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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mars 2015
publié le 25 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant interdiction de l'usage de filets emmêlants et de filets maillants dans la zone de plage flamande en vue de la protection des mammifères marins

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2015035382
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25/03/2015
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13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant interdiction de l'usage de filets emmêlants et de filets maillants dans la zone de plage flamande en vue de la protection des mammifères marins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 13, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2002 et l'article 51, § 1er, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004 et § 2 ;

Vu l'avis du " Minaraad " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 5 décembre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 septembre 2014 ;

Vu l'avis 57.070/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que tous les mammifères marins présents sur le territoire de la Région flamande jouissent de la protection sur la base de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ci-après désignée par directive Habitats, notamment par la reprise du marsouin (phocoena phocoena) et du grand dauphin (Tursiops truncatus) à l'annexe II de la directive, par la reprise de tous les cétacés (cetacea) à l'annexe IV de la directive et par la reprise de tous les phoques à l'annexe V de la directive, pour autant qu'ils n'ont pas été repris à l'annexe IV. La présence d'une espèce à l'annexe IV de la directive implique que, conformément à l'article 12.1 de la directive, chaque état-membre de l'Union européenne prend les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte et que, conformément à l'article 12.4 de la directive, il instaure un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a) dans un but d'entreprendre les nouvelles recherches et de prendre les mesures de conservation nécessaires sur la base des informations recueillies pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. La présence d'une espèce à l'annexe V de la directive implique que, conformément à l'article 14.1 de la directive, chaque état-membre de l'Union européenne prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune sauvage figurant à l'annexe V soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable ;

Considérant que tous les mammifères marins présents sur le territoire de la Région flamande jouissent de la protection sur la base de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, notamment sur la base des dispositons des articles 5, 6, 10 et 16 ;

Considérant que le présent arrêté élargit et renforce la protection précitée conforme à l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009 par l'interdiction de l'usage de certains types de filets dans la zone de marée haute le long de la côte flamande ;

Considérant qu'il est de notoriété publique que l'usage de filets maillants et emmêlants par la pêche n'exclut pas le risque de captures involontaires du marsouin ; que, dans ce contexte et sur la base du Règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26.4.2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98, le législateur UE a déjà imposé quelques mesures aux états-membres afin de réduire au minimum les effets négatifs de la pêche sur la conservation du marsouin en tant qu'espèce à la lumière des obligations imposées par la Directive Habitats ;

Considérant que les instances compétentes dans le contexte belge ont déjà incorporé des mesures restrictives pour l'usage de filets maillants et emmêlants dans des législations impératives ; que l'on peut dans ce contexte faire référence à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à l'exclusion toutefois des zones intertidales relevant de la compétence flamande, et qui stipule dans l'annexe 5 qu'au-delà de la laisse de basse mer, " la pêche sportive où il est fait usage de filets de fond, filets emmêlants, trémails ou filets maillants ancrés " est interdite en tant qu'activité de pêche sportive dans les espaces marins; que par ailleurs depuis 2006, en vertu d'arrêtés annuellement révisés relatifs aux mesures accessoires temporaires portant conservation des ressources de pêche en mer, des restrictions s'appliquent pour l'usage de filets emmêlants par les pêcheurs à pied, précisément en vue de la réduction des captures accidentelles ; que plus spécifiquement chaque pêcheur à pied est soumis à la restriction de n'utiliser que deux filets emmêlants et de n'utiliser qu'un seul filet emmêlant dans la période de mars à mai inclus et que les filets doivent également être vidés au moins une fois par 24 heures ;

Considérant qu'il faut conclure des données de monitoring annuelles recueillies par l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord, relatives aux marsouins échoués sur la côte belge, qu'en dépit des mesures précitées que les autorités ont prises, un nombre toujours important de marsouins morts échoue à la suite de captures accidentelles ; que cette conclusion découle premièrement du fait que, selon les observations des cas échoués faites par l'instance compétente, le cadavre d'en moyenne dix exemplaires par an est récent et que des traces de filets sont présents sur le nez et qu'ils se sont dès lors noyés près de la plage par emmêlement dans un filet maillant ou emmêlant ;

Considérant que le lien de cause à effet avec la pêche sportive à l'aide de filets ancrés sur la plage et filets maillants dans la zone de plage flamande peut être déduit des constats sur plusieurs années que la plupart des échouages pour cause de captures involontaires surviennent au printemps, c'est-à-dire dans la période pendant laquelle les pêcheurs sportifs pêchent la sole à l'aide de filets emmêlants dans la zone concernée, coïncidant avec la période pendant laquelle les marsouins chassent la sole, qui à cette époque s'approche de la côte pour la fraie ;

Considérant que les données de monitoring annuelles recueillies par l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord ont démontré que d'autres espèces de mammifères marins outre les marsouins échouent en nombre limité à la suite de captures accidentelles, telles les phoques veaux marins et les phoques gris ; qu'il s'avère de ces constats que l'usage de filets maillants ou emmêlants ne se limite pas aux marsouins mais que d'autres espèces de mammifères marins se retrouvant près de la côte peuvent tout aussi bien être affectés, qu'il y a lieu d'assumer que d'autres espèces de mammifères marins que celles précitées sont à risque ; qu'il est plausible que les nombres plus bas de ces espèces par rapport aux nombres de marsouins s'expliquent par leur présence en nombres plus bas ou moins fréquente dans la zone côtière, assumant toutefois que le risque de capture accidentelle pour des spécimens individuels de ces espèces de mammifères marins n'est pas pour autant plus bas que pour les marsouins ;

Considérant que dans les rapports successifs en exécution de l'accord ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas), conclu sous les auspices de la Convention de Bonn (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) et en exécution du Règlement UE 812/2004/CE, l'Etat belge a reconnu que la pêche sportive aux filets dans la zone de plage est en partie probablement ou indicativement responsable pour un certain nombre de captures accidentelles entraînant la mort de spécimens ;

Considérant qu'à la lumière des constats et explications précités, l'autorisation continuée de l'usage sur la plage de filets maillants et emmêlants, qui présentent un réel risque de capture accidentelle de marsouins et d'autres mammifères marins, n'est plus compatible avec le système obligatoire de protection stricte d'espèces d'importance communautaire ;

Considérant que la tolérance continuée d'une telle pratique adoptée par les pêcheurs sportifs dans la zone de plage flamand semble être contraire à l'interdiction de toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de telles espèces à protection stricte, telle que stipulée à l'article 12, alinéa 1er de la directive Habitats ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice le terme 'intentionnel' signifie dans ce contexte que l'auteur de l'acte a voulu la capture ou la mise à mort d'un spécimen d'une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d'une telle capture ou mise à mort ; que les nombreux articles de presse et débats dans les milieux administratifs corroborent et divulguent l'impact négatif de filets maillants et emmêlants sur les marsouins et que les pêcheurs sportifs et surtout les autorités communales octroyant les permis pour de tels filets doivent par conséquent en être au courant ; que le caractère intentionnel d'un tel acte est par conséquent plausible du fait de l'acceptation volontaire du risque non négligeable de la capture et de la mise à mort du marsouin ;

Considérant que la protection de l'environnement à un niveau élevé et les principes de précaution et d'action préventive ont été repris à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que la Directive Habitats, fondée sur l'article précité du traité a également intégré ces principes à l'article 12, alinéas premier et quatre ; que le principe de précaution implique que les mesures de protection de l'environnement, en l'espèce la conservation d'espèces protégées de mammifères marins, ne peuvent pas être reportées par manque de certitude scientifique probante quant à l'impact d'une certaine activité, en l'espèce, l'usage desdits filets ; que l'action préventive implique l'on anticipe les effets nocifs pour les espèces protégées par l'interdiction de méthodes spécifiques de capture ;

Considérant que les mesures prises dans le cadre de la directive Habitats doivent être adéquates et proportionnelles et doivent tenir compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales, sans pour autant faire préjudice à l'objectif effectif et à la cohérence de l'ensemble des dispositions visant la protection de certaines espèces ; qu'il faut en l'occurrence admettre que la pêche à pied a un caractère purement récréatif et que la pêche sportive à l'aide d'autres méthodes que filets maillants et emmêlants reste possible durant l'année ;

Considérant que par le passé la Commission européenne a introduit deux procédures d'infraction, à savoir les procédures 2003/2081 et 2014/4014, qui avaient trait à cette problématique ;

Considérant qu'un certain nombre de mammifères marins ont été repris sur la liste rouge des mammifères marins en Flandre, établie en vertu de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2014, répertoriant les espèces concernées dans les catégories suivantes : le phoque gris dans la catégorie 'vulnérable', le phoque veau marin dans la catégorie 'en déclin/rare', le marouisin dans la catégorie 'vulnérable' et le grand dauphin dans la catégorie 'éteinte" ;

Considérant que l'interdiction de l'usage de filets emmêlants et maillants découle du principe de précaution, vu que les mesures de protection de l'environnement, en l'occurrence des espèces protégées de mammifères marins, ne peuvent pas être reportées par manque de certitude scientifique quant à l'impact d'une certaine activité, en l'occurrence l'usage desdits filets ;

Considérant que l'interdiction de l'usage de filets maillants et emmêlants découle du principe de l'action préventive, vu que l'interdiction doit aboutir à une réduction de la dégradation de l'environnement que représente le risque que les mammifères marins meurent dans lesdits filets ;

Considérant que, dans la cadre de la législation flamande relative à la protection des espèces et en vue de la prévention maximale de risques réels de capture et de mise à mort du marsouin et d'autres mammifères marins et par crainte de compromettre l'état favorable de la conservation de ces espèces, tout ce qui précède incite à considérer l'usage de filets maillants et emmêlants dorénavant comme une méthode non sélective et à en interdire l'usage expressément ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° filet maillant : filet de pêche à nappe simple ayant un maillage fixe et flottant verticalement dans l'eau et dans lesquels les poissons s'emmêlent par les ouïes ;2° pêche sportive : la capture de poissons à titre non professionnel, dans le cadre de la récréation ou de la compétition avec d'autres pêcheurs sportifs ;3° filet emmêlant : un filet posé verticalement, consistant d'un maillage peu serré de fils légers et souples, dans lequel les poissons et crustacés s'emmêlent par les ouïes et piquants ;4° la zone de plage flamande : la zone entre la ligne de marée basse et la ligne de marée haute cartographiées, telles qu'elles sont représentées sur les cartes marines à grande échelle, publiée par l'autorité compétente.

Art. 2.L'usage de filets maillants ou emmêlants dans le cadre de la pêche sportive est interdit dans la zone de plage flamande.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

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