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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 01 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand désignant la délimitation provisoire des zones portuaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036156
pub.
01/11/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2001036156/moniteur
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant la délimitation provisoire des zones portuaires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 3, § 1er;

Considérant la nécessité de disposer d'une délimitation des zones portuaires afin de pouvoir déterminer, dans le cadre de la politique de subvention de l'infrastructure de base et d'équipement portuaire interne, visée à l'article 2, §§ 11 et 12, du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, si cette infrastructure est située à l'intérieur desdites zones portuaires visées à l'article 2, §§ 4 à 8 compris, du décret du 2 mars 1999;

Considérant la nécessité de disposer d'une délimitation des zones portuaires afin de pouvoir déterminer, dans le cadre de la politique portuaire subrégionale, visée à l'article 28 du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, si une des villes ou communes, dont le territoire est limitrophe à la zone portuaire, s'étend sur le territoire de la zone portuaire en question;

Considérant qu'une zone portuaire, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1997 portant fixation définitive du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et du décret du 17 décembre 1997 portant sanctionnement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, est définie comme étant une zone qui est exclusivement affectée aux activités d'un port maritime (notamment les activités industrielles, de distribution, d'entreposage et logistiques liées à un port maritime);

Considérant que la délimitation définitive des zones portuaires, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire, sur la base d'un plan stratégique intégré devant être dressé conformément à la déclaration du Gouvernement du 13 juillet 1999, ne pourra être réalisée qu'après un processus de délimitation de longue durée sur la base d'une approche intégrée axée sur la zone en question;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2000;

Vu la délibération des 15 et 22 décembre 2000 du Gouvernement flamand, relative à la demande du 10 janvier 2001 d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 31.141/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les délimitations provisoires des zones portuaires, ayant exclusivement trait à l'organe de consultation subrégional et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement, affectent, conformément à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999, les zones suivantes comme zones portuaires : 1° pour le port maritime d'Anvers : la superficie en zone industrielle et en zone de port maritime et les dépendances qui forment conjointement un ensemble spatial, économique ou fonctionnel qui correspond approximativement à la superficie du port d'Anvers, situé à l'intérieur de la superficie, décrite dans l'arrêté royal du 2 février 1993 fixant la liste des ports et de leurs dépendances, transférés de l'Etat belge à la Région flamande et auquel appartient provisoirement, dans l'attente de la désignation d'affectation, la zone d'environ 70-100 ha au sud de l'ancien port (« Eilandje », « Scheldekaaien » et « Antwerpen Zuid »);2° pour Anvers-Rive gauche (« Waaslandhaven ») : la zone du port maritime et les dépendances qui forment conjointement un ensemble spatial, économique ou fonctionnel qui correspond à la superficie en zones industrielles et à tous les types de ports maritimes mentionnés, fixés au plan de secteur Sint-Niklaas-Lokeren, partiellement modifié le 8 septembre 2000 (Moniteur belge 25 octobre 2000);3° pour le port maritime de Zeebrugge : la zone du port maritime et les dépendances qui forment conjointement un ensemble spatial, économique ou fonctionnel qui correspond à la superficie en zones industrielles en zones de port maritime, fixée dan les plans de secteur en vigueur et située à l'intérieur de la superficie, décrite dans l'arrêté royal du 2 février 1993 fixant la liste des ports et de leurs dépendances, transférés de l'Etat belge à la Région flamande;4° pour le port maritime de Gand : la zone du port maritime et les dépendances qui forment conjointement un ensemble spatial, économique ou fonctionnel qui correspond à la superficie en zones industrielles en zones de port maritime, fixée dan les plans de secteur en vigueur et située à l'intérieur de la superficie, décrite dans l'arrêté royal du 2 février 1993 fixant la liste des ports et de leurs dépendances, transférés de l'Etat belge à la Région flamande;5° pour le port maritime d'Ostende et les dépendances qui forment conjointement un ensemble spatial, économique ou fonctionnel;les parties des superficies, fixées dan les plans de secteur en vigueur comme zone industrielle pour P.M.E. et pour des activités artisanales qui à l'avenir pourraient devenir des terrains d'activités économiques liées à la voie d'eau et qui seront considérées comme telles, selon l'option future de l'élaboration et de la reconversion du port d'Ostende, et situées à l'intérieur de la superficie, décrite dans l'arrêté royal du 2 février 1993 fixant la liste des ports et de leurs dépendances, transférés de l'Etat belge à la Région flamande.

Art. 2.Les délimitations provisoires des zones portuaires, ayant exclusivement trait à l'organe de consultation subrégional et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement, sont abrogées par zone portuaire, chaque fois à l'aide d'un arrêté du Gouvernement flamand dès que la délimitation définitive des zones portuaires, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire, a été réalisée par zone portuaire sur la base d'un plan stratégique intégré, conformément à un processus de délimitation sur la base d'une politique intégrée axée sur une zone et dès qu'elle a été publiée au Moniteur belge.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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