publié le 28 juillet 2003
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconversion dans le secteur du tabac brut
13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconversion dans le secteur du tabac brut
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le Règlement (CEE) n° 2075/1992 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, notamment l'article 13, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002; Vu le Règlement (CE) n° 2848/1998 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 2075/1992 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1983/2002 de la Commission du 7 novembre 2002;
Vu le Règlement (CE) n° 2182/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 2075/1992 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant qu'en exécution du Règlement (CE) 2182/2002, un plan de financement doit être présenté auprès de la Commission avant le 31 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Conformément aux articles 13 et 14 du Règlement (CEE) n° 2075/1992, des actions de reconversion dans le secteur du tabac brut peuvent être financées par le Fonds communautaire du tabac.
Les actions de reconversion, financées par le Fonds, comprennent des actions individuelles et des actions d'intérêt général dans le domaine de la conversion à d'autres cultures ou à d'autres activités économiques visant à créer des emplois par les producteurs de tabac, ainsi que des études concernant les possibilités de reconversion à d'autres cultures ou activités pour les producteurs de tabac brut.
Le ministre compétent pour la politique agricole détermine un programme pour la réalisation des actions de reconversion. Le programme doit répondre aux conditions définies à l'article 18 du Règlement (CE) n° 2182/2002.
Art. 2.Les producteurs de tabac qui à partir de la récolte 2002 ont participé à un régime d'achat, visé à l'article 14, premier alinéa, du Règlement (CEE) n° 2075/1992, et dont le quota acheté ferme s'élève au moins à 500 kg, entrent en ligne de compte pour l'aide du Fonds. Ils peuvent déposer un projet d'action de reconversion individuelle, conjointement avec une demande d'aide auprès de l'administration de la Gestion de la Production agricole, service Cultures du Ministère de la Communauté flamande. Ce projet doit être déposé le 1er mai 2003 au plus tard et au plus tard le 1er mars pour les années suivantes. La demande d'aide ne peut être déposée qu'au cours de la première année dans laquelle aucun quota n'est attribué au bénéficiaire.
Art. 3.Les autorités publiques des terrains de production de tabac et les autorités publiques pour la recherche agronomique et/ou pour l'économie rurale, entrent en ligne de compte pour l'aide du Fonds aux actions de reconversion et aux études d'intérêt général. Elles doivent déposer au plus tard le 1er mai 2003 et le 1er mars pour les années suivantes, un projet d'action de reconversion ou d'étude d'intérêt général, conjointement avec une demande d'aide auprès de l'administration de la Gestion de la Production agricole, service Cultures du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 4.Pour les dépenses qui entrent en ligne de compte pour une aide, l'aide européenne s'élève à 75 % pour les actions visées à l'article 13, a et c , du Règlement (CE) n° 2182/2002, et à 100 % pour les actions visées aux articles 13, b , et 14 du même Règlement.
Art. 5.Les projets déposés entrent en ligne de compte pour le financement par voie des moyens du Fonds s'ils répondent aux critères de sélection qui sont fixés au programme visé à l'article 1er.
L'administration de la Politique agricole, service Produits végétaux, examinera avant le 20 mai 2003 et avant le 20 mars des années suivantes si les projets et les demandes d'aide déposés répondent à ces critères, en donnant la priorité aux actions de reconversion individuelles. Le cas échéant, un minimum de 20 % du budget est cependant réservé à des actions d'intérêt général. Les projets et les demandes d'aide sélectionnés sont repris dans le plan de financement provisoire.
Ces projets et demandes d'aide visés au premier alinéa, entrent définitivement en ligne de compte pour un financement s'ils sont inclus dans les moyens attribués définitivement à la Belgique. Si les projets approuvés ne sont pas tous inclus dans les moyens attribués définitivement à la Belgique, une deuxième sélection peut être effectuée sur la base de la date de présentation. Une troisième sélection est appliquée dans les projets ayant la même date de présentation.
Art. 6.Le plus vite possible et au plus tard deux mois après l'octroi définitif des moyens, l'administration de la Politique agricole, service Produits végétaux du Ministère de la Communauté flamande informe le bénéficiaire par lettre que son projet est oui ou non approuvé.
Art. 7.L'administration de la Gestion de la Production agricole, service Cultures, procède aux contrôles visés à l'article 20, troisième et quatrième alinéa, du Règlement (CE) n° 2182/2002. Ces contrôles comprennent notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place, tant au début du projet qu'après son exécution.
Art. 8.Conformément à l'article 22, premier et deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 2182/2002, l'administration de la Gestion de la Production agricole, service Cultures, paie l'aide au bénéficiaire après le contrôle de l'exécution complète du projet dans le délai imparti.
Le bénéficiaire peut recevoir l'aide intégrale sous forme d'avance s'il introduit une demande à cet effet auprès du service Cultures et s'il démontre que le projet est lancé. En plus, les bénéficiaires visés à l'article 2, doivent déposer une garantie bancaire à concurrence de 120 % de l'aide. Les bénéficiaires visés à l'article 3, doivent déposer une garantie bancaire à concurrence de 110 % de l'aide.
Art. 9.Les infractions au présent arrêté, aux Règlements (CEE) n° 2075/92 du Conseil et aux Règlements (CE) n° 2848/1998 et 2182/2002 de la Commission, sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions peut autoriser des dérogations aux pourcentages de l'article 4 du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN