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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2018
publié le 28 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques en matière de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relative à la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du domaine politique `Welzijn, Volksgezondheid en Gezin'

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13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux normes spécifiques en matière de sécurité contre l'incendie applicables aux structures pour personnes âgées et aux centres de convalescence et relative à la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du domaine politique `Welzijn, Volksgezondheid en Gezin' (Bien-être, Santé publique et Famille)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 8 ;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels, l'article 48, alinéa deux, tel que modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa trois, inséré par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 4 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les groupes de logements à assistance doivent répondre en vue de leur agrément ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2018 ;

Vu l'avis 63.013/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille sont ajoutés des alinéas deux à quatre, rédigés comme suit : « Le mandat des membres de la commission technique et de leurs suppléants dure quatre ans. Le mandat est renouvelable.

Le mandat prend fin : 1° lorsque sa durée a expiré ;2° dans le cas d'un licenciement, qu'il soit forcé ou volontaire ;3° en cas de décès. Le membre ou le suppléant dont le mandat prend fin avant la date d'échéance normale, est remplacé par un nouveau membre ou par un nouveau suppléant. Dans ce cas, le nouveau membre ou le nouveau suppléant achève le mandat de la personne qu'il remplace. ».

Art. 2.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Pour émettre un avis, tel que visé à l'article 3, 1°, le président de la commission technique peut, à sa propre initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission technique : 1° charger un membre d'une enquête sur les lieux ;2° convoquer le demandeur d'une dérogation ou son mandataire à la réunion de la commission technique dans laquelle sa demande d'une dérogation est examinée. Le président de la commission technique peut, à sa propre initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission technique, convoquer un ou plusieurs experts qui ne sont pas membres de la commission technique, à une réunion de la commission technique pour l'examen de points spécifiques. ».

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "trois" est remplacé par le mot "six" ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier et pour l'application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, l'entité compétente est mise au courant de l'avis, tel que visé à l'article 3, 1° dans les six mois à compter de la date de la recevabilité de la demande.». Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, le membre de phrase « , centres de services locaux » est inséré entre les mots « structures pour personnes âgées » et le mot « et ».

Art. 5.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , un groupe de logements à assistance » est inséré entre les mots « un centre de court séjour et le mot « ou » ;2° au point 3° le membre de phrase « , un centre de services locaux » est inséré entre les mots « structure pour personnes âgées » et le mot « ou » ;3° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° centre de services local : une structure de soins à domicile, tel que visé à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels ;7° zone de secours : la zone de secours compétente, telle que visée à l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, ou, le cas échéant, le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;» ; 4° il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : « 8° un rapport de prévention incendie : un rapport de prévention incendie, tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours.».

Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « et l `annexe 1/1 » est inséré entre le membre de phrase « l'annexe 1re » et le membre de phrase « , jointe au présent arrêté » ;2° à l'alinéa 1er, le mot « jointe » est remplacé par le mot « jointes » ;3° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Les groupes de logements à assistance, qui peuvent être considérés comme des bâtiments existants, tels que visés à l'article 1er, alinéa trois de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire et pour lesquels un premier agrément comme résidence-services ou comme complexe résidentiel proposant des services a été délivré pour les dates respectives, visées à l'article 1er, alinéa trois, de l'arrêté royal susvisé, doivent en plus satisfaire aux dispositions pour les bâtiments du type A, qui ont été reprises dans les normes belges suivantes, élaborées par le Bureau national de Normalisation : NBN S 21-201 : 1980 2ième édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Terminologie), NBN S 21-202 :1980 2ème édition, NBN S 21-202/A1 : 1984 1ère édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments : Bâtiments élevés et bâtiments moyens : Conditions générales) et NBN S 21-203 : 1980 2e édition (Protection contre l'incendie dans les bâtiments : Réaction au feu des matériaux : Bâtiments élevés et bâtiments moyens) ;les normes NBN peuvent être retrouvées via le site web du Bureau de Normalisation.

Les groupes de logements à assistance, qui peuvent être considérés comme des bâtiments existants, tels que visés à l'article 1er, alinéa trois de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire et pour lesquels aucun agrément n'a encore été demandé avant les dates respectives, doivent en plus satisfaire aux normes de protection contre l'incendie, telles que visées dans les annexes à l'arrêté royal susvisé. ».

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas deux et trois, les mots « le service d'incendie » sont chaque fois remplacés par les mots « zone de secours » ;2° aux alinéas trois et quatre, le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de prévention incendie ».

Art. 8.Dans l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, les mots « rapport du service d'incendie » sont remplacés par le mot « rapport de prévention incendie ».

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1 et 2, premier alinéa, le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de prévention incendie » ;2° dans le paragraphe 3, dans le paragraphe 4, alinéa deux, dans le paragraphe 5, alinéa deux, et dans le paragraphe 6, les mots « service d'incendie » sont chaque fois remplacés par les mots « zone de secours » ;3° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots « un délai à déterminer lui-même » sont remplacés par le membre de phrase « au moins un an, ».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de prévention incendie » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « du service incendie » sont supprimés ;

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport de prévention incendie » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « service d'incendie » sont remplacés par les mots « zone de secours » ;3° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot « prolonger » est remplacé par le membre de phrase « prolonger d'au moins un an » ;4° au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4 les mots « du service d'incendie » sont abrogés ;

Art. 12.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Dans le présent article, on entend par : 1° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, tel que visé dans le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;2° commission technique pour la sécurité incendie : la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures de `Welzijn, Volksgezondheid en Gezin', telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;3° VIPA : le Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, visé dans le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Moyennant une demande motivée de l'instance de gestion, le fonctionnaire dirigeant peut accorder une dérogation pour certaines normes de sécurité incendie, visées à l'article 2, alinéas premier, trois et quatre, auxquelles il n'a pas été satisfait selon le rapport de prévention incendie.

La demande est introduite auprès du secrétariat de la commission technique pour la securité contre l'incendie, par voie électronique de préférence. Elle indique clairement les normes auxquelles elle se réfère et comprend au moins : 1° un formulaire de demande complété.Le VIPA donne accès au modèle de formulaire de demande sur son site web ; 2° une motivation pour la demande de dérogation et une proposition comprenant les mesures alternatives susceptibles d'assurer un niveau de sécurité équivalent ;3° une description du bâtiment, complétée de plans masse ;4° si la demande a rapport à une construction existante : un rapport de prévention incendie de la zone secours, le cas échéant complété de l'attestation du bourgmestre, du plan échelonné de l'instance de gestion et l'avis de la zone de secours sur ce plan échelonné ;5° si la demande a rapport à un bâtiment à ériger : un avis de la zone de secours. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande de dérogation, le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie remet un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. Le fonctionnaire dirigeant décide de la recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles, mentionnées à l'alinéa trois. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Le secrétariat de la commission technique pour la sécurité incendie remet la décision du fonctionnaire dirigeant, ensemble avec l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie, à l'instance de gestion de la structure et à l'agence, au plus tard six mois après la date de recevabilité de la demande de dérogation. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17/1 et un article 17/2, rédigés comme suit : «

Art. 17/1.Aux groupes de logements à assistance qui ont été agréés avant le 1er octobre 2018, ou pour lesquels une demande d'agrément a été introduite avant le 1er octobre 2018, les dispositions transitoires, telles que visées aux alinéas deux à quatre, sont d'application.

Les normes d'agrément pour la sécurité incendie qui étaient d'application avant le 1er octobre 2018, continuent de s'appliquer jusqu'au 1er octobre 2020.

En application de l'article 4, § 1er, alinéa premier, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, une demande d'agrément qui est introduite pendant la période de transition, visée à l'alinéa deux, est recevable à condition qu'une preuve est fournie que le groupe de logements à assistance satisfait aux normes d'agrément applicables en matière de sécurité contre l'incendie, telles que visées à l'alinéa deux.

La preuve que le groupe de logements à assistance satisfait à la nouvelle réglementation en matière de sécurité contre l'incendie doit être remise à l'agence au plus tard le 1er octobre 2020.

Art. 17/2.Pour les centres de services locaux qui ont été agréés avant le 1er octobre 2018 ou pour lesquels une demande d'agrément a été introduite avant le 1er octobre 2018, la preuve que le centre de services locaux répond à la nouvelle réglementation en matière de sécurité contre l'incendie doit être remise à l'agence au plus tard le 1er octobre 2020. ».

Art. 14.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1/1, qui a été jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 16.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 4, qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 18.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 5, qui a été jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions finales Section 1ère. - Disposition abrogatoire

Art. 19.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les groupes de logements à assistance doivent répondre en vue de leur agrément, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 11 décembre 2009, 9 décembre 2011 et 12 octobre 2012 est abrogé. Section 2. - Disposition transitoire

Art. 20.Dans le présent article, on entend par la commission technique pour la sécurité incendie : la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures relevant du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures de Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Les demandes de dérogations conformes à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, tel qu'il s'appliquait avant le 1er octobre 2018, qui ont été introduites avant le 1er octobre 2018 et pour lesquelles avant cette date un avis de la commission technique pour la sécurité incendie a été remis à l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid", qui a été créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), sont traitées conformément à la procédure en vigueur avant le 1er octobre 2018.

Les demandes de dérogations conformes à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, tel qu'il s'appliquait avant le 1er octobre 2018, qui ont été introduites avant le 1er octobre et pour lesquelles aucun avis de la commission technique pour la sécurité incendie n'a encore été remis avant cette date à l'agence autonomiséé interne « Zorg en Gezondheid », qui a été créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), sont traitées conformément à la procédure en vigueur à partir du 1er octobre 2018, sur la base de l'analyse de l'éligibilité de l'agence « Zorg en Gezondheid » susvisée. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition

d'exécution

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Art. 22.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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