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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 31 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036234
pub.
31/10/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2001036234/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration scoiale des personnes handicapées), notamment l'article 52, 2° et l'article 53;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 3 août 1981, 26 novembre 1981, 15 octobre 1982, et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1973, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 14 octobre 1988, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, 7 novembre 1990, 30 janvier 1991, 2 août 1991, 20 juillet 1994, 24 mars 1998, 23 juin 1998 en 8 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 4 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" requiert l'adoption immédiate de certains critères afin de permettre une offre de soins davantage ambulatoire par les institutions fonctionnant sous le régime de l'internat ou du semi-internat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° institution : les institutions agréées par le Fonds qui proposent un accueil résidentiel et/ou semi-résidentiel aux mineurs et aux adultes ainsi que les centres d'observation, d'orientation et d'assistance médical, psychologique et pédagogique pour handicapés.

Art. 2.Les institutions visées à l'article 1er, 2° peuvent, conformément aux dispositions du présent arrêté, dispenser un accompagnement ambulatoire aux personnes handicapées, à la condition qu'elles assurent la continuité de leurs activités. CHAPITRE II. -Conditions et dispositions en matière d'accompagnement ambulatoire

Art. 3.Les institutions peuvent convertir des places et des lits en accompagnements ambulatoires.

Cette conversion vise particulièrement à maintenir et à améliorer l'accueil actuel, notamment par : 1° l'assistance prêtée aux familles ou au milieu familial, entre autres par la dispensation de prestations à domicile;2° l'assistance prêtée à l'école ou aux externes qui assurent les activités journalières de la personne handicapée;3° la fourniture de connaissances spécifiques au handicap, à l'école ou la famille, sans se substituer aux services d'aide à domicile;4° l'assistance et l'amélioration des relations entre la famille ou le milieu familial et la structure;5° le développement d'un réseau social plus étendu autour de la famille en vue de promouvoir l'intégration de la personne handicapée, notamment en matière d'accueil, d'activités journalières et de loisirs; Lors de la différentiation ultérieure des activités, les institutions doivent également développer une assistance régionale.

Art. 4.Sans préjudice des objectifs généraux visés à l'article 3, l'accompagnement ambulatoire doit également répondre aux conditions spécifiques suivantes : 1° pour les mineurs scolarisés, au moins 75 % des accompagnements porteront sur l'assistance de la famille, de l'école et des enseignants;2° chaque accompagnement doit durer au moins une heure et avoir lieu hors de l'institution;3° les accompagnements sont enregistrés et cosignés par la personne handicapée ou les tiers intéressés (parents, école, intéressé externe pour les activités journalières);4° les jours et les parties de jours que la personne handicapée passe dans l'institution sont incompatibles avec l'accompagnement ambulatoire au cours de cette période.

Art. 5.La conversion des places et des lits en accompagnements ambulatoires, telle que visée par le présent arrêté, est subordonnée à la passation d'une convention entre le pouvoir organisateur de l'institution et le Fonds. Cette convention contient au moins les éléments suivants : 1° le nombre de places converties ou à convertir et le délai dans lequel la conversion doit être réalisée;2° le nombre d'institutions visées, l'utilisation des moyens devant être égale à celle prévue par la réglementation relative à l'accompagnement à domicile des personnes handicapées;3° les résultats à atteindre de la conversion et le mode d'évaluation y afférent;4° le mode de reconversion à la situation antérieure.

Art. 6.Lors de la signature de la convention, visée à l'article précédent, par les deux parties, l'institution continue à percevoir les subventions de personnel et de fonctionnement à payer effectivement par le Fonds, compte tenu des cotisations financières à déduire. Le Fonds détermine par institution les conditions de conversion des places résidentielles en accompagnements ambulatoires, conformément à la réglementation en matière d'accompagnement à domicile.

Art. 7.Par accompagnement ambulatoire, l'institution peut demander à la famille ou à l'adulte accompagné, une contribution maximale qui est égale à celle fixée dans la réglementation sur l'accompagnement à domicile. La contribution est payée directement à l'institution. CHAPITRE III. - Adaptation des frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés

Art. 8.Le Titre III de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986, est à nouveau remplacé par les dispositions suivantes : « Titre III. Accompagnement ambulatoire en semi-internats pour bénéficiaires scolarisés

Art. 16.Il est alloué aux semi-internats pour bénéficiaires scolarisés qui réorientent leur régime vers l'accompagnement ambulatoire et convertissent annuellement au moins 10 % de la capacité agréée en des accompagnements ambulatoires, comme prévu par la réglementation y afférente, une subvention de fonctionnement supplémentaire de 9,1 francs par journée d'entretien en sus de la subvention de fonctionnement. L'obligation de conversion n'est pas applicable aux institutions qui accueillent principalement des enfants ayant un handicap moteur, sensoriel ou multiple. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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