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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 09 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036139
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09/10/2001
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13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2001036139/moniteur
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 4, § 2, et les articles 31, 33 et 34;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu la délibération des 15 et 22 décembre 2000 du Gouvernement flamand, relative à la demande du 10 janvier 2001 d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 31.142/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° division compétente : la division des Ports et des Voies hydrauliques et de la Marine de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande;2° décret : le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes;3° régies portuaires : les régies portuaires, visées à l'article 2, 1°, du décret et les régies portuaires existantes, visées à l'article, 15°, du décret;4° ministre : le Ministre flamand chargé des Travaux publics;5° bénéficiaire du cofinancement : la régie portuaire qui a demandé ou obtenu un cofinancement conformément au présent arrêté;6° projet de maintien : travaux de maintien et/ou d'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes y compris le traitement des matières de dragage;7° politique portuaire flamande : la politique du Gouvernement flamand ayant trait aux ports et qui est décrite dans la déclaration du Gouvernement et dans la lettre politique du Ministre; CHAPITRE II. - Le cofinancement

Art. 2.Pour autant que les crédits nécessaires à cet effet ont été engagés au budget, le Gouvernement flamand peut, conformément à l'article 31 du décret et dans le respect des dispositions du présent arrêté, octroyer un cofinancement aux régies portuaires en vue de projets de maintien, à condition : 1° que l'exécution de ce projet de maintien contribue pleinement à la réalisation de la politique portuaire flamande;2° que la procédure d'attribution et l'exécution de ce projet de maintien se font par la Région flamande, ou en gestion propre par la régie portuaire, lorsque les aspects techniques de ce projet de maintien ont été dressés par la Région flamande ou préalablement approuvés par le Ministre ou par l'administration déléguée par ce dernier;3° que la réalisation du projet tient compte des ou répond aux conditions ou critères spéciaux en matière de l'utilisation efficace de l'infrastructure existante, de la productivité spatiale, de la mobilité, de la nature et de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'influence sur les communautés dans et autour des ports;4° qu'il soit répondu aux conditions techniques spécifiques que le Ministre peut imposer suite à la demande de cofinancement par la régie portuaire.

Art. 3.§ 1er. Les régies portuaires adressent leurs demandes de subvention et/ou de cofinancement par lettre recommandée ou contre récépissé par le biais de la division compétente au Ministre. Lorsque les régies portuaires veulent éventuellement encore prétendre aux crédits de l'année budgétaire courante, la demande doit être introduite au plus tard le 1er juin de l'année budgétaire en question. § 2. Par demande, un formulaire de demande, y compris les annexes, est introduit en trois exemplaires, conformément au modèle figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. § 3. L'introduction doit se faire au plus tard le troisième jour ouvrable après la date du cachet de la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.

Art. 4.§ 1er. Le budget pour l'octroi du cofinancement est au maximum égal aux crédits budgétaires annuels inscrits au budget des dépenses. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 4 et pour autant qu'ils agisse de dépenses à charge de la régie portuaire, les dépenses suivantes peuvent faire l'objet d'un cofinancement suivant les coefficients de cofinancement : 1° le montant d'attribution du marché, majoré des révisions contractuelles hors T.V.A., ou montant de base forfaitaire équivalent agréé par l'administration compétente, lorsque les travaux sont exécutés en propre gestion; 2° les dépenses suite à des modifications ou circonstances imprévues pour lesquelles le Ministre ou le fonctionnaire délégué ont marqué leur accord, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 4;3° pour autant que les travaux soient exécutés en propre gestion par la régie portuaire, les frais généraux, les frais de surveillance et du contrôle de l'avancement, ainsi que les frais des études préparatoires et d'exécution, liés aux travaux de maintien fixés forfaitairement à concurrence de 5 % du montant mentionné aux points 1° et 2°. § 3. Pour autant que les travaux ne soient pas exécutés en propre gestion par la régie portuaire, les travaux se font sur ordre de la Région flamande et les frais généraux, les frais de surveillance et du contrôle de l'avancement, ainsi que les frais des études préparatoires et d'exécution, liés aux travaux de maintien sont imputés à la régie portuaire. Ils sont fixés forfaitairement à concurrence de 5 % des montants mentionnés aux § 2, points 1° et 2°. Le montant du cofinancement est calculé sur la base des montants mentionnés aux § 2, points 1° et 2°. A cet effet, 80 % est déduit du montant forfaitaire de 5 % des frais généraux, des frais de surveillance et du contrôle de l'avancement, ainsi que des frais des études préparatoires et d'exécution. § 4. Le pourcentage de cofinancement ayant trait à l'exécution du projet de maintien s`élève au maximum à 20 % de la partie du montant visé au § 2. § 5. Lorsqu'une autre aide financière que celle en vertu du présent arrêté est accordée aux travaux de maintien, le montant de cofinancement conformément au § 2 est proportionnellement diminué.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre déclare la demande non-recevable dans un délai de deux mois après sa réception : 1° lorsque la demande comprend des données inexactes ou incomplètes qui pourraient mener à une décision fautive quant à la demande;2° lorsque les décisions administratives au niveau des régies portuaires, notamment les décisions particulières sur le financement, et le respect des obligations légales et décrétales n'ont pas évolué dans la mesure où l'adjudication du projet puisse commencer dans un délai raisonnable après la décision de cofinancement selon la délégation par le Ministre ou par le Gouvernement flamand. § 2. Dans les quatre mois après la réception de la demande, le Gouvernement flamand informe la régie portuaire du fait si le Gouvernement flamand l'a signalé à la Commission européenne, conformément à l'article 88, troisième alinéa du traité UE. § 3. Le Gouvernement flamand rejette la demande de cofinancement visée à l'article 3, § 1er : 1° lorsque l'exécution du projet de maintien auquel la demande a trait ne répond pas à l'article 2;2° lorsque la disposition, par laquelle la Commission européenne a constaté, suite à l'article 88, deuxième alinéa, du Traité UE, que l'intention de subvention et/ou de cofinancement constitue une mesure d'aide incompatible avec le marché commun, est devenue irrévocable;3° lorsqu'il existe des raisons fondées pour accepter que le projet ne sera pas ou seulement partiellement exécuté;4° lorsque le projet de maintien ne peut pas être considéré prioritaire dans le cadre de la politique portuaire flamande;5° lorsque la réalisation du projet ne contribue pas à la réalisation d'une politique portuaire flamande durable, telle que fixée à l'article 2, 3°;6° lorsque, déjà au moment de la demande, le projet de maintien s'avère être incomplet. § 4. Lorsqu'aucune mention n'est faite auprès de la Commission européenne, le Gouvernement flamand ou le Ministre, selon la compétence de délégation, décide des demandes recevables de cofinancement dans une période de 4 mois après la réception des demandes qui sont introduites conformément aux exigences en vue de l'obtention d'un cofinancement.

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'intention de cofinancement ressort éventuellement entièrement ou partiellement du champ d'application de l'article 87 du traité UE, la Région flamande le signale à la Commission européenne, conformément à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE. Dans ce cas, la décision de cofinancement par rapport à la partie correspondante de la demande sera suspendue jusqu'à ce que la procédure, à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE, et éventuellement le deuxième alinéa, soit terminée. Le Ministre communique immédiatement la suspension au demandeur. § 2. Lorsque la demande de cofinancement suite au § 1er est suspendue, le Ministre réserve cette demande, sans que la partie correspondante du budget soit réservée, jusqu'à ce que la procédure suite à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE, et éventuellement le deuxième alinéa soit terminée. Après la disposition irrévocable de la Commission européenne, les dispositions de l'article 5 s'appliquent. § 3. Le Ministre peut faire dépendre l'attribution d'un cofinancement de conditions générales et spécifiques qui ont entre autres trait à une exécution convenable du projet de maintien. Ces conditions sont fixées dans une convention et peuvent avoir trait aux travaux de maintien, à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure. En tout cas, des obligations sont liées au cofinancement lorsque cela est nécessaire en vue d'obtenir l'approbation de la Commission européenne. § 4. Lorsque les dépenses effectives lors de l'exécution du projet de maintien, notamment suite à des travaux en plus, à des décomptes, à des indemnisations d'intérêts, à des réclamations, etc., s'avèrent déroger de plus de 20 % à l'estimation introduite préalablement en cas de travaux en gestion propre ou aux montants d'adjudication approuvés en cas de travaux en sous-traitance, tout cofinancement supplémentaire du projet en question sera refusé. Ce critère ne s'applique pas aux dépenses en plus suite aux révisions dues aux fluctuations des salaires et des charges sociales des ouvriers engagés au chantier, qui était à la base de l'avis de la Commission portuaire flamande ou de l'approbation par le Ministre, tout cofinancement complémentaire pour le projet en question sera refusé sans que le demandeur d'un cofinancement puisse réclamer. Le Ministre peut, moyennant motivation, déroger de 20 % à ce critère. § 5. Les régies portuaires agissent en tant que maître d'ouvrage pour les travaux de maintien lorsqu'elles exécutent les travaux en propre gestion, sinon la Région flamande est le maître d'ouvrage. Dans ce cas, la régie portuaire paie directement le montant entier des travaux de maintien à l'entrepreneur de la Région flamande, à régler par le protocole, visé à l'article 7, § 4. CHAPITRE III. - Règlement des acomptes

Art. 7.§ 1er. La décision mentionne, selon la délégation de cofinancement du Ministre ou du Gouvernement flamand : 1° une description des activités pour lesquelles un cofinancement est accordé;2° les frais totaux estimés pour l'exécution du projet de maintien;3° le montant forfaitaire provisoirement fixé pouvant faire l'objet d'un cofinancement conformément à l'article 4 ;4° la façon dont il a été fixé;5° le montants des acomptes, visés au § 3. § 2. Le Ministre du Gouvernement flamand de cofinancement, est indépendant de toute évaluation dans le cadre de procédures d'octroi d'autorisations urbanistiques ou environnementales ou d'autres procédures d'autorisation. Il ne peut pas être procédé à quelconque forme de cofinancement lorsqu'il s'avère que le demandeur ne dispose pas des autorisations requises afin de réaliser le projet de maintien. § 3. Des acomptes peuvent être payés sur le montant forfaitaire provisoirement fixé, visé au § 1er, 5°. Ces acomptes s'élèvent au total : 1° à 30 % du montant provisoirement fixé, à corriger sur la base des révisions et/ou décomptes approuvés au moment de la réception d'une copie déclarée conforme de l'ordre de début des travaux notifié à l'entrepreneur.Lorsque les travaux sont exécutés en gestion propre, une preuve du début effectif des travaux doit être fournie; 2° à 60 % du montant provisoirement fixé, à corriger sur la base des révisions et/ou décomptes approuvés lorsque le montant des travaux exécutés dépasse, selon les états d'avancement, 75 % de l'acompte visé au point 1°;3° à 90 % du montant provisoirement fixé, à corriger sur la base des révisions et/ou décomptes approuvés lorsque le montant des états d'avancement exécutés dépasse 75 % de l'acompte visé au point 2°;4° à 100 % du montant provisoirement fixé, à corriger sur la base des révisions et/ou décomptes approuvés, après avoir transmis la preuve de paiement du solde par la régie portuaire à l'entrepreneur et après accord du Ministre avec le règlement financier de l'entreprise. Ces acomptes ne peuvent être accordés que dans les limites des crédits disponibles au budget et moyennant le respect des dispositions et conditions fixées au présent arrêté. En cas de paiement de l'acompte sur la base des points 1° et 2°, il peut y avoir une dérogation en faveur du bénéficiaire du cofinancement jusqu'à 90 % au maximum. § 4. En vue de l'exécution du cofinancement, un protocole est conclu entre la Régie portuaire et la Région flamande par projet de maintien cofinancé réglant les conditions du traitement administratif du dossier.

Lorsque la Région flamande agit en tant que maître d'ouvrage, le protocole règle le paiement directe par la régie portuaire à l'entrepreneur de la Région flamande qui exécute les travaux de maintien. § 5. En vue de l'exécution du cofinancement, la régie portuaire ouvre un compte financier séparé par projet de maintien cofinancé dans le cadre de l'état centralisé des institutions flamandes décentralisées.

Le solde à la clôture du compte, y compris les intérêts de crédit, revient au bénéfice de la Région flamande. § 6. Les montants des acomptes sont arrondis au millier inférieur. (exprimés en euro). § 7. Les acomptes accordés en vertu du présent arrêté ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles du projet de maintien. CHAPITRE IV. - Contrôle d'avancement

Art. 8.§ 1er. Le récepteur qui apporte une modification dans son projet de maintien ou qui déroge aux quantités estimées, le communique immédiatement au Ministre pour approbation. En vue de leur approbation, il communique également les quantités en plus ou en moins ainsi que les dépenses forfaitaires en plus ou en moins § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le bénéficiaire du cofinancement transmet annuellement dans les trois mois après la fin de l'année civile, pendant la durée du projet de maintien, un rapport d'avancement au Ministre, dans lequel sont repris les informations suivantes : 1° une description des activités exécutées au cours de l'année civile en question et des dépenses faites par activité;2° un planning des activités qui doivent encore être exécutées dans le cadre du projet de maintien et des dépenses à attendre. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, le bénéficiaire du cofinancement transmet, dans les quatre mois après approbation du décompte final par le Ministre, une justification financière au Ministre concernant l'exécution de la dépense totale du projet de maintien. § 4. Le Ministre peut faire exécuter une expertise quant au respect de l'obligation de présentation et de rapport, visée aux §§ 1er, 2 et 3.

A cet effet, il désigne des experts dont au moins un expert sur le plan du contrôle financier administratif. Le bénéficiaire est obligé d'accorder toute collaboration nécessaire à cet (ces) expert(s) en vue de cette expertise expertise. § 5. Le Ministre peut faire contrôler l'avancement du projet de maintien sur le terrain où a lieu l'exécution des travaux.

Art. 9.§ 1er. Dans les six mois après que le bénéficiaire du cofinancement a transmis les données visées à l'article 8, § 3, le montant du cofinancement est définitivement fixé par le Ministre sur la base des quantités et/ou des dépenses forfaitaires en plus ou en moins approuvées par le Ministre. § 2. Lorsque le montant définitif est supérieur au montant qui a déjà été payé comme acompte suite à l'article 7, § 3, le restant sera payé dans les limites de la marge budgétaire disponible. § 3. Lorsque le montant définitif est inférieur au montant qui a déjà été payé comme acompte suite à l'article 7, § 3, le montant payé en trop sera réclamé. § 4. La décision d'engagement définitif de cofinancement mentionne en tout cas : 1° les frais d'investissement totaux définitifs;2° les montants définitifs faisant l'objet du cofinancement;3° le montant du cofinancement et la façon dont il a été fixé;4° la marge budgétaire, visée au § 2, ou le délai dans lequel le remboursement, visé au § 3, doit avoir lieu.

Art. 10.§ 1er. Le cofinancement est entièrement ou partiellement retiré par le Gouvernement flamand lorsque les développements effectifs du projet de maintien s'avèrent être essentiellement différents au dossier introduit à cet effet et pour autant que cela puisse être imputé à la régie portuaire, sauf si ces modifications font l'objet d'un accord préalable du Ministre. Avec référence à l'article 4, § 2, du décret, la régie portuaire dispose d'un délai de deux mois civils après en avoir été informé par le Gouvernement flamand, pour démontrer qu'elle a agit conformément au décret et aux arrêtés d'exécution. § 2. Le cofinancement - fixé définitivement ou non - peut être entièrement ou partiellement retiré : 1° lorsque le bénéficiaire du cofinancement n'a pas respecté les obligations liées au cofinancement;2° lorsque le bénéficiaire du cofinancement a fourni des données inexactes ou incomplètes et que ces dernières auraient mené à une autre décision sur la demande de cofinancement;3° lorsque le bénéficiaire du cofinancement empêche les contrôles visés à l'article 8, §§ 4 et 5;4° lorsque le cofinancement se fait d'une autre façon contraire aux dispositions du décret ou du présent arrêté et lorsque le bénéficiaire du cofinancement en était au courant ou devait en être au courant;5° lorsque conformément à l'article 87 du Traité UE, le cofinancement est considéré déraisonnable, suite à une disposition irrévocable de la Commission européenne, qu'il soit annoncé par la Région flamande ou non; § 3. Tant que le cofinancement n'est pas fixé définitivement, il doit être entièrement ou partiellement retiré par le Gouvernement flamand en cas d'abus. § 4. En cas d'un retrait entier ou partiel de l'intervention financière, cette dernière sera réclamée, majorée de l'intérêt de retard légal. Tous les montants, y compris l'intérêt, sont immédiatement et sans mise en demeure exigibles à charge du bénéficiaire du cofinancement. La répétition peut donner lieu au retrait du droit d'intervention financière. § 5. Le retrait a un effet rétroactif jusqu'au moment où le cofinancement est fixé, sauf autrement stipulé au moment du retrait ou de la modification. § 6. Les montants payés, qui ne sont pas dus, sont réclamés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 compris, le montants des acomptes sont, en dérogation à l'article 8, § 6, arrondis au millier inférieur, exprimé en francs belges.

Art. 12.§ 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas aux interventions dans un projet de maintien pour lequel un accord de financement spécifique a été conclu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été nominativement repris à la liste jointe en annexe II au présent arrêté. De telles interventions continuent à être soumises aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes § 2. La date du 1er juin à l'article 3 § 1er, en vue d'éventuellement pouvoir prétendre aux crédits de l'année budgétaire courante, ne s'applique pas à l'année budgétaire 2001.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Le cofinancement à payer est réparti progressivement sur une période de quatre ans, tout en limitant le maximum du cofinancement, tel qu'il a été fixé à l'article 4 , à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Le Ministre flamand chargé des Travaux publics est autorisé, dans le cadre fixé au budget, de conclure des accords avec les régies portuaires après qu'il les ait présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

Art. 15.Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexe 1 MODELE DU FORMULAIRE DE DEMANDE (1) Données générales A. Régie portuaire demanderesse : - nom : - adresse : - numéro de compte : B. Personne à contacter : - nom : - adresse : - numéro de téléphone : - numéro de fax : - e-mail : C. Titre du projet (projet de maintien) : D. Nombre d'annexes : Description générale du projet A. Délai de réalisation - date de début envisagée : - date finale envisagée : - nombre de phases du projet : B. But du projet de maintien (Bassins-canaux article 29 et/ou 31) : C. Description détaillée du ou des but(s) envisagés par le projet de maintien : si nécessaire en annexe 1re) Disponibilité d'exécution - un résumé dans lequel il est démontré, ou au moins rendu acceptable, que toutes les procédures de droit administratif nécessaires à l'exécution du projet de maintien ont été terminées ou seront terminées dans un délai après l'envoi du formulaire de demande complètement rempli; - un commentaire élaboré de la disponibilité d'exécution est repris dans l'annexe 2 qui doit être jointe à la demande.

Rendement et justification du projet - une justification technique du projet de maintien (annexe 3); - une étude des suites du projet de maintien à attendre sur le plan de l'environnement, ainsi que la justification du projet dans le cadre de ces suites (annexe 4).

Description du projet - une description détaillée des parties du projet de maintien avec plans et dessins. Ces informations peuvent éventuellement être reprises dans une annexe 5 pour des raisons de clarté.

Financement de l'investissement - le montant total estimé de l'investissement; - le planning financier de l'investissement; - la répartition du montant de l'investissement sur les différentes parties de l'investissement (si nécessaire, dans une annexe 6); - un aperçu des parties qui contribuent au financement de l'investissement, y compris leur quote-part respective et les parties auxquelles il est contribué; - le montant du cofinancement demandé (2); - la ou les partie(s) du projet pour la (les)quelle(s) le cofinancement sera utilisé; - la date voulue du cofinancement et la période de paiement.

Ces informations peuvent éventuellement être reprises dans une annexe 7 pour des raisons de clarté.

Bénéficiaires de l'investissement - un aperçu des entreprises, pour autant qu'elles soient connues, qui utiliseront l'infrastructure à aménager à l'aide de l'investissement ou de la procédure qui sera utilisée lors de l'adjudication de l'infrastructure; - un aperçu de la façon dont le projet d'investissement se fera remboursé le cas échéant par les bénéficiaires.

Plan d'affaires un plan d'affaires détaillé comprenant entre autres une motivation et une description de : - le but de l'investissement; - les résultats envisagés; - le planning des travaux; - les phases du plan et les dépenses y afférentes; - le mode financement.

Ces informations peuvent éventuellement être reprises dans une annexe 8 pour des raisons de clarté.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT _______ Notes (1) Le formulaire de demande peut être adapté et élaboré sur demande de l'administration flamande des Voies hydrauliques et de la Marine.(2) A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants sur les demandes des régies portuaires sont exprimés en francs belges.Après cette date, ils seront exprimés en euro.

Annexe II Gouvernement flamand Article unique. Les travaux de dragage d'entretien dans les darses mentionnées ci-après se font jusqu'au 1er janvier 2005 à charge des budgets de la Région flamande, du Fonds flamand d'Infrastructure B.A. 64.00-63.21 et 72.21.

Travaux dans le port de Zeebrugge Les travaux de dragage d'entretien dans : - le bassin Wielingen; - le bassin Albert-II; - le bassin GNL; - le bassin P & O entre le « Westerschiereiland » et l'ancien môle; - le bassin Britannia.

Travaux dans le port d'Ostende Les travaux de dragage d'entretien dans : - le bassin de la Marine; - le bassin des Marées; - l'avant-port à l'est de la jonction des quais 201-604.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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