publié le 01 avril 2015
Arrêté du Gouvernement flamand portant transformation des domaines politiques des Services pour la Politique générale du Gouvernement et de la Gouvernance publique en domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique
13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant transformation des domaines politiques des Services pour la Politique générale du Gouvernement et de la Gouvernance publique en domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ;
Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, articles 65 à 71 inclus ;
Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010 ;
Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, modifié par les décrets des 14 juillet 2006, 1er février 2008 et 17 février 2012 ;
Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2013 ;
Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, article 22 ;
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 138 ;
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, article 134 ;
Vu le décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif « Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel », modifié par le décret du 19 décembre 2014 ;
Vu le Décret sur les Archives du 9 juillet 2010, articles 5, 7, 10 et 11 ;
Vu le décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe « Muntpunt VZW », article 3, § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussels Fonds » (Fonds flamand bruxellois) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des initiatives de formation visant des mandataires, fonctionnaires et hauts fonctionnaires locaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Facilitair Management » (Agence de Gestion facilitaire) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Overheidspersoneel" (Agence de la Fonction publique) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures) ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal, de l'article 137 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et de l'article 134 du Décret provincial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif au « Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel » (Service social pour le personnel des services publics flamands) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe « Muntpunt VZW » et portant opérationnalisation de « Muntpunt » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 portant création de l'agence autonomisée interne « Audit Vlaanderen » (Audit Flandre) et modifiant divers arrêtés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 réglant la gestion des archives ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une administration locale telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2014 ;
Vu l'avis 56.919/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux et du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Chancellerie et Gouvernance publique ;» ; 2° le point 2° est abrogé.
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juin 2013, 18 octobre 2013, 20 juin 2014 et 25 juillet 2014, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.§ 1er. Le domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique concerne les matières suivantes : 1° la politique générale du Gouvernement, y compris : a) la direction générale des relations avec les autres autorités ;b) la politique au niveau du Gouvernement en matière d'initiatives politiques sociales ou d'éléments organisationnels dépassant les domaines politiques.Il s'agit : 1) des partenariats privé-public ;2) de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale ;3) de la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles ;4) de la vision d'avenir pour la Flandre ;5) du développement durable ;6) du planning et de la statistique ;7) du fonctionnement du Gouvernement flamand ;8) de la réforme de l'Etat et des affaires institutionnelles ;9) de l'emploi des langues dans l'administration flamande ;10) des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs ;11) de la gestion de la réglementation ;12) des modalités pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, visée à l'article 79, § 1er, de la loi spéciale ;13) de la politique générale de communication interne et externe ;14) de l'audit des administrations locales et de l'administration flamande ;c) la politique judiciaire : 1) la participation à la politique générale en matière de droit pénal, visée à l'article 11bis de la loi spéciale ;2) l'appui au service des collèges de droit administratif ;d) l'intervention financière suite à des dommages causés par une calamité publique, visée à l'article 6, § 1er, II, 5° de la loi spéciale ;2° les affaires administratives : a) la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande, y compris la politique de diversité interne en matière de personnel ;b) la politique générale en matière de services d'infrastructure et de gestion immobilière dans l'administration flamande ;c) la politique générale en matière de technologie d'information et de communication dans l'administration flamande ;d) les affaires intérieures, telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, y compris la politique des villes, ainsi que l'organisation et la tutelle administratives des centres publics d'aide sociale, et l'emploi des langues dans les administrations locales ;e) l'e-gouvernement ;f) la société de l'information, la structuration, le stockage, l'échange et la valorisation d'informations, et la « Infolijn » ;g) le développement d'une infrastructure d'information géographique ;3° les politiques d'égalité des chances et d'intégration : a) la politique d'égalité des chances, axée sur la problématique en matière du genre, les holébis et les thèmes de l'accessibilité et du handicap ;b) la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrants, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale ; § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs politiques suivants : 1° l'assistance au Gouvernement flamand ;2° l'assistance relative aux thèmes orientés sur l'organisation et dépassant les domaines politiques ;3° l'égalité des chances ;4° la coordination de la politique en matière de Bruxelles ;5° la coordination la politique en matière du Vlaamse Rand ;6° l'audit ;7° les dégâts causés par les calamités ;8° le management de l'information ;9° les services d'infrastructure et la gestion immobilière ;10° les TIC ;11° les affaires intérieures ;12° la politique des villes ;13° l'intégration et l'intégration civique ;14° le personnel et l'organisation.».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juin 2013 et 20 juin 2014, est abrogé.
Art. 4.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 2006 et 20 juin 2014, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le protocole. ».
Art. 5.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mai 2011, 18 octobre 2013 et 25 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.§ 1er. Pour le domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, le Ministère flamand dénommé « Chancellerie et de la Gouvernance publique » est créé, qui se compose du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, du Département Flandre Information, du Service des Collèges du droit administratif et de cinq agences sans personnalité juridique : 1° le Service d'Etude du Gouvernement flamand ;2° Audit Flandre ;3° l'Agence de la Fonction publique ;4° l'Agence de Gestion des Infrastructures ;5° l'Agence de l'Administration intérieure. § 2. Les agences avec personnalité juridique relevant du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique sont : 1° l'Agence des Informations géographiques de la Flandre ;2° de Rand ;3° Muntpunt ;4° « Toegankelijk Vlaanderen » (la Flandre accessible) ;5° « Jobpunt Vlaanderen » ; 6° la « Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect.) » (Association flamande pour le personnel TIC) ; 7° « Agentschap Integratie en Inburgering » (Agence de l'Intégration et de l'Integration civique). § 3. Les conseils consultatifs stratégiques relevant du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique sont : 1° le Conseil socio-économique de la Flandre, sans préjudice des missions du Conseil socio-économique de la Flandre comme conseil consultatif stratégique pour d'autres domaines politiques et secteurs politiques ;2° le « Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken » (Conseil consultatif flamand de la Gouvernance publique).
Art. 6.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014, 4 juillet 2014 et 25 juillet 2014, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand
Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « M.Geert Bourgeois, président du Gouvernement flamand, est compétent pour le domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relative à l'organisation de l'administration flamande, ci-après dénommé l'arrêté organisationnel, à l'exception des affaires administratives, de la politique d'égalité des chances et de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale et à la périphérie flamande de Bruxelles. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le point 3° est abrogé ;3° dans le paragraphe 5, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Mme Liesbeth Homans, Ministre Vice-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° les affaires administratives, visées à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté organisationnel ;2° le secteur de la politique du logement ;3° le secteur de l'économie sociale ;4° la politique de l'égalité des chances et de l'intégration, visée à l'article 3, § 1er, 3°, de l'arrêté organisationnel ;5° la coordination de la politique en matière de pauvreté.».
Art. 8.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5°, a) est remplacé par la disposition suivante : a) l'« Agentschap voor Overheidspersoneel ;» ; 2° le point 5°, c), est remplacé par la disposition suivante : « c) l'« Agentschap Binnenlands Bestuur », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, et avec le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;» ; 4° dans le point 6°, il est ajouté un point p), rédigé comme suit : « p) l'« Agentschap Binnenlands Bestuur », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et avec le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;» ; 5° dans le point 10°, il est ajouté un point l), rédigé comme suit : « l) l'« Agentschap Binnenlands Bestuur », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et avec le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « agentschap Facilitair Bedrijf » (Agence de Gestion des Infrastructures)
Art. 9.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « agentschap Facilitair Bedrijf » (Agence de Gestion des Infrastructures), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2010 et 4 juillet 2014, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de services d'infrastructure et de gestion immobilière dans l'Administration flamande, et de la politique générale en matière de technologie de l'information et de la communication dans l'Administration flamande ; ».
Art. 10.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « des affaires administratives » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » ;2° dans l'alinéa premier, la phrase « L'agence est constituée pour l'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la politique en matière de services facilitaires, de gestion immobilière, de technologie de l'information et de la communication, d'e-government, de management de l'information et d'intégration des services.» est remplacée par la phrase « L'agence est constituée pour l'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la politique en matière de services d'infrastructure, de gestion immobilière, et de technologie de l'information et de la communication, et pour la mise en oeuvre de la politique en matière de gestion des archives. » ; 3° dans l'alinéa deux, les mots « de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ».
Art. 11.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, le membre de phrase « services TIC, d'e-government et d'information » est remplacé par les mots « services TIC ».
Art. 12.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : « L'agence a pour mission d'agir comme centrale d'achat commune pour la passation de marchés publics et de conventions-cadre concernant des travaux, des fournitures ou des services destinés aux départements et aux agences autonomisées internes.La centrale d'achat commune peut également passer ces conventions-cadre pour d'autres instances telles que visées à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relative à la publicité de l'administration, et pour la Commission communautaire flamande, qui peuvent acheter à leur propre responsabilité. ». 2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : « L'agence a pour mission d'accomplir le rôle d'un centre de connaissances en matière de marchés publics en vue de la professionnalisation de la pratique des marchés publics et de la centrale d'achat commune.Cette mission implique, entre autres, les tâches suivantes : 1° le soutien juridique de la centrale d'achat commune, de la Taskforce des Marchés publics durables, et des marchés publics de l'administration flamande ;2° la fourniture d'avis juridiques à l'administration flamande concernant les marchés publics, l'organisation du réseau de connaissances sur les marchés publics et la distribution de cahiers des charges modèles et d'autres instruments, entre autres via le site web et par l'organisation de journées d'études, de sessions d'information et de formations ;3° la coordination, la préparation et la mise en oeuvre politique du programme d'e-procurement et des services et projets y afférents ;4° l'affiliation au « Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten » et à la Commission fédérale des marchés publics ;5° la collaboration à la préparation et au support des politiques dans le domaine des marchés publics au sein d'un partenariat structurel avec le Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. L'agence a pour mission d'offrir des services de technologie d'information et de communication afin de soutenir les entités de l'Autorité flamande et des administrations provinciales et locales.
Cette mission implique les activités suivantes : 1° la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de technologie d'information et de communication ;2° la fourniture d'un large éventail de services TIC ;3° l'investissement dans des environnements communs en matière de TIC, pour réaliser des économies d'échelle et une meilleure intégration ;4° la fourniture d'avis sur la base de l'expertise construite en interne.».
Art. 13.L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé.
Art. 14.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « à l'article 9, § 1er, 1° » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 5/1, § 2, » ;2° les mots « le contrat de gestion » sont remplacés par les termes « le plan d'entreprise ».
Art. 15.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le contrat de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ».
Art. 16.Dans l'article 12 du même arrêté le membre de phrase « 9, » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique)
Art. 17.Dans l'intitulé néerlandais de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique), les mots « Agentschap voor Overheidspersoneel » sont remplacés par les mots « Agentschap Overheidspersoneel ».
Art. 18.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du point 2° les mots « Agentschap voor Overheidspersoneel » sont remplacés par les mots « Agentschap Overheidspersoneel » ;2° dans le point 3°, les mots « des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande » ;3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° services de l'Autorité flamande : les entités, les conseils et les institutions régis par le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.».
Art. 19.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.Au sein du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Agentschap Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique).
L'agence est créée en vue de la préparation, de l'exécution et de l'évaluation de la politique en matière de fonction publique et d'ingénierie d'organisation.
L'agence agit comme centre de sélection pour les services de l'Autorité flamande, à l'exception des tâches pour lesquelles « Jobpunt Vlaanderen » (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) a la compétence exclusive.
L'agence fait partie du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. »
Art. 20.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.L'agence a pour mission de préparer, d'exécuter et d'évaluer la politique en matière de fonction publique et d'ingénierie d'organisation. Elle assure l'assistance des managers de ligne des domaines politiques de l'Autorité flamande, afin que ceux-ci puissent mener une politique en matière de personnel et d'organisation, en conformité avec la politique PO commune faîtière de l'Autorité flamande, qui contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de leur propre domaine politique. ».
Art. 21.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la préparation de la politique, l'agence assure : 1° l'organisation de processus directeurs relatifs à la gestion du personnel et à l'ingénierie d'organisation ;2° la préparation, l'établissement et l'évaluation de la réglementation relative à la gestion du personnel et à l'ingénierie d'organisation ;3° la politique de diversité interne en matière de personnel. § 2. L'agence a pour mission de réaliser la mise en place d'une offre de services commune à l'appui du management pour tous les domaines politiques, notamment par : 1° l'organisation et la gestion du soutien axé sur le développement du groupe de management Autorité flamande, des cadres supérieur et moyen et du potentiel dirigeant au sein de l'Autorité flamande ;2° l'offre d'un appui par projets et la mise à disposition et/ou l'adaptation sur mesure d'instruments sur le plan du management des performances ;3° l'offre d'instruments et de consultance interne et externe sur le plan du management des compétences et de la politique de carrière et de rémunération ;4° l'offre d'un appui par projets sur le plan de la satisfaction du personnel ;5° l'exécution d'activités sur le plan de l'assistance et du bien-être au travail ;6° l'offre d'un appui par projets sur le plan du travail indépendant du temps et du lieu ;7° la coordination et la gestion d'un système commun de gestion du personnel et d'un centre de services pour l'administration du personnel ;8° l'offre d'instruments et de consultance interne et externe sur le plan de l'ingénierie d'organisation et du management des parties prenantes ;9° l'offre d'instruments et de consultance interne et externe sur le plan de la formation, de l'entraînement et du développement ;10° la fourniture d'avis sur la réglementation relative à la gestion du personnel et à l'ingénierie d'organisation. § 3. En tant que centre de sélection pour les services de l'Autorité flamande, l'agence accomplit les missions suivantes : 1° l'accomplissement de missions en matière de recrutement, de sélection et de promotion du personnel statutaire et contractuel ;2° l'accompagnement professionnel lors du recrutement et de la sélection du personnel statutaire et contractuel ;3° la coordination et l'exécution matérielle des examens de recrutement confiés à l'agence pour le personnel statutaire des Ministères flamands ;4° la réaffectation de membres du personnel contractuels et statutaires ;5° la gestion de la mobilité interfédérale ;6° la gestion de la mobilité dépassant les domaines politiques ;7° la gestion des réserves d'examens de recrutement et des examens de promotion dépassant les domaines politiques ;8° l'organisation du pool de remplacement ;9° le développement de services connexes comme le soutien aux évaluations des membres du personnel, l'organisation d'estimations de potentiel, d'estimations de potentiel par la méthode `assessment center', ainsi que l'organisation des épreuves de passage et de promotion, de la mobilité et des sélections ;10° l'exécution d'activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation des objectifs de l'agence. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'agence n'accomplit pas de missions pour lesquelles « Jobpunt Vlaanderen » a la compétence exclusive. ».
Art. 22.Dans les articles 5 et 8 du même arrêté, les mots « le contrat de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures)
Art. 23.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures), les mots « Agentschap voor Binnenlands Bestuur (Agence des Affaires intérieures) » sont remplacés par les mots « Agentschap Binnenlands Bestuur (Agence de l'Administration intérieure) ».
Art. 24.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte du point 2° les mots « het Agentschap voor Binnenlands Bestuur » sont remplacés par les mots « het Agentschap Binnenlands Bestuur » ;2° le point 4° est complété par le membre de phrase « et les agences autonomisées externes communales de droit privé » ;3° le point 5° est complété par le membre de phrase « et les agences autonomisées externes provinciales de droit privé ».
Art. 25.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.Au sein du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Agentschap Binnenlands Bestuur (Agence de l'Administration intérieure) ».
L'agence est constituée pour l'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la politique en matière d'administration intérieure, y compris de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale et à la périphérie flamande de Bruxelles, de la politique des villes, de la politique d'intégration et d'intégration civique et pour l'aide à la décision politique, visée à l'article 4 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003.
L'agence fait partie du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. ».
Art. 26.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.L'agence a pour mission de créer un cadre pour une politique flamande de qualité, efficace et cohérente en matière d'administration intérieure, y compris de Bruxelles-Capitale et de la périphérie flamande de Bruxelles, des villes, d'intégration et d'intégration civique, pour que les administrations locales et provinciales ainsi que les exécutants de la politique d'intégration et d'intégration civique puissent offrir un service qualitatif au citoyen. ».
Art. 27.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « L'agence a notamment pour mission de mettre en oeuvre une politique cohérente relative aux administrations locales et provinciales et à la politique des villes, et la politique verticale en matière d'égalité des chances et d'intégration et d'intégration civique, en ce compris l'évaluation et la formulation de propositions d'adaptation et de correction, notamment en ce qui concerne : 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° la politique verticale d'intégration et d'intégration civique ;» ; 3° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8/1° la politique verticale d'égalité des chances ;» 4° il est ajouté les points 11° à 13° inclus, rédigés comme suit : « 11° la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale ;12° la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles.13° l'amélioration permanente de la coopération interadministrative en soutenant les entités de l'Autorité flamande lors de la mise en répertoire proactive de l'impact de la réglementation et des processus et interactions y afférents sur les administrations locales, en collaboration avec le Département Flandre Information.» ; 5° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour l'aide à la décision de la politique verticale d'intégration et d'intégration civique, l'agence accomplit les missions, visées à l'article 30, § 1er et § 2, 1°, a), b) et c), et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.».
Art. 28.Dans les articles 5 et 8 du même arrêté, les mots « le contrat de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ». CHAPITRE 6. - Adaptations terminologiques dans divers arrêtés du Gouvernement flamand
Art. 29.Au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article I 2, 16°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » ;2° dans l'article I 7, § 1er, alinéa deux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures) » sont remplacés par les mots « « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure) » ;3° dans l'article I 10, § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du « Departement Bestuurszaken » (Département des Affaires administratives) » sont remplacés par les mots « de l'« Agentschap Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique) » ;4° dans l'article lI 12, § 1er, alinéa deux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures) » sont remplacés par les mots « de l'« Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure) » ;5° dans l'article III 8, alinéa onze, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « du Département des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de l'Agence de la Fonction publique » ;6° dans l'article III 21bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » » sont remplacés par les mots « de l'« Agentschap Binnenlands Bestuur » » ;7° dans l'article llI 24, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « du Département des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de l'Agence de la Fonction publique » ;8° dans l'article III 27, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du « Departement Bestuurszaken » » sont remplacés par les mots « de l'Agence de la Fonction publique » ;9° dans l'article IV 9bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » » sont remplacés par les mots « de l'« Agentschap Binnenlands Bestuur » » ;10° dans l'article V 35, § 3, les mots « de l'« Agentschap voor Overheidspersoneel » » sont remplacés par les mots « de l'« Agentschap Overheidspersoneel » » ;11° dans l'article V 42, § 1er, alinéa deux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » » sont remplacés par les mots « de l'« Agentschap Binnenlands Bestuur » » ;12° dans l'article VI 47, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du Département des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de l'Agence de la Fonction publique » ;13° dans l'article VI 68, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du Département des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de l'Agence de la Fonction publique » ;14° dans l'article VI 70, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » et le membre de phrase « des conseils ou de l'établissement, » est abrogé ;15° dans l'article VI 86, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, les mots « le secrétaire général du Département de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » ;16° dans l'article VI 94, § 7, alinéa premier, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, les mots « le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique » sont remplacés par les mots « le Ministre-Président » ;17° dans l'article VI 120, § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « du Département des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de l'Agence de la Fonction publique » ;18° dans l'article VI 155, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, les mots « de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » ;19° dans l'article VI 156, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, les mots « de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » ;20° dans l'article VII 1, § 3, 3°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « auprès du Département des Affaires administratives » sont abrogés ;21° dans la partie VII, titre 2 chapitre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, l'intitulé de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 6.Allocation pour le secrétariat du Gouvernement flamand » ;
22° dans l'article VII 52, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « des Services pour la Politique générale du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » ;23° dans l'article VII 71, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 1er février 2013 et 14 décembre 2014, les mots « des Services pour la Politique générale du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique » ;24° dans l'article VII 90, § 3, alinéa trois, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, les mots « du secrétaire-général du Département des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général de l'Agence de la Fonction publique » ;25° dans l'article VII 168, §§ 1er et 2, les mots « de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » » sont remplacés par les mots « de l'« Agentschap Binnenlands Bestuur » ».
Art. 30.L'article VI 71 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. VI 71. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente désigne les fonctionnaires pour les emplois visés à l'article VI 68, § 1er, parmi les candidats dont l'organe de management du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique a jugé qu'ils possèdent les compétences requises. ».
Art. 31.Dans l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public, les mots « Services pour la Politique générale du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ».
Art. 32.Dans l'article 15/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, les mots « Services pour la Politique générale du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ».
Art. 33.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe « Muntpunt VZW » et portant opérationnalisation de « Muntpunt », les mots « Services pour la Politique générale du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ».
Art. 34.Dans l'article 2, alinéa premier et alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 portant création de l'agence autonomisée interne « Audit Vlaanderen » (Audit Flandre) et modifiant divers arrêtés, les mots « Services pour la Politique générale du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ».
Art. 35.L'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des initiatives de formation visant des mandataires, fonctionnaires et hauts fonctionnaires locaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'Agence : l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ; ».
Art. 36.Dans l'article 8, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonctionnaire flamand Diversité est membre du conseil de gestion du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique et participe au comité de gestion du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. »
Art. 37.L'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique, est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'agence: l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ; ».
Art. 38.Dans l'article 8, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal, de l'article 137 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et de l'article 134 du Décret provincial, les mots « des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ».
Art. 39.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif au « Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel » (Service social pour le personnel des services publics flamands), les mots « des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ».
Art. 40.L'article 1er, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire, est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'agence : l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ; ».
Art. 41.Dans l'article 26, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 réglant la gestion des archives, les mots « de la Gouvernance publique » sont remplacés par les mots « de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ».
Art. 42.L'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une administration locale telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, est remplacé par la disposition suivante : « 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère flamand de la Gouvernance publique, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » ; ».
Art. 43.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussels Fonds » (Fonds flamand bruxellois), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant de l'« Agentschap Binnenlands Bestuur » ; ».
Art. 44.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.L'administrateur général de l'« Agentschap Binnenlands Bestuur » décide quels membres du personnel, équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds. » CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales
Art. 45.Le Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique est subrogé dans les droits et obligations du Département des Services pour la Politique générale du Gouvernement en ce qui concerne les tâches qui lui sont attribuées.
Le Département Flandre Information est subrogé dans les droits et obligations du Département de la Gouvernance publique en ce qui concerne les tâches qui lui sont attribuées.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.
Art. 47.Le Ministre-Président, le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, le Ministre flamand chargé de la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles, et le Ministre flamand chargé de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ