publié le 16 avril 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
13 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c).
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 3 janvier 2020 ; - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a donné un avis le 19 décembre 2019, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 3 janvier 2020 ; - le Conseil d'Etat a donné son avis 66.991/3 le 3 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté ministériel du 6 mars 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes et l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission.
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2007, 17 janvier 2014 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Allium cepa L. - Groupe cepa - Groupe aggregatum
Oignon, échalion échalote
Allium fistulosum L. - toutes les variétés
ciboule
Allium porrum L. - toutes les variétés
poireau
Allium sativum L. - toutes les variétés
ail
Allium schoenoprasum L. - toutes les variétés
ciboulette
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - toutes les variétés
Cerfeuil
Apium graveolens L. - Groupe du Céleri - Groupe du Céléri-rave
céleri céleri-rave
Asparagus officinalis L. - toutes les variétés
asperges
Beta vulgaris L. - Groupe de la Betterave potagère - Groupe de la Bette
betterave rouge, y compris Cheltenham beet poirée
Brassica oleracea L. - Groupe du Chou frisé - Groupe du Chou-fleur - Groupe du Chou cabus - Groupe du Chou de Bruxelles - Groupe du Chou-rave - Groupe du Chou de Milan - Groupe Chou brocoli - Groupe du Chou palmier - Groupe du Chou tronchuda
chou frisé chou-fleur chou rouge et chou cabus chou de Bruxelles chou-rave chou de Milan Brocoli, type calabrais et à jets chou palmier chou portugais
Brassica rapa L. - Groupe du Chou chinois - Groupe du Chou-rave
chou chinois chou-rave
Capsicum annuum L. - toutes les variétés
piment ou poivron
Cichorium endivia L. - toutes les variétés
chicorée frisée/scarole
Cichorium intybus L. - Groupe de la Chicorée - Groupe de la Chicorée à feuilles - Groupe de la Chicorée industrielle
chicorée chicorée à feuilles chicorée racine
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - toutes les variétés
pastèque
Cucumis melo L. - toutes les variétés
melon
Cucumis sativus L. - Groupe du Concombre - Groupe du Cornichon
concombre cornichon
Cucurbita maxima Duchesne - toutes les variétés
courge
Cucurbita pepo L. - toutes les variétés
courgette, y compris la citrouille mature et les pâtissons matures et immatures
Cynara cardunculus L. - Groupe de l'Artichaut - Groupe du Cardon
artichaut cardon
Daucus carota L. - toutes les variétés
carotte et carotte fourragère
Foeniculum vulgare Mill. - Groupe Azoricum
fenouil tubéreux
Lactuca sativa L. - toutes les variétés
laitue
Solanum lycopersicum L. - toutes les variétés
tomate
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill - Groupe du Persil à feuilles - Groupe du Persil tubéreux
persil à feuilles persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. - toutes les variétés
haricot d'Espagne
Phaseolus vulgaris L. - Groupe du Haricot nain - Groupe du Haricot à rames
haricot nain haricot à rames
Pisum sativum L. - Groupe du Pois rond - Groupe du Pois ridé - Groupe du Pois mange-tout
pois rond pois ridé pois mange-tout
Raphanus sativus L. - Groupe du Radis - Groupe du Radis noir
radis radis noir
Rheum rhabarbarum L. - toutes les variétés
rhubarbe
Scorzonera hispanica L. - toutes les variétés
salsifis noir
Solanum melongena L. - toutes les variétés
aubergine
Spinacia oleracea L. - toutes les variétés
épinard
Valerianella locusta (L.) Laterr. - toutes les variétés
mâche
Vicia faba L. - toutes les variétés
fève
Zea mays L. - Groupe du maïs doux - Groupe du maïs à éclater
maïs doux maïs à éclater
Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus. » ; 2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les conditions relatives à l'exécution de ces dispositions et les ajouts ou modifications du tableau visé sous l'alinéa 1er, 1°, sont arrêtées par le ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.».
Art. 3.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.
Art. 4.Au point 3, A, de l'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Beta vulgaris (Cheltenham beet) » est remplacé par le membre de phrase « Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère) » ;2° le membre de phrase « Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet) » est remplacé par le membre de phrase « Beta vulgaris (autre que le Groupe de la Betterave potagère) » ;3° le membre de phrase « Brassica oleracea (chou-fleur) » est remplacé par le membre de phrase « Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur) » ;4° le membre de phrase « Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur) » est remplacé par le membre de phrase « Brassica oleracea (autre que le Groupe du Chou-fleur) » ;5° le membre de phrase « Brassica rapa (chou chinois) » est remplacé par le membre de phrase « Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) » ;6° le membre de phrase « Brassica rapa (navet/chou rave) » est remplacé par le membre de phrase « Brassica rapa (Groupe du Chou rave) » ;7° le membre de phrase « Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) » est remplacé par le membre de phrase « Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée, Groupe de la Chicorée à feuilles) » ;8° le membre de phrase « Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) » est remplacé par le membre de phrase « Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée industrielle (Chicorée racine)) ».
Art. 5.Au point 2 de l'annexe III au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) » est remplacé par le membre de phras « Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée, Groupe de la Chicorée à feuilles) » ;2° le membre de phrase « Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle) » est remplacé par le membre de phras « Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée industrielle (Chicorée racine)) ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2020.
Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture H. CREVITS