publié le 02 décembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19
13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article 87, § 1er ; - la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
30/07/2015
numac
2015000394
source
service public federal interieur
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, article 3, alinéa 3 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, articles 71 à 77 ; - le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020, article 11 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, articles 29 à 31 et article 43.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 novembre 2020. - L'accord budgétaire a été donné le 12 novembre 2020.
Motivation - Afin de soutenir le suivi des contacts central, le Gouvernement flamand mobilise les administrations locales afin de renforcer la prévention, la sensibilisation, la détection de la source, l'encadrement des quarantaines et le suivi des contacts. Les administrations locales travaillent dans toutes ces missions en soutien et/ou en complément du suivi des contacts central et des initiatives déjà mises en oeuvre au niveau de la zone de première ligne. Les initiatives sont toujours prises en concertation et collaboration avec l'Agence Soins et Santé, le Consortium de suivi des contacts, les conseils locaux des soins de première ligne (ELZ) et les équipes COVID-19 mises en place. Dans le cadre du présent arrêté, les administrations locales ont le choix entre les options suivantes : ? Option 1: engagement en matière de sensibilisation, de prévention, de détection de la source et d'encadrement des quarantaines ? Option 2 : engagement en matière de sensibilisation, de prévention, de détection de la source, d'encadrement des quarantaines et de suivi des contacts.
Les administrations locales peuvent se regrouper pour prendre en charge l'une des options ci-dessus pour leur région.
Sur la base de leur choix, les administrations locales s'engagent à assumer diverses tâches dans leur commune et à prévoir les capacités et les ressources en personnel nécessaires à cette fin. Le Gouvernement flamand soutiendra financièrement ces efforts supplémentaires.
Dans les deux options, une coordination est prévue avec l'Agence Soins et Santé, le Consortium de suivi des contacts et Smals, afin de permettre l'accès des communes aux plate-formes flamandes. En outre, les accords nécessaires sont conclus en vue d'un échange d'informations permanent, correct et fluide entre le centre de contact flamand et local ainsi que les autres acteurs concernés, dont les équipes COVID-19 au sein des conseils des soins.
Dans le domaine de la santé publique, on peut trouver deux bases juridiques spécifiques permettant aux administrations locales d'assumer elles-mêmes les tâches susmentionnées et de disposer des données nécessaires : - Premièrement, l'article 135, § 2 de la Nouvelle loi communale (NLC) stipule que les communes ont également pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Plus particulièrement, la commune peut prendre des mesures adéquates destinées à prévenir les accidents et fléaux calamiteux, tels que les épidémies, et à renforcer l'aide nécessaire afin de les stopper. - Le décret sur l'administration locale (DAL) stipule par ailleurs à l'article 2, § 1er : les communes et les centres publics d'aide sociale visent à apporter au niveau local une contribution durable au bien-être des citoyens et assurent en proximité étroite avec ceux-ci un exercice démocratique, transparent et efficace de leurs pouvoirs.
Ce point forme aussi un fondement juridique pour l'intervention des administrations locales dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
L'intervention des administrations locales doit se dérouler dans le respect de la protection de la vie privée des citoyens, telle que garantie notamment par le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Suivi des contacts Le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 et l'arrêté d'exécution du 12 juin 2020, prévoient que les tâches telles que fixées à l'article 44 du décret de prévention, plus précisément la lutte contre la propagation des infections, seront effectuées par une structure de coopération qui crée un centre de contact chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19. En vue d'atteindre l'objectif susmentionné, les administrations locales peuvent dès lors agir en tant que sous-traitants pour l'Agence Soins et Santé et avoir un accès direct à la base de données Sciensano.
Le suivi des contacts local se déroule conformément aux directives, aux scénarios et normes de qualité du suivi des contacts central.
Aucune dérogation à ce qui précède n'est permise afin d'assurer une uniformité du suivi des contacts.
Aucune gestion de cas n'est actuellement possible dans le cadre du suivi des contacts. Le suivi local des contacts s'engage à - traiter intégralement la partie convenue des bons de travail/tickets de nouveaux patients de référence et - des bons de travail/tickets des contacts à haut risque qui leur sont attribués sur la base du code postal.
Pour le paiement de la subvention variable, le nombre de bons de travail/tickets traités des nouveaux patients de référence est pris en compte. Les bons de travail/tickets traités des contacts à haut risque ne sont pas pris en compte dans ce nombre car leur indemnisation est déjà incluse dans le montant/patient de référence.
L'administration locale prévoit sa propre capacité et ses propres moyens afin d'assumer cet engagement dans le respect des exigences de qualité.
La formation et l'orientation techniques nécessaires sont organisées dans le cadre du déploiement des collaborateurs en fonction du suivi des contacts local. Le suivi des contacts au niveau communal requiert également des adaptations techniques du système central actuel.
Détection de la source et encadrement des quarantaines - Détection de la source : La détection de la source permet aux administrations locales de détecter les foyers infectieux. Elles peuvent alors prendre toutes sortes d'initiatives pour isoler ces foyers et finalement les contenir, par exemple à travers des campagnes ciblées d'information, de prévention et de sensibilisation. - Encadrement des quarantaines Le citoyen qui, à la suite d'un test positif ou pour des raisons de prévention, doit être mis temporairement en quarantaine, a besoin d'un soutien et d'un accompagnement appropriés afin que sa quarantaine se déroule dans de bonnes conditions. Cette tâche a été prévue pour les équipes COVID-19. Sur la base de leurs propres connaissances et expérience, les administrations locales sont capables de prévoir un soutien de qualité.
Dans les deux cas, les responsabilités respectives quant au respect des règles du RGPD sont fixées dans un contrat de sous-traitance entre l'administration locale et l'Agence Soins et Santé. Cette approche est identique à l'approche actuelle pour les équipes COVID-19 au sein des conseils des soins.
Lorsque les administrations locales utilisent leurs propres données à cet égard, il est nécessaire de créer un protocole (ou de compléter un protocole existant). Il s'agit notamment des informations provenant des services du CPAS, des informations du registre national pour vérifier et compléter les coordonnées des patients de référence et des contacts à haut risque, ...
Autres mesures Le soutien apporté dans le cadre des mesures de quarantaine peut aller au-delà de la simple communication de directives par téléphone. Les administrations locales peuvent offrir un soutien personnalisé aux patients de référence, aux proches potentiellement infectés et aux personnes en quarantaine obligatoire. Elles peuvent à cet égard se concentrer spécifiquement sur le soutien des personnes et des groupes vulnérables. On entend notamment par mesures spécifiques : la fourniture d'informations adaptées à la personne concernée, la (co-)prise en charge de l'accueil des enfants, faire les courses, l'application de mesures visant à prévenir l'isolement ou la solitude, la fourniture d'une assistance psychologique, le traitement des tâches administratives, l'octroi d'une allocation financière supplémentaire.
L'apport de cette assistance supplémentaire n'est possible qu'après avoir demandé l'autorisation expresse des personnes concernées afin d'utiliser leurs données pour d'autres services. Dans le cadre de la prise des mesures complémentaires, sur la base de l'autorisation et conformément à l'article 2, § 1er du DAL octroyant aux administrations locales la mission de contribuer durablement au niveau local au bien-être des citoyens, les administrations locales agissent en tant que responsable du traitement.
Lorsque les administrations locales utilisent leurs propres données à cet égard, il est nécessaire de créer un protocole (ou de compléter un protocole existant). Il s'agit notamment des informations provenant des services du CPAS, des informations du registre national pour vérifier et compléter les coordonnées des patients de référence et des contacts à haut risque, ...
Le présent arrêté fournit un modèle de financement à deux voies : ? Option 1: un financement forfaitaire sur la base du nombre d'habitants de la commune : 0,125 euro par habitant et par mois, pour un maximum de 5 mois ; ? Option 2 : un financement forfaitaire identique à celui de l'option 1, avec en plus un financement variable à hauteur de 100 euros par bon de travail/ticket traité d'un nouveau patient de référence, y compris les bons de travail/tickets du nombre de nouveaux contacts à haut risque convenu avec l'Agence Soins et Santé.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - La Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, article 135, § 2, alinéa 2, 5° ; - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 2 § 1er ; - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, articles 44 à 50 ; - le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 ; - le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre de contact central : le centre de contact tel que mentionné à l'article 3, alinéa 1er du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 ;2° administration locale: chaque commune de la Région flamande ;3° centre de contact local : tout suivi de contact organisé par une commune dans le cadre du présent arrêté.4° équipe COVID-19 : une équipe créée dans un conseil des soins offrant un soutien et un avis dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ;5° ticket/bon de travail : un moyen unique d'identification électronique permettant au centre de contact de dénommer et de traiter de manière unique un bon de travail, dans le cas présent un patient. Ce ticket/bon de travail donne la possibilité d'établir un rapport ; 6° traitement d'un ticket/bon de travail : sont concernés tous les contacts sous toutes les formes possibles nécessaires ou utiles pour entendre effectivement ce patient conformément au scénario élaboré, la finition et l'enregistrement des informations obtenues du patient et des contacts à haut risque dans la plate-forme numérique conformément au scénario et aux exigences de qualité du centre de contact central.7° patient de référence : une personne infectée par le COVID-19 ou fortement suspectée par un médecin d'être infectée par le COVID-19 ;8° nouveau patient de référence : un patient de référence dont le ticket est transmis par le centre de contact central au centre de contact local sans la moindre prise de contact préalable, sous n'importe quelle forme, par le centre de contact central.Le centre de contact local se charge du traitement intégral du ticket/bon de travail. 9° contact à haut risque : personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 ;10° nouveau contact à haut risque : un contact à haut risque dont le ticket est transmis par le centre de contact central au centre de contact local sans la moindre prise de contact préalable, sous n'importe quelle forme, par le centre de contact central.Le centre de contact local se charge du traitement intégral du ticket/bon de travail. 11° encadrement des quarantaines : l'organisation d'un soutien médical et psychosocial pour les personnes infectées par le COVID-19 et suspectées d'être infectées par le COVID-19 placées en isolement temporaire ;12° groupes à risque : les personnes médicalement considérées comme présentant un risque accru d'infection ou un risque accru de décès à la suite d'une infection par le COVID-19.13° personnes ou groupes vulnérables : personnes ou groupes qui, en raison de leur contexte spécifique, nécessitent une attention particulière et un traitement adapté en termes d'information, de sensibilisation, d'encadrement des quarantaines et de soins généraux. Les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes isolées (avec enfants), les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent notamment en faire partie. 14° foyer infectieux : un endroit identifié par la détection de la source en tant qu'environnement à risque.
Art. 2.Un montant de subvention total de maximum 11 644 000 euros (onze millions six cent quarante-quatre mille euros) est attribué sur la base de l'article budgétaire PJ0-1PMC2CGA-WT aux administrations locales prenant des engagements supplémentaires dans le cadre du présent arrêté.
Cette subvention se compose d'une subvention forfaitaire de maximum 4 144 000 euros (quatre millions cent quarante-quatre mille euros) pour les missions telles que mentionnées à l'article 5 et d'une subvention variable de maximum 7 500 000 euros (sept millions cinq cent mille euros) pour les administrations locales qui s'impliquent de façon supplémentaire dans les missions telles que mentionnées à l'article 6.
Cette subvention se rapporte à la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.
Art. 3.Une administration locale s'engage dans le cadre du présent arrêté à s'impliquer dans : ? Option 1: l'engagement en matière de sensibilisation, de prévention, de détection de la source et d'encadrement des quarantaines ? Option 2: l'engagement en matière de sensibilisation, de prévention, de détection de la source, d'encadrement des quarantaines et de suivi des contacts.
Les administrations locales peuvent se regrouper pour prendre en charge l'une des options ci-dessus pour leur région.
Art. 4.Les administrations locales effectuent leurs missions dans le cadre du présent arrêté en concertation avec les initiatives existantes au niveau de la zone de première ligne et le plan d'approche des équipes COVID-19 créées au sein des conseils des soins.
Art. 5.Les administrations locales s'engagent dans le cadre du présent arrêté à s'impliquer dans la sensibilisation, la prévention, la détection de la source et l'encadrement des quarantaines (option 1). § 1er. Les administrations locales font de la sensibilisation et de la prévention en informant au moins leurs habitants sur le respect des six principes fondamentaux : 1° respect des mesures d'hygiène ;2° organisation des activités de préférence à l'extérieur ;3° porter une attention accrue aux groupes à risque ;4° maintenir une distance de sécurité d'au moins un mètre et demi ;5° porter un masque ;6° limiter les rassemblements. § 2. Les administrations locales appliquent à cet égard une approche basée sur la population en mettant l'accent sur les groupes à risque et les personnes/groupes vulnérables. § 3. Les administrations locales entreprennent des actions destinées à renforcer la détection de la source. Elles établissent des liens via l'analyse des données disponibles, y compris les données issues de l'accord de coopération avec le conseil des soins, ce qui permet de réduire les infections apparemment aléatoires à une seule et même source afin de limiter la propagation du COVID-19 en adaptant la politique locale de lutte contre les infections. Lorsqu'elles identifient des foyers infectieux, elles prennent également des mesures afin de les isoler et de les limiter au maximum. § 4. Les administrations locales se concentrent sur l'encadrement des quarantaines. Elles informent leurs habitants de l'application d'une mesure d'isolement temporaire, des procédures suivies et des activités autorisées ou non. Les administrations locales suivent les directives formulées sur le site web de l'autorité fédérale. § 5. Les administrations locales peuvent se concentrer en particulier sur les personnes et les groupes vulnérables. Elles fournissent des informations et un contact personnalisé, discutent avec la personne concernée de l'aide supplémentaire qui peut lui être apportée et prennent les mesures nécessaires si la personne concernée a donné son accord. Cette aide peut prendre différentes formes. § 6. Toutes les initiatives sont discutées en consultation et en coopération avec les équipes COVID-19 au sein des conseils des soins, les initiatives sont toujours adaptées au fonctionnement déjà existant.
Art. 6.Outre leurs engagements figurant à l'article 5, les administrations locales peuvent également se concentrer sur le suivi local des contacts et ce, en concertation avec l'Agence Soins et Santé.
Les administrations locales appliquent à cet égard une approche basée sur la population : 1° le centre de contact local reçoit quotidiennement de la part du centre de contact central un nombre convenu de tickets/bons de travail sur la base des codes postaux ;2° les tickets/bons de travail sont traités selon les scénarios et les normes de qualité du centre de contact central.Aucune dérogation à ce qui précède n'est permise afin d'assurer l'uniformité du suivi des contacts ; 3° le centre de contact local se charge du traitement intégral de tous les tickets/bons de travail qui lui sont attribués ;4° le traitement d'un ticket/bon de travail doit être entamé dans les 24 heures suivant la notification du ticket.
Art. 7.Dans le cadre de leurs missions, les administrations locales peuvent élaborer l'échange de données à caractère personnel selon une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° Les administrations locales concluent avec l'Agence Soins et Santé un contrat de sous-traitance conformément à l'article 28.3. du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE afin de pouvoir agir en tant que sous-traitant des données personnelles pour le suivi des contacts dans le respect des conditions de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano. 2° Les administrations locales concluent avec l'Agence Soins et Santé un contrat de sous-traitance conformément à l'article 28.3. du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE afin de pouvoir agir en tant que sous-traitant des données personnelles pour procéder à un encadrement des quarantaines et à la détection de la source. 3° Les administrations locales agissent en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel lorsque les citoyens concernés ont donné leur accord au traitement.4° Lorsque les administrations locales utilisent leurs propres données ou lorsque les initiatives s'étendent au-delà de l'article 44 du décret de prévention, elles agissent en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel.
Art. 8.Les données à caractère personnel transmises à l'administration locale par la tour de contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes : - la lutte contre les infections au COVID-19 (article 44 du décret de prévention) ; - l'apport d'un soutien médical et psychosocial lors de l'encadrement des quarantaines liées au COVID-19 (article 44 du décret de prévention et article 2, § 2 du DAL) ; - la détection de foyers infectieux de COVID-19 afin par la suite de les isoler et finalement de les contenir, (article 44 du décret de prévention et article 2, § 1, du DAL) ; - la détection de personnes ou de groupes vulnérables (article 2, § 1, du DAL) ; - le maintien des mesures imposées (article 135, § 2, de la NLC) ; - après avoir reçu l'autorisation expresse par la personne concernée, la fourniture d'un soutien personnalisé. Il s'agit notamment de (liste non exhaustive) : la fourniture d'informations adaptées à la personne concernée, la (co-)prise en charge de l'accueil des enfants, faire les courses, l'application de mesures visant à prévenir l'isolement ou la solitude, la fourniture d'une assistance psychologique, le traitement des tâches administratives, l'octroi d'une allocation financière supplémentaire. (article 2, § 1, du DAL).
Les données à caractère personnel que l'administration locale obtient via le scénario et la plate-forme des formulaires peuvent uniquement être utilisées à des fins de suivi des contacts dans le respect des conditions de l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano.
Art. 9.La subvention est octroyée en tant que soutien financier des engagements supplémentaires pris par les administrations locales dans le cadre du présent arrêté.
Les administrations locales prévoient la capacité et les moyens nécessaires afin d'assumer ces engagements dans le respect des exigences de qualité.
Les personnes sélectionnées pour le centre de contact local recevront une formation supplémentaire avant de commencer leur mission.
Art. 10.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention, les administrations locales doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Les administrations locales communiquent au plus tard le 11 décembre 2020 par voie électronique à l'Agence de l'Administration intérieure l'option, telle que mentionnée à l'article 3, pour laquelle elles souhaitent s'engager.2° Les administrations locales concluent un accord de coopération avec l'Agence Soins et Santé, le Consortium de suivi des contacts et Smals dans lequel elles mentionnent les efforts qu'elles consentent dans le cadre de l'exécution du présent arrêté.Cet accord de coopération règle au minimum les éléments suivants : - l'option pour laquelle l'administration locale souhaite s'engager ; - la concrétisation des tâches qu'elle assumera dans cette option ; - la durée de l'engagement, qui peut être de deux mois au minimum et de cinq mois consécutifs au maximum ; - les accords de travail entre les différents partenaires (équipes COVID-19, centre de contact central, ...) ; - si l'administration locale choisit l'option 2, les partenaires fixent d'un commun accord le nombre de tickets/bons de travail que le centre de contact local traitera quotidiennement. Le suivi des contacts local traite ces bons de travail/tickets de nouveaux patients de référence ainsi que les bons de travail/tickets des contacts à haut risque qui lui sont attribués en fonction du code postal. Ce nombre est équivalent au nombre de nouveaux patients de référence. - La part convenue peut changer d'un commun accord selon le nombre total d'infections. 3° Les administrations locales et les équipes COVID-19 décident de la répartition des tâches afin d'en permettre l'exécution avec efficacité et dans le respect des exigences de qualité.4° Selon la nature des tâches telles que définies aux articles 5 et 6, les administrations locales concluent un contrat de sous-traitance avec l'Agence Soins et Santé et/ou établissent les protocoles nécessaires.5° Les administrations locales qui se sont réunies peuvent conclure un accord collectif et établir un cadre d'accords.
Art. 11.§ 1er. La subvention, telle que mentionnée à l'article 2, se compose de deux parties : 1° Les administrations locales qui se concentrent sur la sensibilisation et la prévention, la détection de la source et l'encadrement des quarantaines reçoivent une subvention forfaitaire de 0,125 euro par habitant/mois et ce, pour une période de maximum 5 mois.2° Les administrations locales qui s'engagent également dans le suivi des contacts local, se voient allouer le même montant forfaitaire majoré d'une subvention de 100 euros par ticket/bon de travail traité d'un nouveau patient de référence, y compris les bons de travail/tickets du nombre de nouveaux contacts à haut risque convenu avec l'Agence Soins et Santé. Le nombre d'habitants est celui au 1er janvier 2020, tel que publié au Moniteur belge du 27 juillet 2020. § 2. La subvention est versée comme suit : 1° au plus tard le 31 mars 2021 : une avance de 80% de la subvention forfaitaire après remise par voie électronique à l'Agence de l'Administration intérieure, au plus tard le 31 janvier 2021, des documents suivants signés : a.l'accord de coopération ; b. le contrat de sous-traitance ;2° au plus tard le 30 septembre 2021 : le solde de 20% de la subvention forfaitaire et 100% de la subvention variable après que l'administration locale a remis les documents suivants au plus tard le 1er juin 2021 : a.pour la subvention forfaitaire : un rapport d'évaluation des engagements contenus dans l'accord de coopération et dans lequel l'engagement complémentaire est motivé. b. pour la subvention variable : un rapport du nombre de tickets traités d'un nouveau patient de référence, y compris les bons de travail/tickets du nombre de nouveaux contacts à haut risque convenu avec l'Agence Soins et Santé. § 3. Les coûts liés à la formation pratique des agents du centre d'appels, ainsi que les coûts d'infrastructure, d'exploitation (y compris les coûts ICT) et les frais d'assurance sont à la charge des administrations locales.
Art. 12.L'administration locale remet au plus tard le 1er juin 2021 par voie électronique à l'Agence de l'Administration intérieure une demande d'octroi de la subvention.
Dans sa demande, l'administration locale mentionne au moins les informations suivantes : 1° les données d'identification de l'administration locale ;2° la date et la signature.3° les documents tels que mentionnés à l'article 11, § 2, 2°. Le formulaire de demande est fourni par l'Agence de l'Administration intérieure.
Art. 13.L'Agence de l'Administration intérieure et l'Agence Soins et Santé exercent le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. L'administration locale fournit à cette fin les documents, informations et explications requis.
L'Agence Soins et Santé évalue le rapport tel que mentionné à l'article 11, § 2, 2°, b.
Art. 14.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence de l'Administration intérieure réduira le montant de la subvention ou en réclamera le remboursement si l'administration locale ne respecte pas, ou n'a pas entièrement respecté, les dispositions du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er novembre 2020.
Art. 16.Le ministre flamand qui a l'Administration intérieure et la Politique des villes dans ses attributions et le ministre flamand qui a le Bien-être et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, des Affaires administratives, de l'Intégration civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE