publié le 19 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif a l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif a l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3, 14, § 1, modifiés par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets du 21 octobre 1997 et du 11 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, du 28 octobre 1992, du 27 avril 1994, du 1er juin 1995, du 26 juin 1996, du 22 octobre 1996, du 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 29 septembre 2000 et 20 avril 2001 et par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996, du 3 juin 1997, du 17 décembre 1997, du 24 mars 1998, du 6 octobre 1998, du 19 janvier 1999, du 15 juin 1999, du 3 mars 2000, du 17 mars 2000, du 17 juillet 2000 et du 19 janvier 2001;
Considérant que la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets doit être transposée dans le droit interne des Etats membres de l'Union européenne pour le 16 juillet 2001 au plus tard;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 31.903/3, donné le 29 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 5, § 2 14° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique est remplacé par la disposition suivante : « 14° si la demande porte sur un déversement direct ou indirect de substances dangereuses visées en annexe 2 B du présent arrêté dans l'eau souterraine ou sur une décharge ou un dépôt pour déchets dans ou sur le sol, également : ? les caractéristiques géologiques, parmi lesquelles les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain sur lequel le déversement est envisagé, respectivement la décharge ou le dépôt est aménagé et des abords dans un rayon de 100 m autour des limites de la parcelle; ? les caractéristiques hydrogéologiques, telles que le régime des eaux souterraines du terrain sur lequel le déversement est envisagé, respectivement la décharge ou le dépôt est aménagé, ainsi que des environs; ? la description des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques doit suffisamment éclairer : a) la situation géologique générale : - structure géologique - caractéristiques granulométriques et lithologiques précises des différents formations; b) la situation hydrogéologique générale : - une description détaillée de toutes les caractéristiques hydrogéologiques des nappes aquifères (e.a. conductibilité hydraulique, transmissivité, capacité d'absorption, etc.); - la détermination des orientations et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines; - la mention et la description des couches imperméables; - une analyse des observations piézométriques; c) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines;d) les prises d'eau dans les environs (rayon = 5 km); - historique général; - débit de pompage; - effets piézométriques; - continuité des pompages; - objectif des activités de pompage; - résultats de l'analyse physico-chimique des activités de pompage spécifiques; ? une description générale du terrain et des alentours avec indication de la destination actuelle, de la végétation, de la nature du sol et des constructions éventuelles; lorsqu'il s'agit d'une décharge ou d'un dépôt pour déchets, également : ? les informations relatives à la stabilité du terrain et ses environs : a) calcul des éventuels affaissements et tassements de la décharge et du sous-sol;b) influence possible des affaissements et tassements des couches d'isolation, des systèmes de drainage, des talus;c) calcul de la hauteur et de la structure de la décharge, construction et exécution de la couche d'isolation et des systèmes de drainage de manière à garantir la stabilité de la décharge et le bon fonctionnement de la couche d'isolation et des systèmes de drainage.»
Art. 2.L'article 5, § 3 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° lorsque la demande porte sur une décharge ou un dépôt pour déchets dans ou sur le sol ainsi que sur un déversement direct ou indirect dans les eaux souterraines de substances dangereuses visées en annexe 2 du présent arrêté, ? une proposition de plan de travail, tel que défini au titre II du VLAREM; ? un relevé pour puits, dépressions et levées avec indication du sol naturel et le calcul de la capacité; ? une proposition de plan d'aménagement, tel que défini au titre II du VLAREM; ? une proposition de plan pour l'achèvement, la désaffectation et la surveillance de la décharge, tel que défini au titre II du VLAREM; ? un engagement pour la conclusion d'une garantie financière, tel que défini au titre II du VLAREM. »
Art. 3.A l'article 30 bis, § 1 du même arrêté, instauré par arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, un deuxième alinéa est ajouté qui se présente comme suit : « Si la demande porte sur une décharge, l'autorisation doit être refusée, lorsqu'il n'est pas démontré que : ? la gestion du site est assurée par une personne physique qui est techniquement compétente pour gérer le site et que la formation professionnelle et technique du personnel de la décharge est assurée; ? la décharge est gérée de telle manière que les mesures nécessaires sont prises pour éviter les accidents et en limiter les conséquences; ? avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, conformément aux dispositions du titre II du VLAREM; ? le projet de décharge est compatible avec les plans d'exécution en vigueur pour la gestion des déchets.
Art. 4.A l'annexe 1, rubrique 2 déchets du même arrêté; modifié pour la dernière fois par arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées et la rubrique 2.3.10 est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Au chapitre 1.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, les définitions relatives au traitement des déchets (chapitre 5.2.) sont remplacées par la définition suivante : « décharge » : un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris : - les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production), - un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et - du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale ou - du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an.
Art. 6.Au chapitre 1.1. du même arrêté, les définitions suivantes sont ajoutées aux définitions relatives au traitement des déchets (chapitre 5.2.) : « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines. « gaz de décharge » : tous les gaz produits par les déchets mis en décharge. « éluat » : la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire.
Art. 7.Une phrase est ajoutée à l'article 5.2.1.2. § 4 premier alinéa du même arrêté : « les données et informations inscrites au registre sont mises à la disposition de la Société publique des déchets pour la région flamande (OVAM) et des autorités compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques. »
Art. 8.A l'article 5.2.1.2. § 4 deuxième alinéa, 2° d° du même arrêté, la phrase « avec, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis dans la décharge » est ajoutée après le terme « casier de déversage ».
Art. 9.A l'article 5.2.1.2. § 5 deuxième alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « L'exploitant produit toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de décharges, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93. »
Art. 10.L'article 5.2.1.4. du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.2.1.4. § 1er. En vue de protéger le lieu et les environs, il y a lieu de tenir compte, lors de l'aménagement d'un établissement de traitement des déchets, de la présence des endroits suivants dans les environs et de la distance par rapport à ceux ci : ? les quartiers résidentiels, les zones de récréation, les sites agricoles, les zones de parcs ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du site et les plans d'aménagement du territoire en vigueur dans la planification de l'aménagement du territoire; ? les zones agraires d'intérêt paysager ou les zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du site et les plans d'aménagement du territoire en vigueur dans la planification de l'aménagement du territoire; ? les zones d'aménagement sensibles; ? les périmètres de zones, délimités en vertu ou en exécution de traités internationaux, accords ou directives; ? les zones humides telles que définies à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; ? les routes et les voies d'eau; ? le patrimoine culturel, tel que les monuments protégés, les vues des villes et des villages, les paysages classés, et les biens archéologiques protégés; ? les zones de captage d'eau et les zones de protection de type I, II et III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines; et ? les bassins sub-hydrographique d'eaux de surface destinés à la production d'eau potable, délimités en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. § 2. Selon la nature de l'établissement, dans tous les cas en cas de décharges, il y a lieu de tenir compte : ? des conditions géologiques et hydrogéologiques dans la zone; ? de la valeur potentielle des nappes d'eau souterraine présentes; ? des propriétés mécaniques du sol et des caractéristiques de stabilité du terrain, en ce compris les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches; ? de la destination du terrain. ? de la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone. »
Art. 11.L'article 5.2.1.6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.2.1.6. § 1er. L'exploitant veille au bon fonctionnement et à la propreté de l'installation. Le personnel dispose des instructions nécessaires pour utiliser et entretenir l'installation. L'exploitant veille à ce que la gestion du site de mise en décharge soit assurée par une personne physique techniquement compétente pour gérer le site. L'exploitant du site veille à ce que la formation professionnelle et technique du personnel de la décharge soit assurée.
L'installation et l'exploitation sont telles qu'aucun déchet, ni aucun déchet sauvage ne puissent sortir de l'installation, et que les déchets sauvages soient évités autant que possible.
Toute l'installation y compris l'entrée et la sortie, les aires de parking et les routes de l'installation sont nettoyées à fond, si nécessaire tous les jours. Les déchets sauvages le long de la clôture et sur le terrain sont régulièrement éliminés, au moins chaque semaine. § 2. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à toutes les réparations en cas de panne. Il veille à ce que toutes les pièces de rechange nécessaires soient obtenues rapidement. § 3. L'exploitant évite et combat la poussière, les gaz, les aérosols, la fumée, ou les odeurs incommodantes par des moyens adaptés, propres à une exploitation fondée de l'installation. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les émissions polluantes. La nuisance ne peut dépasser ni les limites normalement acceptables, ni la nuisance normale pour le voisinage. § 4. Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique et sans préjudice d'autres conditions en matière de prévention de la nuisance acoustique, les activités perturbant le calme sont interdites les jours ouvrables avant 7 heures et après 19 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. § 5. L'exploitant prend les dispositions requises pour éviter que des vibrations inhérentes à l'exploitation soient nuisibles pour la stabilité des constructions ou constituent une source d'incommodité pour le voisinage. Les vibrations des installations ne peuvent se répercuter dans le bâtiment ou dans les environs. Les parties des installations qui peuvent constituer une source de vibrations doivent être équipées d'un système limitant celles-ci. § 6. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances causées par les oiseaux, les animaux nuisibles et les insectes. L'utilisation de pesticides sera évitée autant que possible et exige l'approbation de l'autorité chargée du contrôle. § 7. Il est interdit de laisser des animaux circuler dans l'établissement. § 8. Les eaux usées qui proviennent de l'établissement sont recueillies. Les eaux usées sont toujours traitées de manière adéquate afin d'être à nouveau utilisées là où la possibilité se présente ou d'être dissoutes dans l'autre cas. Toute liaison directe entre un point où les eaux usées à traiter sont recueillies et des eaux de surface ou des égouts est interdite. § 9. L'évacuation des eaux des parcelles environnantes ne peut être empêchée. »
Art. 12.A l'article 5.2.1.8. § 1 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Les nouveaux établissements ou installations ne peuvent être mises en service avant que l'autorité chargée de la surveillance ait inspecté l'établissement ou l'installation et se soit assurée que toutes les conditions écologiques ont été remplies.
Art. 13.L'article 5.2.4 Décharges de déchets dans ou sur le sol du même arrêté est intégralement remplacé par la disposition suivante : « Section 5.2.4. Décharges de déchets dans ou sur le sol Art. 5.2.4.0.1. § 1er. Les décharges sont réparties en 3 catégories : décharges destinées aux déchets dangereux stables et non réactifs et aux déchets industriels et comparables non dangereux, principalement de composition anorganique, ou décharges de catégorie 1; décharges de déchets non dangereux ou décharges de catégorie 2; décharges de déchets inertes ou décharges de catégorie 3.
La catégorie de décharge et la capacité de décharge utile totale sont indiqués dans l'autorisation écologique. § 2. Les monodécharges sont classées, selon la nature des déchets, dans l'une des catégories déterminées au § 1er et sont soumises aux conditions applicables à cette catégorie.
Art. 5.2.4.0.2. Coût de la mise en décharge L'exploitant veille à ce que les frais minimums suivants soient imputés pour la mise en décharge des déchets : - Tous les frais relatifs à l'établissement et à l'exploitation de la décharge; - Les frais relatifs à la constitution de la sûreté financière; - Les frais relatifs à la désaffectation et à l'achèvement.
Art. 5.2.4.0.3. Dispositions transitoires 1. Dispositions transitoires du 1er juin 1995 (à lire conjointement avec le texte de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 M.B. : 31 juillet 1995).
Par dérogation aux dispositions de l'article 3.2.1.2, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux décharges existantes : 1. les dispositions d'interdiction de l'art.5.2.4.1.2 et les critères d'acceptation de l'art. 5.2.4.1.3 § 3 et de l'art. 5.2.4.1.4 § 2 pour les déchets dans des décharges seront en vigueur pour les décharges existantes à partir du 1er janvier 1997; 2. les dispositions relatives à la période d'achèvement et aux activités d'achèvement des décharges (art.5.2.4.4.6) seront en vigueur à partir du 1er janvier 1996 pour les décharges qui n'ont pas été définitivement terminées le 31 décembre 1995; 3. le rapport annuel relatif à l'exploitation de la décharge ou aux opérations d'achèvement (art.5.2.4.4.8) est introduit une première fois pour toutes les décharges existantes 18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 2. Dispositions transitoires dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux décharges autorisées avant le 16 juillet 2001 : 1. Les conditions relatives à l'établissement et l'infrastructure sont en vigueur pour les décharges ou les parties de décharges installées après le 16 juillet 2001; Les conditions relatives à l'exploitation de la décharge et l'acceptation des déchets dans une décharge, en ce compris les dispositions générales de l'article 5.2.1, seront en vigueur pour toutes les décharges existantes le premier du quatrième mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
Les conditions relatives à l'achèvement et à la surveillance seront en vigueur pour les parties de décharges qui : - sont installées après le 16 juillet 2001, ou - sont mises en service après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ou - ne sont pas définitivement désaffectées au 31 décembre 2005; 2. L'exploitant propose un plan d'aménagement. Ce plan d'aménagement doit comprendre : ? un contrôle des conditions d'exploitation existantes par rapport aux dispositions de la section 5.2.1 (à l'exception de l'article 5.2.1.4) et de la section 5.2.4. ? les mesures correctrices nécessaires pour conformer l'exploitation existante aux nouvelles dispositions de la section 5.2.1 (à l'exception de l'article 5.2.1.4) et de la section 5.2.4. ? un plan indiquant quelle partie de la décharge sera désaffectée suivant les anciennes conditions et quelle partie sera désaffectée suivant les nouvelles conditions. ? Une proposition de sûreté financière conformément aux dispositions de cet article.
Ce plan d'aménagement est introduit au plus tard le 16 juillet 2002 en 4 exemplaires auprès de la députation Permanente de la province à la circonscription administrative de laquelle appartiennent les parcelles de la décharge.
L'autorité chargée du contrôle remet un exemplaire du plan d'aménagement à la Société publique des déchets pour la région flamande (OVAM) et au département Autorisations écologiques avec une demande d'avis et au département Inspection de l'environnement avec une demande de rapport. Les avis et le rapport sont émis dans les 2 mois.
Le rapport du département Inspection de l'environnement comprend une évaluation de l'exploitation existante, ainsi qu'un contrôle de l'exploitation actuelle par rapport aux nouvelles dispositions. L'avis de la Société publique des déchets pour la Région flamande et du département Autorisations écologiques comprend une appréciation de l'ensemble du plan d'aménagement ainsi qu'une proposition d'adaptation de l'autorisation en cours.
La Députation Permanente soumet le plan d'aménagement pour avis à la commission provinciale d'autorisation écologique.
L'autorité chargée du contrôle prend une décision concernant le plan d'aménagement dans un délai de quatre mois. L'exploitant, la Société publique des déchets pour la Région flamande ou le département Autorisations écologiques peuvent introduire un recours contre la décision de la Députation Permanente auprès du ministre flamand de l'environnement dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification de la décision. Le ministre flamand se prononce sur le recours dans un délai de cinq mois après avoir une nouvelle fois recueilli l'avis des instances précitées et de la commission régionale d'autorisation écologique. Une copie de la ou des décisions relatives au plan d'aménagement est remise à l'exploitant, la Société publique des déchets pour la région flamande, le département Inspection de l'environnement, le département Autorisations écologiques et la commune.
Sur la base du plan d'aménagement, l'autorité chargée du contrôle prend une décision quant à la poursuite de l'exploitation. Sur la base du plan d'aménagement du site approuvé, l'autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l'exécution du plan. Cette période transitoire court jusqu'au 16 juillet 2009 au plus tard. Le plan d'aménagement approuvé par l'autorité compétente a valeur d'adaptation de l'autorisation en cours avec le maintien de la durée de l'autorisation.
Les décharges qui n'ont pas obtenu l'autorisation de poursuivre leurs opérations doivent, dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 31 décembre 2005, être désaffectées conformément aux dispositions de l'autorisation précédente en matière de désaffectation et de surveillance.
Si l'exploitant ne dépose pas un plan d'aménagement en temps utile, la décharge doit être désaffectée dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 décembre 2005. La décharge doit dans ce cas être désaffectée conformément aux conditions visées dans l'autorisation.
Sous-section 5.2.4.1. L'acceptation de déchets à la décharge Art. 5.2.4.1.1. § 1er. L'acceptation et le stockage de déchets dans une décharge s'effectuent sur la base des points suivants : ? l'origine et la provenance des déchets; ? la composition et les propriétés des déchets; ? le comportement lixiviable des déchets; § 2. Les déchets peuvent uniquement être acceptés dans la décharge à condition que le détenteur ou l'exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l'autorisation et qu'ils répondent aux critères d'acceptation en vigueur. § 3. La conformité des déchets amenés avec les données écrites est vérifiée à l'arrivée des déchets dans la décharge. L'exploitant de la décharge respecte la procédure d'admission ci-après : - vérification des documents relatifs aux déchets, notamment le formulaire d'identification des déchets tels que définis dans le VLAREA et, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; - inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si cela s'avère pertinent, des échantillons représentatifs sont prélevés et analysés à cet effet, les paramètres à analyser étant fixés de manière telle à assurer un contrôle de conformité concluant. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés et analysés, les résultats des analyses sont conservés et le prélèvement est effectué conformément à la norme en vigueur. Ces échantillons sont conservés pendant un mois au moins, § 4. L'exploitant de la décharge produit toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets. § 5. Les déchets sont uniquement acceptés dans une décharge à condition qu'ils possèdent une résistance et une solidité suffisantes afin d'assurer une exploitation contrôlée et en toute sécurité ainsi que la perméabilité et la stabilité de la décharge dans toutes les conditions.
Art. 5.2.4.1.2. § 1er. Les déchets suivants ne peuvent être acceptés dans une décharge : 1. les déchets auxquels s'applique une interdiction de déversage en vertu du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution;2. les déchets à l'état liquide ou les déchets n'ayant pas une résistance suffisante, à l'exception : - les déchets transportés par voie hydraulique qui sont mis en décharge en fonction de leur drainage, dans un bassin de drainage aménagé et autorisé à cet effet faisant ou non partie de la décharge; - les déchets sous forme de bouillie ou de pâte provenant d'un traitement d'immobilisation physico-chimique des déchets, en vue de leur solidification, pour autant que lesdits déchets soient expressément admis dans l'autorisation écologique et sous réserve du respect des conditions particulières fixées à cet effet dans l'autorisation; 3. les déchets qui, dans les conditions régnant dans la décharge, sont explosibles, corrosifs, oxydants, inflammables, très inflammables ou extrêmement inflammables, tel que défini dans le VLAREA;4. les déchets contenant plus de 0,1 % de substances organiques toxiques caractérisées par le symbole T+ ou T, exprimées comme déchets sans eau;5. les déchets contenant des déchets anorganiques toxiques dans des concentrations supérieures à la valeur seuil et dont les préparations sont caractérisées par le symbole T+ ou T sur la base des propriétés toxicologiques des substances (phrases R 23, 24,25, 26, 27,28, 39 et 48) (Directive 88/379/CEE du 7 juin 1988, confirmée par la Directive 93/18/CEE du 5 avril 1993), exprimées comme déchets sans eau;6. les déchets dont le lixiviat, compte tenu des interactions possibles avec le lixiviat d'autres déchets déversés, pourrait endommager la couche d'isolation ou le drainage du lixiviat ou en entraver le bon fonctionnement.7. tous les autres types de déchets qui ne satisfont pas aux critères d'acceptation en vigueur. § 2 Il peut être dérogé aux dispositions du § 1.5° ci-dessus dans l'autorisation écologique si les conditions suivantes sont remplies : - les déchets sont prétraités de sorte que les substances toxiques présentes soient le plus possible modifiées en substances moins toxiques et de sorte que les critères d'éluviation soient le plus possible satisfaits; - les déchets soient déversés sur une partie distincte de la décharge.
Pour l'établissement, l'exploitation et la désaffectation de cette partie de la décharge, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'une émission nulle soit atteinte à tous égards, plus précisément, il ne peut y avoir aucune émission suite à la manipulation des déchets, à l'éluviation ou à la propagation de poussière ou autre. - les déchets ne peuvent être acceptés dans la décharge que pour autant qu'ils soient expressément admis dans l'autorisation écologique et sous réserve du respect des conditions particulières fixées à cet effet dans l'autorisation. § 3. Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique, l'exploitant d'une décharge publique accepte, dans les limites de son autorisation, des déchets amenés par des tiers et provenant de la zone de traitement telle que définie dans le Plan des déchets, où est située la décharge.
Art. 5.2.4.1.3. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, les déchets suivants, d'une composition principalement anorganique ou minérale, qui satisfont aux critères visés ci-dessous, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 1 : 1. les résidus de combustion et/ou de traitement de déchets;2. les déchets dangereux qui ont subi le prétraitement nécessaire;3. les déchets dangereux contenant de l'amiante, plus précisément : ? [ les déchets ne contenant pas de fibres d'amiante libres, comme l'amiante à injecter, les matériaux d'isolation à base d'amiante, la poussière d'amiante en ce compris les matériaux de base et autres déchets pollués par des fibres d'amiante libres dans des concentrations >= 0,1 % ou dans lesquels des flocons d'amiante peuvent clairement être observés;] ? les déchets d'emballage et les déchets de plastique pollués par de l'amiante; ? les matériaux qui ne peuvent être déchiquetés, tels que les pièces métalliques couvertes ou revêtues d'amiante ou de matériaux à base d'amiante;
Sous réserve du respect des conditions suivantes : ? les déchets contenant des fibres d'amiante libres ou de la poussière d'amiante peuvent uniquement être déversés pour autant que les déchets soient traités de manière à éviter toute dissémination des particules d'amiante dans l'environnement. Les déchets seront cimentés à cet effet de sorte à encapsuler les fibres d'amiante présentes dans une matrice. Les déchets d'amiante doivent être diffusés de manière homogène dans les matériaux cimentés. Les flocons d'amiante ou les fragments présents dans les matériaux cimentés peuvent avoir une dimension d'1 cm maximum. Les matériaux cimentés sont emballés dans un emballage en plastique étanche aux poussières, muni de l'étiquetage nécessaire indiquant la présence d'amiante; ? les déchets d'emballage et les déchets de plastique pollués avec de l'amiante doivent être compressés (densité de min. 400 kg/m3). Les matériaux compressés sont emballés dans un emballage en plastique étanche aux poussières, muni de l'étiquetage nécessaire indiquant la présence d'amiante; ? les matériaux recouverts ou revêtus d'amiante ou les matériaux à base d'amiante qui ne peuvent être cisaillés sont emballés dans un emballage en plastique double, étanche aux poussières, muni de l'étiquetage nécessaire indiquant la présence d'amiante;
Le traitement et le déversage des déchets contenant de l'amiante sont effectués de manière à éviter toute dissémination des fibres ou de la poussière d'amiante dans l'air et toute fuite de liquides pouvant contenir des fibres ou de la poussière d'amiante. Les prétraitements nécessaires en vue du déversage s'effectuent dans un établissement destiné à cet effet. 4. les déchets industriels non dangereux et les déchets assimilés aux déchets industriels : ? de nature anorganique; ? de nature chimique organique; 5. les déchets particuliers qui, en raison de leur nature ou de leur composition, sont comparables aux déchets industriels susvisés;6. les débris et les déchets provenant de la démolition, y compris le ciment d'amiante; Les mesures nécessaires seront prises lors de l'arrivage ou du déversage des déchets composés de ciment d'amiante afin d'éviter la formation de poussière. § 2. Les déchets précités provenant d'un traitement d'immobilisation physico-chimique des déchets peuvent être déversés sous forme de bouillie ou de pâte dans la décharge, en vue de leur solidification, pour autant que lesdits déchets soient expressément admis dans l'autorisation écologique et sous réserve du respect des conditions particulières fixées à cet effet dans l'autorisation. § 3. Sans préjudice des dispositions précitées, les déchets amenés dans une décharge de catégorie 1 doivent toujours être conformes aux critères suivants : 1. hydrocarbures extractibles : <= 5 % du poids des déchets sans eau; méthodes d'analyse recommandées * : ? EPA 9071 ? AAC 3/R 2. solvants totaux (aspécifiques) : <= 3 % du poids des déchets sans eau; méthode d'analyse recommandée * : AAC 3/Q 3. composés organohalogènes totaux extractibles <= 1000 mg par kg de déchets sans eau; méthode d'analyse recommandée * : AAC 3/N 4. partie soluble dans l'eau : <= 10 % du poids](2) méthode d'analyse recommandée * : perte du poids après extraction selon DIN 38414-S4 5.[perte par calcination du composant sec des déchets à la suite d'une décomposition des matières organiques, à l'exception des polymères solides et de l'asphalte <= 10 pour cent du poids; ou carbone totalement organique, à l'exception du carbone contenu dans des polymères solides ou de l'asphalte, sur la partie sèche du déchet : <= 6 %; pour l'application de ces dispositions, on entend par polymères solides les matières synthétiques sous forme solide tels que les feuilles, granulats, objets, fragments solides; méthode d'analyse recommandée : |BY perte par calcination ? DIN 38414.S3 ? AAC2/II/A.2 |BY Carbone totalement organique : ? AAC2/II/A.7 ] [ ce critère ne s'applique pas dans les cas où la Société publique des déchets pour la Région flamande donne expressément son accord; ](2) 6. pour la solidité de la boue, la valeur suivante est appliquée comme valeur guide : tension de glissement >= 10 kN/m2 méthode recommandée * : ? AAC 2/II/.A.4 ? une méthode d'étude des sols similaire La perméabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées dans tous les cas. 7. comportement lixiviable : le comportement lixiviable est déterminé selon la méthode d'analyse décrite dans la norme DIN 38414 - S4.les déchets peuvent seulement être acceptés dans la décharge si l'éluat est conforme aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image méthodes d'analyse recommandées * : ? si de nouvelles éditions des normes ci-dessus paraissent, les nouvelles éditions sont applicables; ? AAC : compendium d'analyse des déchets (éditeur responsable : Société publique des déchets pour la région flamande (OVAM)).
La concentration en métaux lourds s'applique au métal et aux compositions de celui-ci exprimés en métal.
Les déchets qui, après l'application de la meilleure technologie possible en matière d'éluviation ne satisfont pas à la valeur limite pour la partie soluble et/ou aux critères précités, peuvent toutefois être acceptés dans la décharge à condition que les déchets soient déversés dans des conditions de cellule salée. On entend par conditions de cellule salée la séparation physique des déchets du lixiviat dans les meilleures conditions. Les déchets peuvent uniquement être acceptés dans la décharge s'ils sont admis expressément par l'autorisation écologique et sous réserve du respect des conditions particulières fixées à cet effet dans l'autorisation écologique. § 4. Le déversage des déchets suivants est également interdit dans une décharge de catégorie 1 : ? les déchets ménagers et les déchets comparables aux déchets ménagers; ? les déchets industriels qui sont assimilables aux déchets ménagers en raison de la nature et de leur composition. § 5. Comme limitation au § 1, seuls les déchets qui sont expressément admis dans l'autorisation écologique peuvent être acceptés dans une décharge de catégorie 1. Si l'autorisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation.
Art. 5.2.4.1.4. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, les déchets d'origine ménagère ou autre, qui répondent aux conditions suivantes, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 2 pour autant que l'autorisation écologique le prévoie expressément : ? les déchets qui sont principalement composés de matières biodégradables ou de matières qui sont peu ou ne sont pas susceptibles d'éluviation par rapport à un environnement biodégradable; ? les déchets qui n'entraînent pas de conséquences néfastes pour l'environnement ou pour l'exploitation de la décharge, en cas d'exposition à l'environnement biodégradable.
Il s'agit plus précisément des déchets suivants : 1. les déchets ménagers qui sont collectés lors des opérations de collectage de la commune ou sur son ordre, à l'exception des déchets qui ont été rassemblés ou collectés de manière sélective en raison des obligations de récupération;2. les déchets assimilables à des déchets ménagers;3. les déchets industriels qui sont comparables aux déchets ménagers en raison de leur nature et de leur composition;4. les déchets suivants : ? les déchets solides provenant de collecteurs de graisse d'origine ménagère; ? les déchets solides provenant de l'entretien normal des égouts publics; ? les déchets de parcs, de jardin, d'arbres et de racines; ? le sable et les grilles des installations d'épuration des eaux des égouts; ? les boues d'épuration du traitement ou de la préparation d'eau alimentaire; ? les boues d'épuration du traitement biologique des eaux usées et des eaux des égouts; ? les cendres au sol provenant de la combustion de déchets ménagers à l'exception des cendres volantes et d'autres déchets issus du traitement des gaz de combustion; 5. d'autres matières biodégradables provenant du secteur de l'alimentation;déchets de jardins et de parcs, déchets de jardin, souches et racines; 6. les débris, matériaux provenant de la démolition, y compris le ciment d'amiante; Les mesures nécessaires seront prises lors de l'arrivage ou du déversage des déchets composés de ciment d'amiante afin d'éviter la formation de poussière; 7. les déchets médicaux sans risque provenant de la pratique médicale; § 2. Sans préjudice des dispositions susmentionnées, les déchets amenés dans une décharge de catégorie 2 doivent toujours répondre aux critères suivants : 1. hydrocarbures minéraux extractibles : <= 2 % du poids de déchets sans eau; méthode d'analyse recommandée * : AAC 3/R 2. solvants totaux (aspécifiques) : <= 1 % du poids des déchets sans eau; méthode d'analyse recommandée * : AAC 3/Q 3. composés organohalogènes totaux extractibles : <= 1000 mg par kg de déchets sans eau; méthode d'analyse recommandée * : AAC 3/N 4. composant soluble dans l'eau : <= 5 % [du poids de déchets sans eau] méthode d'analyse recommandée * : perte du poids après extraction selon DIN 38414-S4 5.pour la solidité de la boue, la valeur suivante est utilisée comme valeur guide : tension de glissement >= 10 kN/m2 méthodes recommandées * ? AAC 2/I/A.4 ? une méthode d'étude des sols similaire La perméabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées dans tous les cas. 6. comportement d'éluviation : le comportement d'éluviation est déterminé selon la méthode d'analyse décrite dans la norme DIN 38414 - S4.Les déchets peuvent uniquement être acceptés dans la décharge si l'éluat est conforme aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image méthodes d'analyse recommandées * : ? si de nouvelles éditions des normes ci-dessus paraissent, les nouvelles éditions sont applicables; ? AAC : compendium d'analyse des déchets (éditeur responsable : Société publique des déchets pour la région flamande (OVAM)).
La concentration en métaux lourds s'applique au métal et aux compositions de celui-ci exprimés en métal.
A l'exception des déchets mentionnés sous le § 1.4, le respect des critères d'acceptabilité peut être admis sur la base de la nature et de l'origine des déchets. § 3. Le déversage des déchets suivants est interdit dans une décharge de catégorie 2 : ? déchets dangereux, quelle que soit leur origine; ? déchets qui ont été rassemblés ou collectés de manière sélective en raison des obligations de récupération. § 4. Comme limitation au § 1, seuls les déchets qui sont expressément admis dans l'autorisation écologique peuvent être acceptés dans une décharge de catégorie 2. Si l'autorisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation.
Art. 5.2.4.1.5. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, les déchets strictement inertes, qui ne peuvent entraîner des conséquences néfastes pour l'environnement que ce soit par lixiviation, par interaction avec des processus biologiques ou en raison de phénomènes naturels, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 3 pour autant que l'autorisation écologique le stipule expressément.
Il s'agit plus particulièrement des déchets suivants : a. les déchets provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien des bâtiments, routes, constructions et ouvrages d'art, à l'exception des déchets contenant des fibres d'amiante libres ou des poussières d'amiante, asphalte, bois et plastique et autres matières synthétiques utilisées dans le secteur de la construction;b. les déchets provenant du déterrement de matières ou de substances dans leur état naturel pour autant qu'elles proviennent de déplacements géologiques de l'ère tertiaire ou quaternaire (dépôts de sable, d'argile, de glaise, de marne et de gravier); § 2. Comme limitation au § 1, seuls les déchets qui sont expressément admis dans l'autorisation écologique peuvent être acceptés dans une décharge de catégorie 3. Si l'autorisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation.
Art. 5.2.4.1.6. § 1. L'exploitant est responsable de l'acceptation des matériaux de couverture dans la décharge. § 2. Les quantités de matériaux de couverture amenés sont également inscrites dans le registre.
Sous-section 5.2.4.2. Plan de travail Art. 5.2.4.2.1. § 1er. Pour les décharges, le plan de travail doit comporter les données complémentaires suivantes en fonction de la nature de la décharge : 1. la division de la superficie de déversage disponible en casiers de déversage;2. l'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace pour des arrivages de déchets normaux et le mode de fonctionnement pour des arrivages de déchets anormalement importants;3. la méthode de déversage et de couverture;4. l'épaisseur de la couche de déchets pour l'aménagement de la couverture intermédiaire et de la couverture finale;5. la longueur du front de déversage;6. l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux de couverture;7. le plan de drainage comportant le schéma et l'organisation des mesures en matière en traitement des eaux de percolation;8. l'implantation, le dimensionnement et le schéma de fonctionnement de l'installation d'épuration des eaux de percolation de manière à satisfaire aux normes imposées en matière de déversage;9. les mesures visant à assurer la stabilité des déchets déversés, des matériaux de couverture et des terres de couverture.10. le plan de drainage des gaz comportant le schéma et l'organisation des mesures relatives au traitement des gaz de déversage émis;11. le plan d'évacuation des eaux du site de décharge comportant le schéma et l'organisation des mesures relatives à l'évacuation de l'eau excédentaire;12. le plan de surveillance et de contrôle § 2.Le plan de travail doit être approuvé par l'autorité chargée du contrôle. Le plan de travail approuvé est suivi par le fonctionnaire chargé du contrôle.
Sous-section 5.2.4.3. Aménagement et infrastructure de la décharge Article 5.2.4.3.1. § 1er. Toute décharge doit être située et conçue de manière à remplir les conditions requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface, et pour assurer que les lixiviats sont recueillis de manière efficace dans les cas et selon les dispositions prévues ci-après. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée, pendant la phase d'exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de base étanche et, pendant les phases d'inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de surface étanche. Il y a barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à proximité d'une décharge offrent une capacité d'atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et les eaux souterraines. § 2. Le déversage des déchets ne peut être entamé qu'après l'inspection du site par l'autorité compétente pour s'assurer qu'il est conforme aux conditions fixées en la matière par l'autorisation.
Les constatations précitées sont fixées par écrit dans le procès-verbal constatant la réception de la décharge et l'autorisation expresse du début des opérations de déversage. Ce qui précède ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'autorisation.
Art. 5.2.4.3.2. § 1er. Avant de procéder à l'aménagement d'une décharge de catégorie 1, 2 ou 3, l'exploitant soumet pour approbation à la Société publique des déchets pour la Région flamande les résultats de l'étude hydrogéologique générale, complétée par une étude de la stabilité, concernant le terrain et les environs. Une copie de l'étude est également envoyée à l'autorité chargée du contrôle. La Société publique des déchets pour la Région flamande envoie son approbation écrite et ses remarques éventuelles à l'autorité chargée du contrôle.
La société publique des déchets pour la Région flamande est impliquée dans l'exécution de l'étude. § 2. L'étude hydrogéologique doit au moins fournir des indications suffisantes sur les sujets suivants : 1. Situation géologique générale : ? structure géologique; ? caractéristiques granulométriques et lithologiques précises des différentes formations. 2. Situation hydrogéologique générale : ? description détaillée de toutes les caractéristiques hydrogéologiques des nappes aquifères (entre autres conductivité hydraulique, transmissibilité, capacité de stockage); ? détermination des directions d'écoulement et de la vitesse d'écoulement de l'eau souterraine; ? mention des descriptions des couches imperméables; ? analyse des observations piézométriques.
Les différentes caractéristiques hydrogéologiques sont déterminées et/ou calculées sur la base de mesures telles que les meures de niveau et les essais de pompage sur le terrain même. 3. Caractéristiques physico-chimiques de l'eau souterraine : ? sur la base des observations de référence, la composition chimique des nappes d'eau souterraine respectives doit être connue sur place.4. La situation des éventuels captages d'eau dans les environs et l'influence possible de ceux-ci.5. Une étude de stabilité concernant le terrain et les environs : ? calcul des éventuels affaissements et tassements de la décharge et du sous-sol; ? influence possible des affaissements et tassements des couches d'isolation, des systèmes de drainage, des talus; ? calcul de la hauteur et de la structure de la décharge, construction et exécution de la couche d'isolation et des systèmes de drainage de manière à garantir la stabilité de la décharge et le bon fonctionnement de la couche d'isolation et des systèmes de drainage.
L'étude de stabilité se base sur des sondages du terrain. 6. Conclusion générale. Art. 5.2.4.3.3. § 1er. Conformément aux résultats de l'étude hydrogéologique et de l'étude de stabilité, un plan d'aménagement est établi pour les décharges de catégorie 1 et 2, avant le début de l'aménagement de la décharge, par l'un des experts admis par l'autorité chargée du contrôle et soumis pour approbation à l'autorité chargée du contrôle.
Le plan d'aménagement de la décharge comporte : ? le plan de remplissage, de nivellement et de profilage; ? la construction et l'exécution des systèmes de drainage avec des couches de protection (dimensions et matériaux utilisés); ? pour les décharges en remblais : la construction de digues de déversage (dimensions et matériaux utilisés); ? la construction et l'exécution de la couche d'isolation avec des couches de protection (matériaux utilisés); § 2 Conformément au plan d'aménagement approuvé, les travaux d'infrastructure préparatoires suivants seront exécutés : 1. terrassements préparatoires;2. installation de la couche d'isolation;3. pour les décharges en remblais : aménagement de digues de déversage;4. installation d'un système de drainage de contrôle;5. installation d'un système de drainage du lixiviat. L'exécution des différents travaux se fait sous la surveillance d'un expert agréé accepté par l'autorité chargée du contrôle. Cet expert établit, après l'achèvement des travaux, un rapport dans lequel il atteste de la conformité des travaux exécutés avec le plan d'aménagement approuvé. Ce rapport est envoyé à l'autorité chargée du contrôle. L'approbation définitive de l'aménagement de la décharge est insérée dans le procès-verbal tel que visé à l'article 5.2.4.3.1 § 2. § 3. Les terrassements préparatoires comportent le nettoyage, le nivellement, le profilage et le compactage du terrain. § 4. La couche d'isolation : La couche d'isolation comporte une barrière géologique et un revêtement artificiel. 1. la barrière géologique Le sol et les parois de la décharge doivent être composés d'une couche minérale satisfaisant aux prescriptions en matière de perméabilité et d'épaisseur, assurant ensemble un niveau de protection (k) du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface au moins équivalent au niveau atteint avec une couche imperméable d'une épaisseur de 5 mètres et d'une valeur k inférieure ou égale à 1,0 x 10-9 m/s La couche imperméable homogène visée ci-dessus peut exister naturellement si la condition géologique du terrain présente des garanties suffisantes en matière d'imperméabilité.L'existence de cette imperméabilité est prouvée à suffisance par le demandeur et doit être approuvée par le fonctionnaire chargé du contrôle. Les conditions naturelles doivent, en tous les cas, fournir des garanties suffisantes pour éviter toute pollution du sol et de l'eau souterraine en raison de fuites du lixiviat;
Si la barrière géologique ne satisfait pas naturellement aux conditions susmentionnées, elle peut être installée sous la forme d'un revêtement artificiel et renforcée par d'autres moyens assurant un niveau de protection équivalent. Une barrière géologique artificielle doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mètres. 2. Le revêtement artificiel Le revêtement artificiel composé de matériaux en feuilles assemblées les unes aux autres entre les couches de protection appropriée est installé sur le sol et sur les parois des décharges de catégorie 1 et 2.Les matériaux en feuilles utilisés équivalent au moins à une feuille HDPE de 2.5 mm d'épaisseur. § 5. Si le déversage s'effectue en remblais, tout le terrain de déversage doit être entouré de digues de déversage. Ces digues doivent être suffisamment larges et hautes. Le corps de la digue doit être composé de matériel homogène suffisamment compacté. Les digues de déversage sont aménagées selon l'avancement des activités de déversage, comme spécifié dans le plan de travail. Le talus intérieur des digues de déversage et, si nécessaire également, le sommet de la digue, est doté d'une couche d'isolation, installée comme décrit au § 3. Le talus extérieur des digues de déversage est engazonné. § 6. Un système de drainage de contrôle est installé entre la couche imperméable et le revêtement artificiel composé de matériaux en feuilles. Le système de drainage est conçu de manière telle à permettre une détection rapide d'éventuelles fuites dans le revêtement artificiel en vue de sa réparation. Le système de drainage de contrôle doit dans tous les cas permettre, pendant la mise en service et dans une période de cinq ans après la mise en service de la partie concernée de la décharge, de contrôler l'imperméabilité du revêtement artificiel en fonction de la localisation des éventuelles fuites. § 7. Un système de drainage du lixiviat composé d'un système de tuyaux avec des conduites d'évacuation ou tout autre système similaire est aménagé sur le fond, au-dessus de la couche d'isolation et est placé dans une couche de fond non étanche d'au moins 0,40 mètres d'épaisseur. Le système de drainage est conçu de manière telle à permettre un rinçage régulier des tuyaux de drainage durant l'exploitation. § 8. Le système de drainage visé aux § 7 ci-dessus est aménagé de manière telle que, compte tenu des résultats de l'étude de stabilité, le bon fonctionnement reste assuré. Les tuyaux de drainage utilisés répondent, en matière de solidité, aux résultats de l'étude de stabilité. Les dimensions des systèmes de drainage et le choix des matériaux sont effectués en tenant compte des quantités de lixiviat prévues et de la composition de celui-ci. Le système de drainage est protégé contre l'envasement en aménageant des couches de protection appropriées.
Afin d'assurer une évacuation aisée du lixiviat, des couches de drainage supplémentaires (horizontales et/ou verticales) sont aménagées lors de la construction des digues de déversage. § 9. L'exécution des travaux d'infrastructure préparatoires peut se dérouler en plusieurs phases conformément au plan d'aménagement approuvé.
Art. 5.2.4.3.4 § 1er. Conformément aux résultats de l'étude hydrogéologique et de l'étude de stabilité, un plan d'aménagement est établi pour les décharges de catégorie 3, avant le début de l'aménagement de la décharge, par l'un des experts admis par l'autorité chargée du contrôle et soumis pour approbation à l'autorité chargée du contrôle.
Le plan d'aménagement de la décharge comporte : ? le plan de remplissage, de nivellement et de profilage; ? pour les décharges en remblais : la construction de digues de déversage (dimensions et matériaux utilisés); ? la construction et l'exécution de la couche d'isolation avec des couches de protection (matériaux utilisés); § 2 Conformément au plan d'aménagement approuvé, les travaux d'infrastructure préparatoires suivants seront exécutés : 1. terrassements préparatoires;2. si elle n'existe pas naturellement : l'installation de la couche d'isolation;3. pour les décharges en remblais : l'aménagement de digues de déversage; L'exécution des différents travaux se fait sous la surveillance d'un expert agréé accepté par l'autorité chargée du contrôle. Cet expert établit après l'achèvement des travaux un rapport dans lequel il atteste de la conformité des travaux exécutés avec le plan d'aménagement approuvé. Ce rapport est envoyé à l'autorité chargée du contrôle. L'approbation définitive de l'aménagement de la décharge est insérée dans le procès-verbal tel que visé à l'article 5.2.4.3.1 § 2. § 3. Les terrassements préparatoires comportent le nettoyage, le nivellement, le profilage et le compactage du terrain conformément au plan de travail approuvé. § 4. La couche d'isolation La couche d'isolation comporte une barrière géologique. Le sol et les parois de la décharge doivent être composés d'une couche minérale satisfaisant aux prescriptions en matière de perméabilité et d'épaisseur, assurant ensemble un niveau de protection (k) du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface au moins équivalent au niveau atteint avec une couche imperméable d'une épaisseur de 1 mètre et d'une valeur k inférieure ou égale à 1,0 x 10-7 m/s;
La couche imperméable homogène visée ci-dessus peut exister naturellement si la condition géologique du terrain présente des garanties suffisantes en matière d'imperméabilité. L'existence de cette imperméabilité est prouvée à suffisance par le demandeur et doit être approuvée par le fonctionnaire chargé du contrôle. Les conditions naturelles doivent, en tous les cas, fournir des garanties suffisantes pour éviter toute pollution du sol et de l'eau souterraine en raison de fuites du lixiviat;
Si la barrière géologique ne satisfait pas naturellement aux conditions susmentionnées, elle peut être installée sous la forme d'un revêtement artificiel et renforcée par d'autres moyens assurant un niveau de protection équivalent. Une barrière géologique artificielle doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mètres. § 5. Si le déversage s'effectue en remblais, tout le terrain de déversage doit être entouré de digues de déversage. Ces digues doivent être suffisamment larges et hautes. Le corps de la digue doit être composé de matériel homogène suffisamment compacté. Les digues de déversage sont aménagées selon l'avancement des activités de déversage, comme spécifié dans le plan de travail approuvé. Le talus extérieur des digues de déversage est engazonné.
Sous-section 5.2.4.4. L'exploitation Art. 5.2.4.4.1. § 1. L'autorisation écologique peut imposer qu'une installation de lavage des roues, à commande manuelle ou non, soit installée à la sortie. Dans ce cas, l'exploitant impose l'exécution du lavage des roues. § 2. L'infiltration d'eau souterraine ou d'eau d'évacuation des parcelles voisines est évitée et ce, par l'installation d'une fosse-drain autour de la décharge ou d'un système de drainage. La profondeur et l'endroit de la fosse-drain ou l'exécution du système de drainage sont déterminés sur la base de la situation hydrogéologique du lieu d'implantation, révélée par l'étude hydrogéologique et/ou le dossier de demande et, le cas échéant, précisée dans l'autorisation écologique. § 3. Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique, un stock de matériaux de couverture d'au moins 200 m3 sera présent par front de déversage dans les décharges de catégorie 1 et 2.
Art. 5.2.4.4.2. § 1er. Conformément au plan de travail approuvé, le déversage est constitué par de couches de déversage sèches légèrement dénivelées. § 2. Sauf dérogation accordée par l'autorisation écologique pour les monodécharges, il est interdit de déverser dans l'eau autre qu'une eau de surface, comme visé dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. § 3. Le déversage des déchets amenés s'effectue au moyen d'un bulldozer approprié. Le compactage des déchets ménagers s'effectue en couches minces au moyen d'une machine à compacter les déchets appropriée afin d'obtenir le compactage le plus efficace possible. § 4. La zone de déversage des déchets est limitée à la capacité du bulldozer, en tenant compte du front de déversage, et est déterminées dans le plan de travail. § 5. Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique, chaque couche de déversage a une hauteur d'au moins 2,5 m. § 6. Afin de limiter la formation de poussière et les déchets sauvages, il est interdit de décharger des déchets depuis une hauteur de plus de 3 mètres.
Art. 5.2.4.4.3. § 1er. Dans les décharges de catégorie 3, le tri des déchets peut être autorisé par l'autorité chargée du contrôle. Les directives écrites de l'autorité chargée du contrôle sont reprises dans le plan de travail. § 2. Le stockage des matériaux triés s'effectue de manière ordonnée et en toute sécurité sur les sols destinés à cet effet ou dans des containers, pour autant que cela n'entraîne aucune nuisance.
Art. 5.2.4.4.4. § 1er. Afin d'éviter les déchets sauvages ainsi que la nuisance par la poussière et l'odeur, chaque couche de déversage, dans les décharges de catégorie 1 et 2, est recouverte d'une couverture intermédiaire d'au moins 0,2 mètres d'épaisseur.
Tous les déchets déversés sont recouverts, à la fin de la journée, par une couverture intermédiaire d'au moins 0,2 mètres d'épaisseur. Les matières qui développent une odeur sont immédiatement recouvertes.
Les affaissements, les fissures, les glissements, les trous et les endroits où des déchets sont à découvert sont recouverts d'une couverture intermédiaire le jour de cette constatation. § 2. Sont utilisés de préférence comme couverture intermédiaire les déchets qui répondent aux objectifs fixés au § 1 et qui sont autorisés dans la décharge. Si de tels déchets ne sont pas disponibles, des matériaux de fond sont utilisés. L'utilisation de déchets comme couverture intermédiaire est précisée dans le plan de travail. Dans les décharges de catégorie 2, la couverture intermédiaire peut être remplacée, à la fin de la journée de travail, en cas de couche de déversage incomplète, par un épandage généreux de calcaire ou par toute autre mesure reprise dans le plan de travail. § 3. L'exploitant a continuellement à sa disposition une excavatrice appropriée pour installer la couverture intermédiaire. § 4. Le stockage des matériaux de la couverture intermédiaire ne peut causer aucune nuisance.
Art. 5.2.4.4.5. § 1er. La pollution du sol, des eaux de surface et/ou des eaux souterraines en raison de l'exploitation de la décharge sera toujours évitée. § 2. L'eau de pluie excédentaire non polluée ou l'eau d'écoulement est recueillie et évacuée. § 3. Le lixiviat formé est pompé en permanence. Le niveau de l'eau dans les puits collecteurs pour le lixiviat ne peut être supérieur à la mi-hauteur des tuyaux de drainage les plus bas qui y débouchent. § 4. Il est interdit de répandre le lixiviat ou toute autre eau excédentaire sur la décharge. § 5. L'eau d'écoulement polluée excédentaire et l'eau de percolation sont pompées en permanence vers un bassin collecteur imperméable. La capacité est calculée de manière à pouvoir recueillir en tous temps la quantité de lixiviat formée. Les mesures sont prises afin d'empêcher que l'eau dans le bassin collecteur ne cause une nuisance pour l'environnement. L'autorisation écologique peut admettre une alternative technique. § 6. En fonction de la qualité de l'eau déversée et des conditions de déversement, une installation d'épuration des eaux appropriée doit être construite si nécessaire. § 7. L'installation d'épuration des eaux est aménagée de manière à éviter toute pollution du sol et de l'eau souterraine. Les bassins collecteurs et de traitement sont étanches. Le système d'épuration des eaux est conçu de manière à éviter, en tous les cas, un déversement des eaux qui ne sont pas conformes aux normes de déversement. § 8. Les produits nécessaires à l'épuration des eaux sont stockés dans un local fermé, conforme aux exigences pour le stockage de ces produits. § 9. L'évacuation des eaux des casiers de déversage remplis s'effectue de manière à ce que les eaux de pluie puissent s'écouler ou soient pompées sans être polluées.
Art. 5.2.4.4.6. § 1er. Des mesures suffisantes sont prises afin d'assurer une évacuation contrôlée des gaz de déversage qui se sont formés et d'éviter une accumulation de ceux-ci. § 2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés. A cet effet, un système de drainage des gaz est aménagé avant d'installer la couche d'étanchéité. Le système de drainage des gaz peut se composer de tuyaux de drainage horizontaux et/ou verticaux, si nécessaire placés dans une couche de drainage et est conçu de manière telle à recueillir les gaz de déversage libérés et à les évacuer en toute sécurité. Le système de drainage des gaz doit être approuvé par un expert accepté par l'autorité chargée du contrôle. § 3. La collecte, le traitement et l'utilisation des gaz de décharge sont réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les dégradations causés à l'environnement et les risques pour la santé humaine.
Les gaz de déversage recueillis sont de préférence valorisés comme source d'énergie. Si une valorisation n'est pas réalisable, les gaz de déversage sont brûlés dans une torchère destinée à cet effet.
Sous-section 5.2.4.5. L'achèvement et l'entretien Art. 5.2.4.5.1. § 1er. Dans le mois de la cessation des activités de déversage, l'exploitant communique par écrit au fonctionnaire chargé du contrôle la date de cessation définitive des activités de déversage dans un casier de déversage. § 2. Pour une décharge, ou une partie de celle-ci, l'achèvement et la procédure de désaffectation doivent commencer quand : 1. soit la décharge ou une partie de celle-ci a atteint sa capacité;2. soit l'exploitant de la décharge en a décidé, par dérogation à son plan de travail, sous réserve de l'approbation écrite du fonctionnaire chargé du contrôle;3. soit, l'autorité chargée du contrôle en a décidé;4. soit, à l'expiration du délai de l'autorisation, si aucun renouvellement de l'autorisation écologique n'a été obtenu. § 3. Une couche d'étanchéité est installée le plus rapidement possible afin d'éviter une infiltration de l'eau dans la décharge de catégorie 1 et 2. § 4. L'achèvement complet de la décharge est effectué au plus tard un an après le délai visé au § 1. Pour les décharges de catégorie 1 et 2, d'autres délais peuvent être fixés dans l'autorisation écologique compte tenu de la stabilisation et des consolidations. § 5. Une décharge ou une partie de celle-ci ne peut être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a établi un procès-verbal constatant l'achèvement définitif de la décharge.
L'autorité chargée du contrôle remet une copie de ce procès-verbal à l'exploitant. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation. § 6. Après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant reste responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques. Aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité. L'exploitant notifie à l'autorité chargée du contrôle et à la Société des déchets pour la Région flamande les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre.
Art. 5.2.4.5.2 § 1er. Afin d'éviter l'infiltration d'eau dans la décharge et afin d'intégrer la décharge dans l'environnement, une couche d'étanchéité et une couverture finale sont aménagées, dans les décharges de catégorie 1 et 2, sur les casiers de déversage où les activités de déversage sont définitivement terminées.
Avant le commencement des activités d'achèvement, un plan d'achèvement et de désaffectation est établi pour les décharges de catégorie 1 et 2 par l'un des experts admis par l'autorité chargée du contrôle et soumis pour approbation à l'autorité chargée du contrôle. Le plan d'achèvement et de désaffectation de la décharge comporte : ? le plan de remplissage, de nivellement et de profilage; ? la construction et l'exécution de systèmes de drainage avec des couches de protection (dimensions et matériaux utilisés); ? la construction et l'exécution de la couche de finition avec des couches de protection (matériaux utilisés); ? la construction et l'exécution de la couverture finale (matériaux utilisés);
L'exécution des différents travaux se fait sous la surveillance d'un expert agréé accepté par l'autorité chargée du contrôle. Cet expert établit après l'achèvement des travaux un rapport dans lequel il atteste de la conformité des travaux exécutés avec le plan d'aménagement approuvé. Ce rapport est envoyé à l'autorité chargée du contrôle. L'approbation définitive de l'aménagement de la décharge est insérée dans le procès-verbal tel que visé à l'article 5.2.4.5.1. § 2. La couche d'étanchéité : 1. peut être constituée d'une couche homogène de matériaux de fond imperméables, recouverte d'un revêtement artificiel fait de matériaux en feuilles assemblées les unes aux autres entre des couches de protection appropriées; ? la couche imperméable est installée sous la forme d'une couche continue sur tout le terrain de déversage. Sur le plan de la perméabilité, la couche imperméable équivaut à une couche d'une épaisseur de 0,5 mètres, d'une valeur k inférieure ou égale à 1. 10-9 m/s. ? les matériaux de feuilles utilisés sont au moins égaux à une feuille HDPE de 2,5 mm d'épaisseur. 2. peut prendre d'autres formes qui doivent être approuvées par l'autorité chargée du contrôle.Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat. Les autres formes d'exécution doivent au moins être équivalentes à la double couche d'étanchéité, comme décrit au point 1 ci-dessus.
Une légère dénivellation conformément au plan d'évacuation des eaux est nécessaire afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie. § 3. Une couverture finale est apposée sur la couche d'étanchéité.
Cette couverture finale est constituée d'une couche de drainage d'au moins 0,5 m d'épaisseur, composée de matériaux tels que des déblais concassés grossièrement et du sable. La couche de drainage comporte les couches de protection nécessaires contre l'envasement. Une couche d'enracinement d'au moins 1 m d'épaisseur est apposée sur la couche de drainage. Si nécessaire, un canal est installé sur la couche supérieure. La couche de drainage peut être remplacée par un système de drainage alternatif. L'épaisseur totale de la couverture finale s'élève, en tous les cas, à au moins 1,5 mètres. § 4. Les parties qui ont été recouvertes d'une couverture finale seront engazonnées dans les plus brefs délais. § 5. L'engazonnement ne peut endommager la couche d'étanchéité aménagée. Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique, le développement de végétation à hautes branches doit être évité. § 6. Conformément à la destination urbanistique du terrain, des conditions de finition complémentaires peuvent être imposées dans l'autorisation écologique.
Art. 5.2.4.5.3. § 1er. Dans les décharges de catégorie 3, les casiers de déversage qui ont été définitivement remplis conformément au plan de travail approuvé seront recouverts d'une couverture finale. Avant le commencement des activités d'achèvement, un plan d'achèvement et de désaffectation est établi pour les décharges de catégorie 3 et soumis pour approbation à l'autorité chargée du contrôle. Le plan d'achèvement et de désaffectation de la décharge comporte : ? le plan de remplissage, de nivellement et de profilage; ? la construction et l'exécution de la couverture finale (matériaux utilisés);
La couverture finale se compose d'une couche d'enracinement d'au moins 1 m d'épaisseur. Si nécessaire, un canal est aménagé sur la couche supérieure. Avant d'installer la couverture finale, les casiers de déversage remplis doivent être nivelés conformément au plan de travail approuvé. La couche supérieure nivelée d'au moins 0,5 m d'épaisseur peut exclusivement comporter des matériaux à gros grains. § 2. Les parties qui ont été recouvertes d'une couverture finale seront engazonnées dans les plus brefs délais. § 3. Conformément à la destination urbanistique du terrain, des conditions de finition complémentaires peuvent être imposées dans l'autorisation écologique. § 4. L'approbation définitive de l'achèvement est insérée dans le procès-verbal, tel que visé à l'article 5.2.4.5.1.
Art. 5.2.4.5.4. § 1er. La période d'entretien pour une décharge de catégorie 1, 2 et 3 s'élève à au moins 30 ans. La période d'entretien commence à la date du procès-verbal du fonctionnaire chargé du contrôle, constatant l'achèvement définitif de la décharge. L'autorité qui délivre l'autorisation peut prolonger la période d'entretien, à la demande de l'autorité chargée du contrôle ou de la Société publique des déchets pour la Région flamande et sur la base de l'évolution de la qualité de l'eau souterraine, du comportement de la décharge, des consolidations, de la formation de lixiviat ou de gaz de déversage ou de tout autre événement ayant une influence néfaste sur l'environnement. § 2. Les activités d'entretien comportent au moins les opérations suivantes : 1. le maintien et l'entretien de l'infrastructure suivante : ? la clôture et les portes d'accès; ? les routes sur le terrain achevé; 2. le contrôle de la végétation;3. le contrôle régulier de la situation des couches de finition, des digues de déversage et des talus, en vue de vérifier d'éventuelles consolidations et érosion, y compris d'éventuels travaux de réparation;4. le maintien et l'entretien des systèmes de drainage, y compris le pompage et l'épuration du lixiviat encore formé;5. le maintien, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure de dégazage, y compris la torchère;6. le maintien et l'entretien des puits de jaugeage pour les eaux souterraines, y compris l'exécution des contrôles et mesures imposés dans l'autorisation;7. le rapport annuel, imposé dans l'autorisation. § 3. Quand l'achèvement définitif de la décharge est terminé, l'exploitant soumet un plan d'entretien pour approbation. Le plan d'entretien doit au moins comporter les points suivants : ?|Bn un schéma dans le temps pour l'exécution des contrôles et mesures imposés dans l'autorisation; ? un plan de travail pour l'exécution des activités d'entretien fixées au § 2 ci-dessus; § 4. Le plan d'entretien est approuvé par la Société publique des déchets pour la Région flamande en ce qui concerne le contrôle et les mesures et par l'autorité chargée du contrôle en ce qui concerne les autres points. § 5. Le plan de travail approuvé fait partie du procès-verbal du fonctionnaire chargé du contrôle, constatant l'achèvement définitif de la décharge. § 6. L'exploitant notifie à l'autorité chargée du contrôle et à la Société publique des déchets pour la Région flamande les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. Ces mesures, qui sont réalisées aux frais de l'exploitant, doivent être approuvées par la Société publique des déchets pour la Région flamande ou par l'autorité chargée du contrôle, selon qu'il s'agit d'aspects concernant les eaux souterraines ou d'autres aspects.
Si l'exploitant n'exécute pas lui-même les mesures modifiées ou non ou ne les fait pas exécuter dans le délai fixé, la Société publique des déchets pour la Région flamande peut faire exécuter les mesures visées aux frais de l'exploitant.
Sous-section 5.2.4.6. Procédures de contrôle et de surveillance pendant les phases d'exploitation et d'entretien Art. 5.2.4.6.1. § 1er. La présente sous-section indique les procédures minimales de contrôle à mettre en oeuvre pour vérifier : - que le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges concernée, - que les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée, - que les systèmes de protection de l'environnement fonctionnent pleinement comme prévu, - que les conditions de l'autorisation accordée pour la décharge sont remplies § 2. Pendant la phase d'exploitation et d'entretien d'une décharge, l'exploitant met en oeuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié ci-après; § 3. L'exploitant notifie à l'autorité compétente et à la Société publique des déchets de la Région flamande les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en oeuvre de ces mesures est à la charge de l'exploitant. § 4. Les analyses effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance doivent être réalisées par des laboratoires compétents. Si l'exploitant effectue les analyses relatives à l'acceptation des déchets en gestion propre, il doit obtenir un agrément à cet effet.
Les procédures, méthodes et appareillages pour les mesures de gaz, des lixiviats et d'eaux souterraines doivent être approuvés par l'autorité chargée du contrôle. L'exécution pratique des prélèvements d'échantillons et des mesures est préalablement approuvée par un laboratoire agréé en la matière tandis que l'échantillonnage et les mesures sont effectuées par un laboratoire agréé en la matière. La même règle s'applique à l'endroit de l'échantillonnage ou au point de mesurage. Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge.
Art. 5.2.4.6.2. Contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz Des échantillons des lixiviats et, le cas échéant, des eaux de surface, doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Le contrôle des éventuelles eaux de surface est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval.
Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge.
Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.
Pour les décharges de catégorie 1 et 2, les eaux de percolation sont prélevées suivant la fréquence indiquée dans le tableau ci-après et analysées par un laboratoire agréé. Le lixiviat épuré qui est déversé est prélevé et analysé au moins tous les mois. Ces contrôles (prélèvement et analyse) sont poursuivis durant la phase d'entretien.
Les matières à analyser comportent au moins les paramètres généraux de qualité pour les eaux souterraines (température, pH, conductivité, cationiques et anioniques normaux), complétés par les paramètres de pollution significatifs (métaux lourds, matières organiques) qui sont fixés sur la base de la composition des déchets déversés. La liste des paramètres qui sont déterminés par les analyses est approuvée par la Société publique pour la Région flamande.
Dans les décharges procédant à un dégazage actif, la composition des gaz déversés est déterminée suivant la fréquence indiquée dans le tableau ci-après.
Pour la consultation du tableau, voir image En vue de l'établissement d'un bilan hydrologique, il est recommandé que les données suivantes soient recueillies sur la base de mesures effectuées sur le site de la décharge ou par la station météorologique la plus proche pour les décharges de catégorie 1 et 2 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5.2.4.6.3. Protection de l'eau souterraine § 1er. Pour chaque nappe phréatique qui peut être influencée par la décharge, au moins 3 puits de jaugeage nivelés pour les eaux souterraines seront installés, avant le début des activités de déversage, autour du terrain de déversage (au moins un puits de jaugeage se trouve le long du côté où l'eau souterraine s'écoule dans la zone de la décharge et deux se trouvent le long du côté où l'eau souterraine s'écoule de la décharge). Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d'une enquête hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines. Les puits de jaugeage doivent permettre une fixation représentative de la qualité des eaux souterraines locales et l'influence de la décharge sur celles-ci. Le nombre de puits de jaugeage, le lieu d'implantation et les caractéristiques techniques sont déterminés en concertation avec la Société publique des déchets pour la Région flamande, sur la base de la situation hydrogéologique du terrain, révélée par l'étude hydrogéologique et/ou le dossier de demande d'autorisation et, le cas échéant, précisée dans l'autorisation écologique. § 2. Les différents puits de jaugeage sont identifiés clairement. Une ligne de marquage de nivellement avec mention du niveau DNG correspondant ou du niveau se rapportant à un autre point de référence topographique, est clairement apposée. § 3. La Société publique des déchets pour la Région flamande est informée à temps de l'installation de ces puits de jaugeage, de manière à ce que son fonctionnaire délégué y soit présent. Lors de l'aménagement de chaque puits de jaugeage, un rapport technique est établi par l'entrepreneur, conformément aux directives de la Société publique des déchets pour la Région flamande. § 4. Après leur aménagement, les puits de jaugeage sont soumis à un pompage d'essai. Les pompages d'essai sont exécutés conformément aux directives de la Société publique des déchets pour la Région flamande. § 5. Une fiche est établie, pour chaque puits de jaugeage, comportant toutes les données techniques relatives à la construction et au pompage d'essai effectué. Cette fiche est établie conformément aux directives de la Société publique des déchets pour la Région flamande. § 6. Avant de démarrer l'exploitation de la décharge, la situation zéro de la qualité de l'eau souterraine est déterminée. Au plus tôt une semaine après le pompage d'essai, les différents puits de jaugeage sont échantillonnés et soumis à une analyse complète, conformément aux directives de la Société publique des déchets pour la région flamande.
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d'échantillons. Les mesures et analyses sont exécutées par un laboratoire agréé à cet effet. Le niveau de l'eau souterraine est mesuré. Les résultats des analyses servent de valeur de référence de base. § 7. La fiche technique établie pour chaque puits de jaugeage est envoyée à l'autorité chargée du contrôle et à la Société publique des déchets pour la Région flamande. § 8. Avant le commencement des activités de déversage et ensuite selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-après, aux frais de l'exploitant, les niveaux de l'eau souterraine sont mesurés dans les puits de jaugeage et des échantillons des eaux sont prélevés dans les puits de jaugeage des eaux souterraines par un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé. Le prélèvement d'échantillons est effectué une première fois avant le commencement des activités de déversage et au moins 1 semaine après l'exécution des pompages d'essai. Les rapports des analyses sont envoyés à l'exploitant et à l'autorité chargée du contrôle. Ces contrôles (prélèvement et analyse) sont poursuivis durant la phase d'entretien. La Société publique des déchets pour la Région flamande peut imposer l'exécution de contrôles annuels après ce délai. § 9. Les matières à analyser comportent au moins les paramètres généraux de qualité pour les eaux souterraines (température, pH, conductivité, cationiques et anioniques normaux), complétés par les paramètres de pollution significatifs (métaux lourds, matières organiques) qui sont fixés sur la base de la composition du lixiviat.
La liste des paramètres qui sont déterminés par les analyses est approuvée par la Société publique pour la Région flamande. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, il conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de la qualité des eaux.
Pour la consultation du tableau, voir image A. Seuil de déclenchement Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens de la sous-section 5.2.4.5 et de l'article 5.2.5 § 6, lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l'autorisation.
Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines.
Art. 5.2.4.6.4. Topographie du site : données relatives à la masse des déchets mis en décharge Chaque année, les données suivantes sont recueillies : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5.2.4.6.5. § 1er. Un rapport relatif à l'exploitation de déversage ou aux activités d'entretien durant l'année écoulée est établi chaque année.
Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes mentionnées ci-après tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges. § 2. Le rapport comporte durant la phase d'exploitation : ? la nature, la provenance et les quantités de déchets amenés, la surface de déversage et la capacité de déversage occupées et restantes; ? pour les décharges de catégorie 1 et 2 : -. un bilan de l'eau de l'exploitation de déversage sur la base des données relatives aux retombées de la station météorologique la plus proche, éventuellement complétées par des mesures locales, des quantités de lixiviat pompées et traitées, des quantités d'eau déversées compte tenu des charges polluantes déversées; -. le suivi des quantités de lixiviat, la composition de celui-ci et les techniques d'épuration appliquées; ? une discussion de la qualité des eaux souterraines et l'évolution de celle-ci sur la base des résultats d'analyse des échantillons d'eau dans les puits de jaugeage. § 3. Le rapport comporte dans la phase d'entretien : ? un rapport des opérations d'entretien exécutées durant l'année écoulée; ? une discussion de la qualité des eaux souterraines et l'évolution de celle-ci sur la base des résultats de l'analyse des échantillons d'eau dans les puits de jaugeage; § 4. Le rapport visé au § 1 est fourni à l'autorité chargée du contrôle et à la Société publique des déchets pour la Région flamande au moins une fois par an et au plus tard le 30 avril suivant l'année civile sur laquelle porte le rapport (une première fois au plus tard 18 mois après la demande des activités de déversage proprement dites).
Les rapports de la période d'autorisation écoulée ainsi qu'une évaluation globale du dossier de demande sont joints lors de la demande de nouvelles autorisations écologiques. Une copie du rapport est également adressée à l'administration communale de la commune où se trouve l'établissement, qui le tient à la disposition du public.
Sous-section 5.2.4.7 Garantie financière.
Article 5.2.4.7.1 §1 Une garantie bancaire est constituée par l'exploitant au profit de la Société publique des déchets pour la Région flamande avant le commencement des activités de déversage. Les garanties financières doivent couvrir les risques suivants : 1° les coûts de la couche d'étanchéité, de la couverture finale et de l'entretien de la décharge;2° les coûts de l'entretien de la décharge; § 2 Les garanties financières peuvent adopter les formes suivantes, séparément ou combinées : - une assurance; - une garantie d'un établissement financier; - une autre garantie personnelle ou réelle; § 3 Le montant des garanties financières visées au § 1 est fixé par risque cité au § 1, sur la base d'un projet d'exploitation établi par un expert accepté par l'autorité chargée du contrôle.
Les coûts relatifs à l'achèvement définitif (couche d'étanchéité et couverture finale) sont calculés compte tenu des montants suivants : - 1400 francs par m2 de couche d'étanchéité et de couverture finale à installer pour une décharge de catégorie 1 et 2; - 400 francs par m2 de couverture finale à installer pour une décharge de catégorie 3.
Les coûts des activités d'entretien sont calculés compte tenu des dispositions de la sous-section 5.2.4.5.
Les garanties financières sont constituées au fur et à mesure de l'avancement des activités de déversage.
Le montant total de la garantie doit à tout moment être suffisamment élevé pour assurer un achèvement définitif correct et une indemnité pour les dommages éventuels causés à l'environnement et aux tiers.
Le montant des garanties financières visées au § 1 1° et 2° est lié à l'indice des prix à la consommation avec, comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de mars 1995, à savoir 119,73.
L'indexation doit être effectuée chaque année, au 1er avril, sans avertissement préalable. § 4. La proposition de garanties financières est envoyée à la Société publique des déchets de la Région flamande ou remise au siège de la Société publique des déchets de la Région flamande. La Société publique des déchets de la Région flamande examine les garanties financières proposées. § 5. Si les garanties financières répondent aux exigences du §1, la Société publique des déchets de la Région flamande établit un certificat de conformité dans les 2 mois suivant la réception de la proposition. La Société publique des déchets de la Région flamande porte le certificat de conformité de la garantie financière par le biais d'un courrier recommandé à la poste, avec accusé de réception, à la connaissance de - l'exploitant, - le fournisseur des garanties financières, - l'autorité chargée du contrôle.
Les activités de déversage ne peuvent commencer qu'après la réception par l'exploitant du certificat de conformité visé. § 6. Si les garanties financières ne répondent pas aux exigences du § 1, la Société publique des déchets pour la région flamande en informe l'exploitant et le fournisseur des garanties financières dans les 2 mois suivant la réception de la proposition par courrier recommandé. § 7. En ce qui concerne les parties achevées, le montant de la garantie financière destiné à l'achèvement définitif (couche d'étanchéité et couverture finale) peut être entièrement libéré sur la base d'un rapport d'avancement établi par un expert accepté par l'autorité chargée du contrôle et d'un procès-verbal de constatation de l'autorité chargée du contrôle. Le rapport d'avancement mentionne, entre autres, le niveau d'utilisation, les frais restants pour la couche d'étanchéité, la couverture finale et l'entretien de la décharge et comporte une évaluation du respect de la législation en vigueur. § 8. Lorsque l'achèvement définitif de la décharge est terminé et après avoir soumis un plan d'entretien approuvé, lesquels sont constatés par procès-verbal du fonctionnaire chargé du contrôle, le montant restant de la garantie financière destiné à l'achèvement définitif (couche d'étanchéité et couverture finale) est entièrement libéré dans les trente jours et sous réserve de l'approbation préalable de la Société publique des déchets pour la Région flamande § 9. A l'expiration de la période d'entretien imposée dans l'autorisation écologique, conformément aux conditions d'exploitation imposées, exécutée d'office en tout ou en partie par la Société publique des déchets pour la région flamande, constatée par procès-verbal de l'autorité chargée du contrôle, le montant restant de la garantie bancaire est entièrement libérée, dans les trente jours et sous réserve de l'approbation préalable de la Société publique des déchets pour la Région flamande § 10. Le procès-verbal visé aux § 7, 8 et 9 doit être établi par l'autorité chargée du contrôle dans les 90 jours ouvrables suivant la réception de la demande de l'exploitant.
Article 5.2.4.7.2 La Société publique des déchets pour la Région flamande peut réclamer une garantie financière constituée de la manière suivante : Sur la base d'une demande motivée de l'autorité chargée du contrôle constatant le non-respect des conditions définies dans l'autorisation ou sur la base de ses propres constatations, la Société publique des déchets pour la Région flamande met l'exploitant en demeure par le biais d'un courrier recommandé. La mise en demeure mentionne quelles mesures l'exploitant est tenu de prendre ainsi que le délai dont il dispose à cet effet. Une copie de la mise en demeure est transmise en recommandé au fournisseur de la garantie financière. Si l'exploitant ne s'est pas engagé à une stricte exécution des mesures demandées dans un délai d'un mois ou si l'exploitant ne se tient pas à la stricte exécution des mesures par la suite, la Société publique des déchets pour la Région flamande décide de l'exécution d'office des mesures requises.
La décision d'exécution d'office est communiquée par courrier recommandé à l'exploitant de la décharge ainsi qu'au fournisseur de la garantie financière et à l'autorité chargée du contrôle.
Préalablement à l'exécution des mesures requises, la Société publique des déchets pour la Région flamande fournit au fournisseur de la garantie financière le cahier des charges approuvé comportant l'estimation du prix ainsi que le calendrier de l'exécution et du financement des travaux. Le fournisseur de la garantie financière est chargé du paiement des factures produites par la Société publique des déchets pour la Région flamande et porte la responsabilité du paiement de ces factures.
Art. 14.A l'article 5.2.5.5.1. § 2 du même arrêté, les termes « et la procédure de désaffectation » sont ajoutés après le terme « achèvement ».
Art. 15.A l'article 5.2.5.5.1 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 5 et 6, rédigés comme suit : « § 5. Une décharge ou une partie de celle-ci ne peut être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a établi un procès-verbal constatant l'achèvement définitif de la décharge.
L'autorité chargée du contrôle remet une copie de ce procès-verbal à l'exploitant. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation. § 6. Après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant reste responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.
Aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité. L'exploitant notifie à l'autorité chargée du contrôle et à la Société des déchets pour la Région flamande les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. »
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juillet 2001
Art. 17.Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA