publié le 19 novembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision
13 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 97, 101 et 109, § 2;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 26 mai 1998 et le 9 juin 1998;
Considérant que la Directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision, contient un certain nombre de dispositions nécessitant une transposition en réglementation flamande;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Les organismes de télédiffusion relevant de la compétence de la Communauté flamande doivent: 1° si leurs transmissions sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser un système de transmission 16:9 entièrement compatible avec le système PAL.2° si leurs transmissions sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. Par transmissions à format large, visées au premier alinéa, 1°, il faut entendre: la transmission de programmes produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à format large.
Art. 2.Les câblodistributeurs qui reçoivent un programme à format large 16:9 d'un organisme de télédiffusion, doivent le retransmettre dans le même format.
Art. 3.Les câblodistributeurs et les organismes de télédiffusion qui vendent, offrent en location ou mettent à disposition des décodeurs ou d'autres systèmes d'accès conditionnel aux fins de transmissions numériques doivent assurer: 1° le désembrouillage des signaux de télévision selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;2° la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.
Art. 4.Les câblodistributeurs et les organismes de télédiffusion utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des têtes de câble.
Les câblodistributeurs doivent pouvoir exercer en tout temps un contrôle total sur les programmes ou services de télévision offerts sur le câble à l'aide de décodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY