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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique en faveur de l'espace pour les jeunes dans le cadre d'une politique en matière d'animation des jeunes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036012
pub.
19/09/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2001036012/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique en faveur de l'espace pour les jeunes dans le cadre d'une politique en matière d'animation des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, notamment l'art. 6, § 2, 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 portant exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;

Vu l'avis numéro 50 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 6 décembre 2000, et l'avis numéro 7 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 28 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, tel que modifié, prévoit une nouvelle priorité, à savoir la politique en faveur de l'espace pour les jeunes, et que ces dispositions entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge;

Considérant qu'il importe d'informer sans tarder les administrations communales et la Commission communautaire flamande qui établissent un plan directeur en matière d'animation des jeunes 2002-2004, des instructions modifiées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Chaque administration communale qui dispose d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes, déclaré admissible aux subventions par le ministre ayant la culture et la jeunesse dans ses attributions, entre en considération pour le subventionnement dans le cadre du présent arrêté lorsqu'elle établit et met en oeuvre un plan d'espace pour les jeunes.

Art. 2.Toute administration communale désireuse d'être admissible aux subventions est tenue : 1° d'inclure dans le plan directeur d'animation des jeunes un inventaire des besoins et des actions en cours dans le domaine de l'infrastructure d'animation des jeunes et de l'espace pour les jeunes.Cet inventaire sera complété d'une description des actions qui seront entreprises pendant la période d'exécution du plan d'espace pour les jeunes à établir, ainsi que du calendrier et de la budgétisation; 2° de mentionner dans le plan directeur d'animation des jeunes quand l'élaboration du plan d'espace pour les jeunes sera entamée.Le collège des bourgmestre et échevins communiquera, avant le 1er janvier de la première année d'exécution, à la division Jeunesse et Sports que le plan d'espace pour les jeunes sera soumis au cours de cette année; 3° de décrire dans le plan directeur d'animation des jeunes comment la concertation avec les acteurs concernés sera organisée, aussi bien lors de l'élaboration que lors de la mise en oeuvre du plan d'espace pour les jeunes.

Art. 3.§ 1er. Le plan d'espace pour les jeunes définit les objectifs en matière d'espace pour les jeunes et d'animation des jeunes au moins pour la période jusque 2004 inclus et de préférence pour les années restantes de la législature communale et la première année qui suit. § 2. Le plan d'espace pour les jeunes doit contenir au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° une description des besoins des jeunes et des enfants et une description de la manière dont ces besoins ont été constatés;3° une description des besoins de l'animation des jeunes et une description de la manière dont ces besoins ont été constatés;4° la vision et les objectifs généraux de l'administration communale en ce qui concerne le plan d'espace pour les jeunes;5° un aperçu des actions concrètes qui seront entreprises dans le cadre des objectifs susvisés;6° le collège présente en outre, pour chaque action concrète, un calendrier concret pour l'exécution de ces actions et fixe un résultat envisagé à l'aide d'un ou plusieurs indicateurs de résultat;7° pour chaque action concrète, le budget pluriannuel fixé pour son exécution; 8° la manière dont ces actions concrètes seront confrontées aux dispositions légales et aux règlements de police en matière de sécurité, d'hygiène, de restriction de la nuisance sonore, etc.; 9° l'impact de ces actions concrètes sur l'aménagement du territoire. § 3. Le Ministre flamand ayant la culture et la jeunesse dans ses attributions fixe les règles pour le contenu minimal du plan d'espace pour les jeunes.

Art. 4.§ 1er. Le conseil communal de la jeunesse devra disposer d'au moins trente jours pour formuler son avis sur le projet de plan d'espace pour les jeunes. § 2. Le projet de plan d'espace pour les jeunes, accompagné de l'avis du conseil communal de la jeunesse et de la position motivée du collège sur cet avis, est soumis à l'approbation du conseil communal. § 3. Le plan d'espace pour les jeunes n'est admissible aux subventions que lorsqu'il est transmis à la division Jeunesse et Sports, accompagné du plan annuel pour la première année d'exécution. Les plans d'espace pour les jeunes transmis après le 31 mai ne sont plus admissibles aux subventions pendant l'année en cours. La concrétisation annuelle du plan d'espace pour les jeunes fait partie intégrante des plans annuels accompagnant le plan directeur d'animation des jeunes. § 4. Le Ministre accepte ou refuse le plan d'espace pour les jeunes approuvé par le conseil communal. Il communique sa décision au collège et au conseil communal de la jeunesse dans les cinquante jours de la réception du plan d'espace pour les jeunes. Faute de communication de la décision au collège dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan d'espace pour les jeunes en vue du subventionnement.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, les initiatives locales d'animation des jeunes qui, dans les communes où il n'y a pas de plan directeur communal d'animation des jeunes, établissent en commun un plan directeur d'animation des jeunes, peuvent établir également un plan d'espace pour les jeunes. § 2. Le plan d'espace pour les jeunes établi par les initiatives locales d'animation des jeunes doit contenir au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° une description des besoins des initiatives locales d'animation des jeunes;3° un aperçu des actions concrètes qui seront entreprises;4° les initiatives locales d'animation des jeunes présentent en outre, pour chaque action concrète, un calendrier concret pour l'exécution de ces actions et fixent un résultat envisagé à l'aide d'un ou plusieurs indicateurs de résultat;5° pour chaque action concrète, le budget pluriannuel fixé pour son exécution;6° la manière dont ces actions concrètes seront confrontées aux dispositions légales et aux règlements de police en matière de sécurité, d'hygiène, de restriction de la nuisance sonore, etc.

Art. 6.§ 1er. Le crédit disponible en vertu de l'article 6, § 2, 5° du décret du 9 juin 1993, tel que modifié, est réparti annuellement entre les administrations communales et entre les initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 5, sur la base de la proportion du nombre d'habitants de la commune en-dessous de 25 ans par rapport à la totalité des habitants de moins de 25 ans de la Région flamande. Seuls les communes et les initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 5 qui disposent d'un plan d'espace pour les jeunes accepté par le Ministre sont admissibles à ces subventions. § 2. Les rapports d'activité doivent présenter et évaluer les actions réalisées du plan d'espace pour les jeunes, ainsi que leurs résultats concrets. § 3. L'administration communale est tenue de démontrer, dans les rapports d'activité, qu'en ce qui concerne la subvention octroyée à la commune en vertu de l'article 6, § 2, 4° du décret, additionnée à la subvention octroyée en vertu de l'article 6, § 2, 5° du présent arrêté, des dépenses subsidiables suffisantes telles que visées à l'article 7 du décret ont été réalisées. § 4. S'il apparaît des rapports d'activité qu'une ou plusieurs actions prévues du plan d'espace pour les jeunes n'ont pas été réalisées et que les arguments sont insuffisamment fondés, le montant de la subvention octroyée en vertu du présent arrêté est réclamé en sa totalité.

Art. 7.§ 1er. Le crédit résiduel fixé le 1er février de chaque année sur la base de l'article 6, § 1er, est transféré au « Fonds voor Culturele Infrastructuur » (Fonds d'infrastructure culturelle), et doit être affecté à une infrastructure pour jeunes ayant une fonction supralocale.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la jeunesse et la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur de jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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