une école technique supérieure du premier degré, conférant le grade d'assistant social 6° auxiliaire paramédical : a) un diplôme de la formation initiale de l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé;b) ou un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de type court de plein exercice ou d'une formation ou section paramédicale d'une école technique supérieure du premier degré 7° auxiliaire psychopédagogique : a) un diplôme de la formation initiale au travail social de l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline travail socio-éducatif, conférant le grade d'assistant en psychologie;b) ou un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur social de type court de plein exercice ou d'une école technique supérieure du premier degré, conférant le grade d'assistant en psychologie;c) un diplôme de la formation initiale à l'orthopédagogie de l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline travail socio-éducatif, conférant le grade de gradué en orthopédagogie;d) ou un diplôme de l'enseignement supérieur social de type court de plein exercice ou d'une formation ou section d'orthopédagogie d'une école technique supérieure du premier degré;e) le diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice;f) le diplôme d'instituteur primaire;g) un diplôme d'instituteur préscolaire;h) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;i) un diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;j) le diplôme d'une formation de base d'un cycle de la discipline enseignement;k) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire B groupe 1;l) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire B groupe 1 assorti du diplôme de la formation continue des enseignants;8° collaborateur : a) le brevet d'une école secondaire professionnelle ou d'un cours complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme des soins infirmiers psychiatriques;d) le diplôme des soins hospitaliers;e) le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;f) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;g) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;h) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;i) le diplôme de l'enseignement secondaire;j) un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique supérieur;k) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;l) un titre du niveau de l'enseignement secondaire artistique supérieur;m) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique supérieur;n) un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel supérieur;o) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel supérieur. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, un membre du personnel porteur d'un diplôme de médecin peut assumer temporairement les fonctions de médecin pendant une période de 60 mois au maximum, sans être titulaire du grade de diplômé des études spécialisées en médecine de la jeunesse, à condition que l'intéressé s'inscrit à la formation continuée au plus tard pour l'année académique suivant sa première désignation en tant que médecin. La période de 60 mois au maximum prend cours le 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation.
La désignation du membre du personnel susvisé prend fin de plein droit et sans préavis lorsque l'intéressé n'est pas titulaire du grade requis dans le délai fixé au premier alinéa. § 3. Les titres visés au § 1er doivent être délivrés soit par une université belge, soit par un établissement assimilé par une loi ou par un décret, soit par un établissement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou la Communauté.
Sont également acceptés les diplômes ou certificats étrangers déclarés équivalents en vertu de la loi ou du décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
Un diplôme ou certificat délivré dans un Etat membre de l'Union européenne est accepté s'il est accompagné d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/S1/CEE. § 4. Sont assimilés aux diplômes, certificats et brevets d'une école ou d'un cours, les diplômes délivrés par les écoles ou cours techniques et professionnels y assimilés en vertu de l'article 8, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. § 5. Les titres suivants sont assimilés au grade de diplômé des études spécialisées en médecine de la jeunesse : 1° le diplôme de médecin-hygiéniste, orientation hygiène scolaire;2° le certificat de médecin-hygiéniste en médecine de la jeunesse. Les titres des membres du personnel suivants sont également assimilés au grade de diplômé des études spécialisées en médecine de la jeunesse : 1° les membres du personnel porteurs, à titre personnel, d'un titre de spécialisation assimilé, avant le 1er septembre 1985, par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du 3 septembre 1975 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1969 relatif à l'octroi de subventions aux équipes agréées d'inspection médicale scolaire, au diplôme post-universitaire de hygiéniste scolaire;2° les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, en tant que médecins dans un centre PMS ou IMS, quel que soit le type de leur contrat, et transférés au 1er septembre 2000 à un centre d'encadrement des élèves, à condition qu'ils aient fourni des prestations de médecin dans un centre PMS ou IMS pendant au moins cinq années de service. § 6. Les titres des membres du personnel actifs au 31 août 2000 en tant que commis statutaire dans un centre PMS, et concordés au 1er septembre 2000 avec la fonction de collaborateur, sont également assimilés aux titres requis pour la fonction de collaborateur.
Art. 3.§ 1er. La formation spécifique à la direction de personnels telle que visée à l'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est agréée si l'intéressé a suivi une formation de base qui remplit les conditions suivantes : 1° la formation couvre au moins 200 heures;2° la formation concerne au moins : a) le management général y compris le planning stratégique;b) la direction de personnels y compris les descriptions de fonctions, l'évaluation et le travail en équipe;c) le management de projets;d) développement organisationnel, gestion de processus et gestion du changement;3° en outre, la formation comprend au moins l'un des thèmes suivants : a) la communication, y compris le réseautage interne et externe;b) la gestion de l'informatique;c) la gestion financière;d) la gestion de la qualité;e) l'encadrement des élèves.4° la formation n'a pas débuté avant le 1er avril 1991;5° l'intéressé est tenu de démontrer qu'il a effectivement suivi la formation. § 2. L'agrément de la formation spécifique telle que visée au § 1er peut être sollicité avant le début de la formation ou à l'issue de celle-ci. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions agrée la formation spécifique telle que visée au § 1er sur avis d'une commission.
Cette commission est composée comme suit : 1° un membre de l'inspection, sur la proposition de l'inspecteur général coordinateur;2° un membre du Service d'Etudes, sur la proposition du directeur du Service d'Etudes;3° deux membres de différentes universités flamandes;4° deux fonctionnaires, désignés respectivement par les secrétaires généraux des départements de l'Enseignement et de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe la procédure d'introduction et de traitement des dossiers d'agrément. § 4. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants qui, à partir du 1er septembre 2000, sont chargés du mandat de directeur dans un centre, sont censés avoir finalisé la formation visée au § 1er et être agréés : 1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un centre PMS;2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST subventionnée qui, au 31 août 2000, étaient médecins coordinateurs pendant au moins 5 années de service. § 5. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel chargés temporairement du remplacement du membre du personnel qui exerce le mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont finalisé la formation à la direction de personnels, à condition que la durée du remplacement à la fonction de directeur soit inférieure à une année scolaire.
Art. 4.Le titre requis pour la fonction de directeur comprend : 1° un diplôme de l'enseignement supérieur à deux cycles, soit un titre requis pour la désignation et la nomination à l'emploi de conseil tel que visé à l'article 2, § 1er, 2°;2° la formation spécifique à la direction de personnels telle que visée à l'article 3;3° une formation complémentaire à la direction de personnels et l'encadrement d'élèves d'au moins trois journées ou 20 heures par année scolaire. La formation complémentaire visée au premier alinéa, 3° doit être suivie à partir de l'année scolaire de la nomination à l'emploi de directeur, et doit être prouvée annuellement à la fin de l'année scolaire suivant le mode à fixer par le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions.
Le mandat de directeur prend fin de plein droit et sans préavis si l'intéressé n'est pas en mesure de prouver la formation complémentaire requise, sauf en cas de force majeure.
Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est applicable aux emplois de médecin et de directeur : échelle de traitement 511/1 118 403 - 1 792 901 (24 ans) 3/1 x 29 326 11/2 x 53 320 § 2. L'échelle de traitement suivante est applicable aux emplois de conseil psychopédagogique et de conseil : échelle de traitement 501/850 920 - 1 500 526 (24 ans) 3/1 x 27 548 11/2 x 51 542 § 3. L'échelle de traitement suivante est applicable aux emplois d'assistant social, d'auxiliaire psychopédagogique et de collaborateur administratif : échelle de traitement 333/670 467 - 1 183 277 (23 ans) 2/1 x 25 771 1/1 x 24 050 1/1 x 27 492 2/2 x 36 731 1/1 x 8 349 1/1 x 36 435 8/2 x 36 435 § 4. L'échelle de traitement suivante est applicable à l'emploi de collaborateur : échelle de traitement 202/567 318 - 744 187 (20 ans) 3/1 x 11 183 2/2 x 13 056 8/2 x 14 651 L'échelle de traitement suivante est applicable aux collaborateurs statutaires, après une ancienneté de neuf ans dans la catégorie du personnel administratif : échelle de traitement 203/633 609 - 909 439 (20 ans) 3/1 x 11 183 13/2 x 18 637 § 5. La rémunération des fonctions de coordination est fixée comme suit : rémunération des fonctions de coordination 137 000
Art. 6.§ 1er. Les échelles de traitement suivantes sont applicables aux membres du personnel actifs au 31 août 2000 dans un centre PMS ou dans une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire, qui ne sont pas porteurs du titre requis tel que visé à l'article 2 : 1° le médecin qui n'est pas porteur du diplôme des études spécialisées en médecine de la jeunesse : échelle de traitement 276/1 029 637 - 1 540 830 (24 ans) 3/1 x 24 931 10/2 x 43 640 2° l'auxiliaire paramédical, entré en service auprès d'une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire avant le 1er avril 1965, qui n'est pas porteur d'un diplôme de la formation initiale de l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé ou d'un titre assimilé : échelle de traitement 277/587 894 - 923 037 (20 ans) 3/1 x 10 578 1/2 x x 10 578 1/2 x 14 108 2/2 x 28 225 9/2 x 24 697 § 2.Les membres du personnel actifs en tant qu'employé administratif, au 31 août 2000, dans une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire, et concordés, en application de l'article 182 du décret sur les centres d'encadrement des élèves, à l'emploi de collaborateur, conservent à titre transitoire et en application de l'article 191 du même décret, l'échelle de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000, à savoir : échelle de traitement 278/528 677 - 852 480 (20 ans) 3/1 x 10 578 2/2 x 10 201 11/2 x 24 697 ou échelle de traitement 279/556 138 - 891 283 (20 ans) 3/1 x 10 578 1/2 x 10 578 1/2 x 14 108 2/2 x 28 226 9/2 x 24 697 § 3. Les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, dans un centre PMS, qui ne sont pas porteurs du titre requis tel que visé à l'article 2, conservent l'échelle de traitement antérieure.
Art. 7.Un centre ayant conclu une convention avec des médecins indépendants, conformément à l'article 198 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, obtient chaque année scolaire un budget de fonctionnement complémentaire.
Le montant accordé par équivalent de médecin à temps plein est fixé à 1.400.000 francs.
Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Ce montant est fixé au 1er août 1995 et lié à partir du 1er janvier 1990 à l'indice pivot de 138,01.
Pour les prestations qui n'atteignent pas l'équivalent d'un emploi à temps plein, le montant cité est adapté au prorata.
Les modalités d'octroi et d'affection du montant global destiné aux médecins indépendants sont fixées par le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.
Art. 8.Les modalités d'octroi et d'affection du montant global destiné au montant global destiné aux coûts salariaux des membres du personnel tels que visés à l'article 190, § 3 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sont fixées par le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.
On entend par coûts salariaux : 1° le traitement mensuel brut 2° la cotisation patronale en matière de sécurité sociale 3° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de cessation ou de modification du contrat d'emploi 4° la prime de fin d'année Art.9. Les échelles de traitement visées aux articles 5 et 6 sont fixées au 1er août 1995.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Politique de Santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN