publié le 30 août 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement
13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 4, § 2, et les articles 30, 33, 34 et 42;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2000;
Vu la délibération du 15 décembre 2000 du Gouvernement flamand, relative à la demande du 9 janvier 2001 d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis n° 31.140/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° division compétente : la division des Ports et des Voies hydrauliques et de la Marine de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Ministère de la Communauté flamande;2° décret : le décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes;3° régies portuaires : les régies portuaires, visées à l'article 2, 1°, du décret et les régies portuaires existantes, visées à l'article, 15°, du décret;4° infrastructure portuaire de base interne : l'infrastructure telle définie à l'article 2, 11°, du décret et de ses arrêtés d'exécution;5° investissements : les marchés de travaux, fournitures et services menant à un agrandissement du patrimoine, ou à une reconstruction ou une rénovation de l'infrastructure (portuaire) qui est techniquement ou économiquement rattrapée;6° projet : l'ensemble de l'infrastructure portuaire et des voies d'accès maritimes qui est groupé comme un ensemble spatial sous un dénominateur commun et qui consiste en un ou plusieurs investissements;7° projet d'investissement : la partie du projet appartenant à l'infrastructure portuaire de base interne et/ou à l'infrastructure d'équipement;8° ministre : le Ministre flamand chargé des travaux publics;9° rénovation : rénovation de l'infrastructure d'équipement existante ayant un âge d'exploitation d'au moins 33 ans destinée à adapter l'infrastructure portuaire même à la navigation moderne existante et qui en outre pour objectif d'imbriquer des activités portuaires nouvelles ou renouvelées sur un site existant;10° récepteur : la régie portuaire qui a demandé ou obtenu une subvention ou un cofinancement conformément au présent arrêté;11° superstructure : la superstructure telle que définie à l'article 2, 13°, du décret et de ses arrêtés d'exécution;12° infrastructure d'équipement : l'infrastructure d'équipement telle que définie à l'article 2, 12°, du décret et de ses arrêtés d'exécution;13° la Commission portuaire flamande : la commission telle que visée à l'article 2, 18°;14° Politique portuaire flamande : la politique du Gouvernement flamand ayant trait aux ports et qui est décrite dans la déclaration du Gouvernement et dans la lettre politique du Ministre;15° le cadre de pondération : un ensemble de règles objectives qui procure au moyen de critères pondérés une répartition procentuelle des subventions totales de la Région flamande aux ports. Les critères pondérés sont calculés à l'aide de la moyenne sur les trois dernières années des chiffres complets les plus récents, publiés par la Banque nationale dans son étude de l'intérêt économique des zones portuaires, ainsi que des données du trafic maritime de marchandises des années correspondantes et de la superficie d'emprise de terrains portuaires dans la zone portuaire en question pendant la dernière année des trois années citées ci-dessus.
Les critères pondérés sont : a) pour 25 % de quote-part dans le trafic maritime de marchandises (exprimée en valeur de droits d'amarrage et de transbordement en euros);b) pour 25 % de quote-part dans la valeur ajoutée par les ports, créée suivant les données de la Banque nationale (exprimée en euros);c) pour 25 % de quote-part dans des investissements privés et publics dans les ports suivant les données de la Banque nationale (exprimée en euros);d) pour 25 % de quote-part de la contribution au trésor et à la sécurité sociale suivant les données de la Banque nationale (exprimée en euros);e) pour 25 % de quote-part dans l'emploi suivant les données de la Banque nationale (en coûts salariaux sur la base d'un salaire moyen dans tous les ports flamands exprimée en euros);f) en négatif pour 25 % de quote-part de productivité spatiale, comme dérivé des montants sommés précités des critères (exprimé en euros), par unité de superficie emprise par les ports dans leur totalité pour le port et ses attenances (superficie totale d'eau et superficie des terrains pour les activités industrielles, de distribution, de stockage et logistiques liées au port) dans les limites de la zone portuaires. Les valeurs obtenues des critères sont additionnés en plus et en moins pour chaque port, tel que sont additionnées les valeurs pour tous les ports. La répartition procentuelle entre les ports est en suite fixée. 16° le Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, créé par le décret du 29 avril 1991 instaurant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et les règles générales en matière d'agrément et de subvention des associations pour l'environnement et la nature;17° mesures sociales et écologiques mitigeantes : toutes les mesures sur le plan sociale et/ou écotechnique ou écologique, tant directement qu'indirectement, qui doivent être prises afin de réaliser une infrastructure portuaire de base interne et/ou une infrastructure d'équipement;18° subvention d'investissement fixe : subvention d'investissement non-indexable à concurrence de 6,2 millions euros qui sont attribués à chaque port comme montant de base annuel, à condition que les dépenses sont conformes aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. CHAPITRE II. - L'octroi d'une subvention ou d'un cofinancement
Art. 2.Pour autant que les crédits nécessaires à cet effet ont été engagés au budget, le Gouvernement flamand peut, conformément à l'article 30 du décret et dans le respect des dispositions du présent arrêté, octroyer des subventions aux régies portuaires ou investir dans l'infrastructure portuaire de base interne et dans l'infrastructure d'équipement ou cofinancer leur rénovation, à condition : 1° que l'exécution de l'investissement est un investissement prioritaire en vue de réaliser la politique portuaire flamande;2° que la procédure d'attribution et que les aspects techniques de l'investissement ont été préalablement approuvés par le Ministre;3° que la réalisation du projet tient compte des ou répond aux conditions ou critères spéciaux en matière de l'utilisation efficace de l'infrastructure existante, de la productivité spatiale, de la mobilité, de la nature et de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'influence sur les communautés dans et autour des ports, et des conditions spécifiques que le ministre ou l'administration compétente peuvent imposer suite à une demande de subvention ou de cofinancement par une régie portuaire pour que ces investissements contribuent maximalement à la réalisation d'une politique portuaire flamande durable;4° que l'exécution de cet investissement n'a pas pour suite que l'ensemble des dépenses et des investissements dans l'infrastructure de base et pour les subventions et les cofinancements de la Régie portuaire dans l'infrastructure portuaire de base interne et dans l'infrastructure d'équipement, effectués par la Région flamande, pour une moyenne, calculée sur une période de cinq années civiles, ne dévie pas de plus de 5 % en plus ou en moins pour chaque port séparément par rapport au cadre moyen de pondération, considéré sur les cinq années précitées.Pendant la période 2001-2005, cette moyenne sur cinq années est calculée en utilisant les pourcentages de répartition des cinq années précédentes;
Les ports maritimes qui, suite à une exécution plus limitée de leur l'infrastructure portuaire de base interne et de leur infrastructure d'équipement, ne prennent, pour leur zone portuaire et pendant une période d'au maximum 10 années, qu'une partie de leur espace budgétaire leur attribué, suite à quoi leur espace budgétaire est attribué à d'autres ports maritimes flamands ou aux voies d'accès maritimes et à l'infrastructure de base, peuvent prendre l'espace budgétaire non-utilisé pendant les dix années suivantes, même si le budget attribué pour l'année en question ou pour les années suivantes dans le port en question est dépassé de plus de 5 % au préjudice des autres ports avec plus de 5 % en moins de leur cadre de pondération; 5° que les droits de passage pour l'utilisation des voies d'accès maritimes de et vers les installations portuaires ou à travers de la zone portuaire en question sont inférieurs ou égaux aux droits de navigation et de passage imputés par la Région flamande sur les voies navigables intérieures. Les interventions de la Région flamande sont cataloguées comme cofinancements lorsque l'investissement a, outre un but commercial, une autre affectation d'utilité publique en vue des compétences régionales.
Art. 3.§ 1er. Lors de la demande d'une subvention ou d'un cofinancement, la régie portuaire doit au moins joindre les documents suivants : 1° une justification technique et socio-économique comprenant au moins l'adéquation au développement du marché et à la politique portuaire flamande;2° une justification des conséquences à attendre sur le plan de la mobilité dans la sous-région en dans la zone portuaire;3° une justification des conséquences à attendre sur le plan de l'aménagement du territoire;4° une justification des conséquences à attendre sur le plan de l'environnement;5° une estimation du coût du projet et du coût du projet d'investissement. § 2. Lorsque le montant estimé du projet s'élève à plus de 10 millions euros, la régie portuaire présente un dossier à la Commission portuaire flamande avant d'introduire une demande de subvention ou de cofinancement. Ce dossier comprend les éléments mentionnés au § 1er complété des points suivant : 1° l'adéquation de l'investissement aux développements du marché, permettant une comparaison aux prévisions proposées;2° l'adéquation de l'investissement à la politique portuaire flamande tout en traitant en particulier des effets de l'investissement sur les autres ports;3° une définition de la rentabilité socio-économique de l'investissement à l'aide d'une analyse des coûts et des bénéfices tenant compte des mesures sociales et écologiques mitigeantes visées à l'article 1, 17°;4° une étude de la création d'emplois;5° une étude de la création d'emplois et de la valeur ajoutée liée à l'investissement pour autant qu'il s'agisse de projets modifiant les structures;6° les effets socio-économiques de l'investissement sur l'utilisation optimale de la capacité portuaire existante du port en question;7° les effets socio-économiques de l'investissement sur le déroulement de la circulation dans l'arrière-pays;8° les effets possibles de l'investissement sur le volume du trafic maritime de marchandises dans les autres ports maritimes flamands et les effets socio-économiques de l'investissement sur les autres ports maritimes flamands. § 3. La Commission portuaire flamande émet un avis motivé dans les quatre mois après la réception de l'information visée au § 1er sur les points mentionnés dans le § 2 sur l'investissement envisagé. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre la Commission portuaire flamande et la régie portuaire. § 4. Lorsque le montant estimé du projet s'élève à plus de 10 millions euros, la régie portuaire présente un dossier au Conseil MiNa avant d'introduire une demande de subvention ou de cofinancement. Ce dossier comprend exclusivement les documents visés au § 1er, 2° à 4° compris, complétés des points suivants : 1° les effets écotechniques de l'investissement sur l'utilisation optimale de la capacité portuaire existante du port en question, et un emploi parcimonieux de l'espace;2° les effets de l'investissement sur le plan de l'environnement et sur le maintien et le renforcement de l'infrastructure écologique dans et en dehors de la zone portuaire;3° les effets écotechniques de l'investissement sur le déroulement de la circulation dans l'arrière-pays; § 5. Simultanément avec l'envoi du projet au conseil MiNa pour avis, une copie de l'ensemble du dossier, décrit aux §§ 1er et 2, est transmise à la division extérieure compétente de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine ainsi qu'à la division compétente. § 6. Le Conseil MiNa émet un avis motivé dans les quatre mois après la réception de l'information visée au § 1er sur les points mentionnés dans le § 2 sur l'investissement envisagé. § 7. Tant la Commission portuaire flamande que le Conseil MiNa n'émettent qu'un avis sur les éléments mentionnés au § 2, respectivement au § 3. § 8. La demande de subvention et/ou de cofinancement, telle que visée à l'article 4, § 1er, doit être accompagnée des analyses et des avis transmis à la Commission portuaire flamande et au Conseil MiNa et de la suite que la régie portuaire a donnée à ces avis. Les analyses doivent être transmises conjointement avec la demande de subvention ou avec la demande de cofinancement. Lorsque le Conseil MiNa et/ou la Commission portuaire flamande n'ont pas transmis leurs avis dans le délai prescrit à la régie demanderesse d'avis, la demande peut se faire sans devoir présenter l'avis Conseil MiNa et/ou la Commission portuaire flamande. § 9. Au plus tard à la date à laquelle la demande de subvention et/ou de cofinancement, visée à l'article 4, est introduite, la régie portuaire informe la Commission flamande portuaire et/ou le Conseil MiNa de la suite que la régie portuaire à donné à l'avis.
Art. 4.§ 1er. Les régies portuaires adressent leurs demandes de subvention et/ou de cofinancement par lettre recommandée ou contre récépissé - éventuellement adaptées dans le cadre de l'avis de la Commission flamande portuaire et/ou du Conseil MiNa - par le biais de la division compétente au Ministre. § 2. Par demande, un formulaire de demande, y compris les annexes, est introduit en trois exemplaires, conformément au modèle figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. § 3. L'introduction doit se faire au plus tard le troisième jour ouvrable après la date du cachet de la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.
Art. 5.§ 1er. Le budget disponible pour l'octroi de la subvention et/ou du cofinancement suite au présent arrêté, est au maximum égal aux crédits budgétaires annuels engagés au budget des dépenses. § 2. Pour autant qu'il s'agisse de dépenses à charge de la régie portuaire, les montants suivants peuvent faire l'objet d'une subvention ou d'un cofinancement sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 6 : 1° le montant d'attribution du marché, majoré des révisions contractuelles hors TVA;2° les dépenses suite à des modifications ou circonstances imprévues pour lesquelles le ministre ou le directeur-général de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine ont marqué leur accord, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 4;3° les frais généraux, de surveillance et d'exécution, ainsi que les frais des études préparatives et d'exécution, liés à l'investissement et fixés forfaitairement à concurrence de 7 % du montant mentionné aux points 1° et 2°. § 3. Un montant (seuil) de 1,5 millions euros, multiplié par le pourcentage de pondération du port en question, sur l'année précédant l'année de la demande, arrondi au millier inférieur en euros, est déduit du montant total fixé au § 2 et ne peut pas faire l'objet d'une subvention et/ou d'un cofinancement du projet d'investissement. § 4. En ce qui concerne l'infrastructure portuaire de base interne, le pourcentage de subvention et/ou de cofinancement s'élève au maximum à 50 % du montant fixé au § 2, après déduction du seuil fixé au § 3, pour autant que le pourcentage ait trait à l'infrastructure portuaire de base interne. § 5. En ce qui concerne l'infrastructure d'équipement, le pourcentage de subvention et/ou de cofinancement s'élève jusqu'au 31 décembre 2003 au maximum à 30 % du montant fixé au § 2, après déduction du seuil fixé au § 3, pour autant que le pourcentage ait trait à l'infrastructure d'équipement. A partir du 1 janvier 2004, ce pourcentage est réduit à 20 %. § 6. La subvention ou le cofinancement de la Région flamande des montants visés au § 2, est diminué des dépenses faites par la Région flamande en vue de mesures sociales et écologiques mitigeantes. § 7. Si une aide financière autre que les subventions accordées en vertu du présent arrêté est octroyée en vue d'un investissement, le montant pouvant faire l'objet d'une subvention et/ou d'un cofinancement conformément au § 2, est proportionnellement diminué.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre déclare la demande non-recevable dans un délai de deux mois après sa réception : 1° lorsque la demande comprend des données inexactes ou incomplètes qui pourraient mener à une décision fautive quant à la demande;2° lorsque les décisions administratives au niveau des régies portuaires, notamment les décisions particulières sur le financement, et le respect des obligations légales et décrétales n'ont pas évolué dans la mesure où l'adjudication du projet d'investissement puisse commencer dans un délai raisonnable après la décision de subventionnement et/ou de cofinancement selon la délégation par le Ministre ou par le Gouvernement flamand. § 2. Dans les 4 mois après la réception de la demande, le Gouvernement flamand informe la régie portuaire du fait si le Gouvernement flamand l'a signalé à la Commission européenne, conformément à l'article 88, troisième alinéa du traité UE. § 3. Le Gouvernement flamand rejette la demande : 1° lorsque l'investissement auquel la demande a trait ne répond pas à l'article 2;2° lorsque la disposition, par laquelle la Commission européenne a constaté, suite à l'article 88, deuxième alinéa, du Traité UE, que l'intention de subvention et/ou de cofinancement constitue une mesure d'aide incompatible avec le marché commun, est devenue irrévocable;3° lorsqu'il existe des raisons fondées pour accepter que le projet ne sera pas ou seulement partiellement exécuté;4° lorsque l'investissement ne peut pas être considéré prioritaire dans le cadre de la politique portuaire flamande;5° lorsque la réalisation du projet ne contribue pas à la réalisation d'une politique portuaire flamande durable, telle que fixée à l'article 2, 3°;6° lorsque le projet compromet l'équilibre envisagé sur base annuelle, tel que fixé à l'article 2, 4°, dans les limites de la somme de la subvention fixe d'investissement, conjointement avec la répartition procentuelle et des cofinancements sur la base du cadre de pondération;7° lorsqu'il existe des raisons fondées pour accepter que, déjà au moment de la demande, le projet d'investissement s'avère être incomplet. § 4. Lorsqu'aucune mention n'est faite auprès de la Commission européenne des demandes recevables, le Gouvernement flamand ou le Ministre, selon la compétence de délégation, décide de la demande de subvention et/ou de cofinancement dans une période de 4 mois après la réception des demandes qui sont introduites conformément aux exigences en vue de l'obtention d'une subvention et/ou d'un cofinancement.
Art. 7.§ 1er. Pour autant que l'intention de subvention et/ou de cofinancement ressort éventuellement entièrement ou partiellement du champ d'application de l'article 87 du traité UE, la Région flamande le signale à la Commission européenne, conformément à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE. Dans ce cas, la décision de subvention ou de cofinancement par rapport à la partie correspondante de la demande sera suspendue jusqu'à ce que la procédure, à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE, et éventuellement le deuxième alinéa, soit terminée. Le Ministre communique immédiatement la suspension au demandeur. § 2. Pour autant que la demande de subvention et/ou de cofinancement suite au § 1er soit suspendue, le Ministre réserve cette demande, sans que la partie correspondante du budget soit réservée, jusqu'à ce que la procédure suite à l'article 88, troisième alinéa, du Traité UE, et éventuellement le deuxième alinéa soit terminée. Après la disposition irrévocable de la Commission européenne, les dispositions de l'article 6, § 3 valent. § 3. Le Ministre peut faire dépendre l'attribution d'une subvention et/ou d'un cofinancement, outre les dispositions de l'article 2, de conditions générales et spécifiques qui ont entre autres trait à une exécution convenable du projet d'investissement Ces conditions sont fixées dans une convention et peuvent avoir trait à l'investissement, à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure. En tout cas, des obligations sont liées à la subvention et/ou au cofinancement lorsque cela est nécessaire en vue d'obtenir l'approbation de la Commission européenne. § 4. Lorsque les dépenses effectives lors de l'exécution du projet, notamment suite à des travaux en plus, à des décomptes, à des indemnisations d'intérêts, à des modifications ou circonstances imprévisibles, etc., à l'exception des révisions dues aux fluctuations des salaires et des charges sociales des ouvriers engagés au chantier, s'avèrent déroger de plus de 20 % à l'estimation introduite qui était à la base de l'avis de la Commission portuaire flamande ou de l'approbation par le Ministre, toute subvention et/ou cofinancement complémentaire pour le projet en question seront refusés sans que le demandeur d'une subvention et/ou d'un cofinancement puisse réclamer.
Le Ministre peut, moyennant motivation, déroger à cette disposition. § 5. Les régies portuaires agissent en tant que maître d'ouvrage pour les investissements subventionnés et/ou pour les investissements avec cofinancement. CHAPITRE III. - Règlement des acomptes
Art. 8.§ 1er. La décision mentionne, selon la délégation du Ministre ou du Gouvernement flamand de subvention et/ou de cofinancement et l'octroi d'acompte : 1° une description des activités pour lesquelles une subvention et/ou un cofinancement sont accordés;2° les frais d'investissement totaux estimés;3° quelles sont les parties pouvant faire l'objet d'une subvention et quelles sont les parties pouvant faire l'objet d'un cofinancement;4° le montant estimé qui, conformément à l'article 5, peut faire l'objet d'une subvention et/ou d'un cofinancement;5° le montant provisoirement fixé de la subvention et/ou du cofinancement et la façon dont il a été fixé;6° le montants des acomptes, visés au § 3. § 2. La décision, selon la délégation du Ministre ou du Gouvernement flamand de subvention et/ou de cofinancement, est indépendante de toute évaluation dans le cadre de procédures d'octroi d'autorisations urbanistiques ou environnementales ou d'autres procédures d'autorisation. Il ne peut pas être procédé à quelconque forme de subvention et/ou de cofinancement lorsqu'il s'avère que le demandeur ne dispose pas des autorisations requises afin de réaliser le projet d'investissement en entier ou en partie comme une première phase ou une partie de phase. § 3. Des acomptes peuvent être payés sur le montant provisoirement fixé, visé au § 1er, 5°. Ces acomptes s'élèvent au total : 1° à 30 % du montant provisoirement fixé, à corriger sur la base des révisions et/ou décomptes approuvés au moment de la réception d'une copie déclarée conforme de l'ordre de début des travaux notifié à l'entrepreneur;2° à 60 % du montant provisoirement fixé, à corriger sur la base des révisions et/ou décomptes approuvés lorsque le montant des travaux exécutés dépasse, selon les états d'avancement, l75 % de l'acompte visé au point 1°;3° à 90 % du montant provisoirement fixé, à corriger sur la base des révisions et/ou décomptes approuvés lorsque le montant des états d'avancement exécutés dépasse 75 % de l'acompte visé au point 2°;4° à 90 % du montant provisoirement fixé, à corriger sur la base des révisions et/ou décomptes approuvés, après avoir transmis la preuve de paiement du solde par la régie portuaire à l'entrepreneur et après accord du Ministre avec le règlement financier de l'entreprise. Ces acomptes ne peuvent être accordés que dans les limites des crédits disponibles au budget et moyennant le respect des dispositions et conditions fixées au présent arrêté. En cas de paiement de l'acompte sur la base des points 1° et 2°, il peut y avoir une dérogation en faveur du bénéficiaire jusqu'à 90 % au maximum. § 4. En vue de l'exécution de la subvention et/ou du cofinancement, un protocole est conclu entre la Régie portuaire et la Région flamande par projet d'investissement réglant les conditions du traitement administratif du dossier. § 5. En vue de l'exécution de la subvention et/ou du cofinancement, la régie portuaire ouvre un compte financier séparé par projet d'investissement dans le cadre de l'état centralisé des institutions flamandes décentralisées. Le solde à la clôture du compte, y compris les intérêts de crédit, revient au bénéfice de la Région flamande. § 6. Les montants des acomptes sont arrondis au millier inférieur. (exprimés en euros). § 7. Les acomptes accordés en vertu du présent arrêté ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la promesse de subvention et/ou de cofinancement a été faite. CHAPITRE IV. - Contrôle d'avancement
Art. 9.§ 1er. Le récepteur qui apporte une modification dans son investissement ou qui renonce à l'investissement ou à une partie de ce dernier, le communique immédiatement au Ministre pour approbation. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le récepteur transmet annuellement avant le 1er mars, pendant la durée de l'investissement, un rapport d'avancement au Ministre, dans lequel sont repris les points suivants : 1° une description des activités exécutées au cours de l'année civil en question et des dépenses faites par activité;2° un planning des activités qui doivent encore être exécutées dans le cadre de l'investissement et des dépenses à attendre. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, le récepteur transmet, dans les quatre mois après approbation du décompte final par le Ministre, une justification financière au Ministre concernant l'exécution de l'investissement total. § 4. Le Ministre peut faire exécuter une expertise quant au respect de l'obligation de présentation et de rapport, visée aux §§ 1er, 2 et 3.
A cet effet, il désigne des experts dont au moins un expert sur le plan du contrôle financier administratif. Le récepteur est obliger d'accorder toute collaboration nécessaire à cet (ces) expert(s) à cet expertise. § 5. Le Ministre peut faire contrôler l'avancement du projet portuaire sur le terrain où a lieu l'exécution des travaux.
Art. 10.§ 1er. Dans les six mois après que le récepteur a transmis les données visées à l'article 9, § 3, le montant de la subvention et/ou du cofinancement devient définitif selon que la délégation a été fixée par le Gouvernement flamand ou par le Ministre. § 2. Lorsque le montant définitif est supérieur au montant qui a déjà été payé comme acompte suite à l'article 8, § 3, le restant sera payé dans les limites de la marge budgétaire disponible. § 3. Lorsque le montant définitif est inférieur au montant qui a déjà été payé comme acompte suite à l'article 8, § 3, le montant payé en trop sera réclamé. § 4. La décision d'engagement définitif de subvention et/ou de cofinancement mentionne en tout cas : 1° les frais d'investissement totaux définitifs;2° les montants définitifs pouvant faire l'objet d'une subvention et/ou d'un cofinancement;3° quelles sont les parties pouvant faire l'objet d'une subvention et quelles sont les parties pouvant faire l'objet d'un cofinancement;4° le montant de la subvention et/ou du cofinancement et la façon dont il a été fixé;5° la marge budgétaire, visée au § 2, ou le délai dans lequel le remboursement, visé au § 3, doit avoir lieu.
Art. 11.§ 1er. La subvention et/ou le cofinancement est entièrement ou partiellement retiré par le Gouvernement flamand lorsque les développements effectifs de l'investissement s'avèrent être essentiellement différents au dossier introduit à cet effet et pour autant que cela puisse être imputé à la régie portuaire, sauf si ces modifications font l'objet d'un accord préalable du Ministre. Avec référence à l'article 4, § 2, du décret, la régie portuaire dispose d'un délai de deux mois civils après en avoir été informé par le Gouvernement flamand, pour démontrer qu'elle a agi conformément au décret et aux arrêtés d'exécution. § 2. L'intervention financière - fixée définitivement ou non - peut être entièrement ou partiellement retiré : 1° lorsque le récepteur n'a pas respecté les obligations liées à la subvention et/ou au cofinancement;2° lorsque le récepteur a fourni des données inexactes ou incomplètes et que ces dernières auraient mené à une autre décision sur la demande de subvention et/ou de cofinancement;3° lorsque le récepteur empêche les contrôles visés à l'article 9, §§ 4 et 5;4° lorsque l'octroi de la subvention ou du cofinancement se fait d'une autre façon contraire aux dispositions du décret ou du présent arrêté et lorsque le récepteur en était au courant ou en devait être au courant;5° lorsque conformément à l'article 87 du Traité UE, la subvention ou le cofinancement est considéré déraisonnable, suite à une disposition irrévocable de la Commission européenne, qu'elle soit annoncée par la Région flamande ou non;6° lorsque les droits de passage pour l'utilisation des voies d'accès maritimes de et vers les installations portuaires ou à travers la zone portuaire en question, sont supérieures à ceux imputés par la Région flamande sur ses voies navigables intérieures. § 3. En cas d'un retrait entier ou partiel de l'intervention financière, cette dernière sera réclamée, majorée de l'intérêt de retard légal. Tous les montants, y compris l'intérêt, sont immédiatement et sans mise en demeure exigibles à charge du récepteur.
La répétition peut donner lieu au retrait du droit d'intervention financière. § 4. Le retrait a un effet rétroactif jusqu'au moment où la subvention et/ou le cofinancement est fixé, sauf autrement stipulé au moment du retrait ou de la modification. § 5. Les montants payés, qui ne sont pas dus, sont réclamés. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.§ 1er. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 compris, les montants, mentionnés sous a) à f) compris, sont exprimés en francs belges en application de l'article 1er, 15°. § 2. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 compris, le montant de 250 millions francs belges vaut au lieu du montant de 6,2 euros, mentionné à l'article 1er, § 18. § 3. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 compris, le montant de 400 millions francs belges vaut au lieu du montant de 10 millions euros, mentionné à l'article, §§ 3 et 4. § 4. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 compris, le montant de 60 millions francs belges vaut au lieu du montant de 1,5 millions euros, mentionné à l'article 5, § 3. § 5. A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 compris, le montants des acomptes sont, en dérogation à l'article 8, § 6, arrondis au millier inférieur, exprimé en francs belges.
Art. 13.§ 1er. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux projets, parties de projet et investissements spécifiquement et nominativement énumérés qui ont été repris à la liste, jointe en annexe II au présent arrêté, pour autant qu'ils soient subordonnés à un accord de financement spécifique entre les régies portuaires et la Région flamande, et/ou pour lesquels des engagement doivent encore être faits aux budgets de la Région flamande et du Fonds flamand d'Infrastructure B.A. 64.00-63.21 et 73.21 Les investissements visés à la liste en annexe II, restent soumis jusqu'au 31 décembre 2004 aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes. L'arrêté de subvention sur la base du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes ne s'applique également pas à ces projets, parties de projet et investissements, aux éventuels travaux en plus, adaptations, expansions, etc., et les dépenses au-dessus des montants mentionnés sont entièrement à charge de la régie portuaire en question. § 2. L'article 3, § 1er, du présent arrêté, ne s'applique pas aux investissements pour lesquels aucun accord de financement n'a été conclu à l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais qui ont déjà été présentés, dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la Commission portuaire flamande comme partie d'un projet pour avis; à condition que ces investissements n'ont ni fait l'objet de modification essentielles substantielles, ni été élaborés. Les conditions secondaires et les circonstances qui ont mené à l'avis de la Commission portuaire flamande ne peuvent également pas avoir été modifiées substantiellement.
Pour de tels investissements, seule une explication de la répartition en phases du projet et une comparaison avec les évolutions constatées auprès des investissements du projet déjà exécutés, doivent être présentées à la Commission portuaire flamande pour avis.
Les délais dans lesquels la Commission portuaire flamande, conformément à l'article 3, § 3, doit émettre son avis, est porté à deux mois pour de tels investissements. § 3. La subvention d'investissement fixe, visée à l'article 1er, 18°, peut, pour des projets en cours d'exécution et en dérogation aux dispositions du présent arrêté, être utilisée comme subvention et/ou cofinancement pour l'infrastructure portuaire interne de base et pour l'infrastructure d'équipement conformément aux pourcentages de subvention de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes § 4. La date du 1er juin à l'article 4 § 1er, en vue d'éventuellement pouvoir prétendre aux crédits de l'année budgétaire courante, ne s'applique pas à l'année budgétaire 2001.
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
Art. 16.Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe 1 MODELE DU FORMULAIRE DE DEMANDE (1) Données générales A. Régie portuaire demanderesse : - nom : - adresse : - numéro de compte : B. Personne à contacter : - nom : - adresse : - numéro de téléphone : - numéro de fax : - e-mail : C. Titre du projet : D. Nombre d'annexes : Description générale du projet A. Délai de réalisation - date de début envisagée : - date finale envisagée : - nombre de phases du projet : B. But de l'investissement - description détaillée du ou des but(s) envisagés par l'investissement : si nécessaire en annexe 1re) Disponibilité d'exécution - un résumé dans lequel il est démontré, ou au moins rendu acceptable, que toutes les procédures de droit administratif nécessaires à l'exécution de l'investissement ont été terminées ou seront terminées dans un délai après l'envoi du formulaire de mande complètement rempli; - un commentaire élaboré de la disponibilité d'exécution est repris dans l'annexe 2 qui doit être jointe à la demande.
Rendement et justification du projet - un résumé du rendement socio-économique de l'investissement, le cas échéant à l'aide d'analyses fournies à la Commission flamande portuaire, dont question à l'article 3 du présent arrêté. Les analyses complètes telles que transmises à la Commission flamande portuaire et le cas échéant, l'avis de la Commission flamande portuaire, sont repris dans l'annexe 3 qui doit être jointe à la demande; - un aperçue des raisons pourquoi et de la manière dont il a ou n'a pas été donné suite à l'avis de la Commission flamande portuaire, y compris une copie de la lettre avec annexes à la Commission flamande portuaire, de quelle façon il a été répondu à son avis, telle que visé à l'article 3, § 9 (annexe 4); - le dossier complet dont question à l'article 3 de l'arrêté, tel que transmis au Conseil MiNa et le cas échéant, l'avis du Conseil MiNa, sont repris dans l'annexe 5 qui doit être jointe à la demande; - un aperçue des raisons pourquoi et de la manière dont il a ou n'a pas été donné suite à l'avis du Conseil MiNa, y compris une copie de la lettre avec annexes à la Conseil MiNa, de quelle façon il a été répondu à son avis, telle que visé à l'article 3, § 9 (annexe 6); - une justification technique de l'investissement (annexe 7); - une étude des suites de l'investissement à attendre sur le plan de la mobilité, ainsi que la justification du projet dans le cadre de ces suites (annexe 8); - une étude des suites de l'investissement à attendre sur le plan de l'aménagement du territoire, ainsi que la justification du projet dans le cadre de ces suites (annexe 9); - une étude des suites de l'investissement à attendre sur le plan de l'environnement, ainsi que la justification du projet dans le cadre de ces suites (annexe 10).
Description du projet - une description détaillée des parties de l'investissement avec plans et dessins. A cet effet, il y a lieu de faire distinction entre les éléments suivants : - l'infrastructure de base; - l'infrastructure portuaire de base interne; - l'infrastructure d'équipement; - la superstructure.
Ces informations peuvent éventuellement être reprises dans une annexe 11 pour des raisons de clarté.
Financement de l'investissement - le montant total estimé de l'investissement; - le planning financier de l'investissement; - la répartition du montant de l'investissement sur les différentes parties de l'investissement (si nécessaire, dans une annexe); - un aperçu des parties qui contribuent au financement de l'investissement, y compris leur quote-part respective et les parties auxquelles il est contribué; - le montant de subvention et/ou de cofinancement demandé (2); - la ou les partie(s) du projet pour la(les)quelle(s) la subvention et/ou le cofinancement sera(seront) utilisée(s); - la date voulue de la subvention et/ou du cofinancement et la période de paiement.
Ces informations peuvent éventuellement être reprises dans une annexe 12 pour des raisons de clarté.
Bénéficiaires de l'investissement - un aperçu des entreprises, pour autant qu'elles soient connues, qui utiliseront l'infrastructure à aménager à l'aide de l'investissement ou de la procédure qui sera utilisée lors de l'adjudication de l'infrastructure; - un aperçu de la façon dont l'investissement sera remboursé par les bénéficiaires.
Plan d'affaires - un plan d'affaires détaillé comprenant entre autres une motivation et une description de : - le but de l'investissement; - les résultats envisagés; - le planning des travaux; - les phases du plan et les dépenses y afférentes; - le mode financement.
Ces informations peuvent éventuellement être reprises dans une annexe 13 pour des raisons de clarté.
Au nom de la régie portuaire (commune) (nom) (fonction) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT _______ Note (1) Le formulaire de demande peut être adapté et élaboré sur demande de l'administration flamande des Voies hydrauliques et de la Marine (2) A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants sur les demandes des régies portuaires sont exprimés en francs belges.Après cette date, ils seront exprimés en euros.
Annexe II La liste suivante de projets, parties de projets et investissements énumérés spécifiquement et nominativement réfère à l'article13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement.
Travaux dans le port de Zeebruges : Budget 2001 : montants maximaux pour l'ensemble des projets suivants ?d Projet bassin de Wielingen (projet entier) - 257 m de batardeaux (60 %/40 %) 45 millions francs - parachèvement de 257 m de batardeaux (60 %/40 %) 20 millions francs - Mur de quai bassin de Wielingen / bassin Albert II (60 %/40 %) 60 millions francs ?d Travaux de renforcement au mur de quai du bassin Albert II (80 %/20 %) 20 millions francs Total : 145 millions de francs Budget 2002 et 2003 : montants maximaux pour l'ensemble du projet suivant ?d Projet de la darse sud dans l'arrière-port,mur de quai rive est - longueur 600 m - Travaux de dragage (60 %/40 %) 4,958 euros - Travaux de murs de quai (60 %/40 %) 10,907 euros Total : 15,865 euros Travaux dans le port d'Anvers : Anvers rive gauche port du Waasland : Budget 2001 ?d Projet du bassin Verrebroek (projet entier) - Travaux de dragage partie 2a (100 %/0 %) 100 millions francs - Travaux de dragage partie 2b (100 %/0 %) 100 millions francs ?d Projet du bassin Deurganck (projet entier) - Travaux de dragage partie 1 (100 %/0 %) 600 millions francs - Travaux de dragage partie 2 (100 %/0 %) 200 millions francs - Travaux de mur de quai 2 sud (60 %/40 %) 480 millions francs - Travaux de mur de quai 2 nord (60 %/40 %) 200 millions francs - Travaux de mur de quai 2 nord et sud (60 %/40 %) 900 millions francs Total : 2580 millions francs Budget 2002 ?d Projet du bassin Deurganck (projet entier) - Travaux de dragage partie 1 (100 %/0 %) 9,916 millions euros - Travaux de dragage partie 2 (100 %/0 %) 7,437 millions euros - Travaux de mur de quai 2 sud (60 %/40 %) 10,709 millions euros - Travaux de dragage partie 1 (100 %/0 %) 18,592 millions euros Total : 46,654 millions euros Budget 2002 ?d Projet du bassin Deurganck (projet entier) - Travaux de dragage partie 2 (100 %/0 %) 12,395 millions euros Total : 12,395 millions euros Travaux dans le port de Gand Budget 2001 : montants maximaux pour l'ensemble du projet suivant "Kluizendok" ?d Projet du "Kluizendok" (partie I) - Expropriations (100 %/0 %) 30 millions francs - Travaux de voie ferrée ligne 55, assise (100 %/0 %) 211 millions francs - Travaux de voie ferrée ligne 55, voie ferrée (100 %/0 %) 170,5 millions francs - Etude travaux routiers (60 %/40 %) 5,8 millions francs - Travaux routiers (60 %/40 %) 130 millions francs - Travaux de murs de quai + décomptes (60 %/40 %) 120 millions francs - Divers 12,7 millions francs Total : 680 millions francs Budget 2002, 2003, 2004 et 2005, montants maximaux pour l'ensemble du projet suivant ?d Projet du "Kluizendok" (partie I) - Travaux de dragage (100 %/0 %) 24,790 millions euros - Etude murs de quai (60 %/40 %) 0,298 millions euros - Travaux de murs de quai + décomptes (60 %/40 %) 12,642 millions euros - Travaux d'assainissement (La Floridienne) (60 %/40 %) 2,974 millions euros - Travaux routiers (60 %/40 %) 2,975 millions euros - Zones de liaison (60 %/40 %) 1,983 millions euros - Subventions déplacement de canalisations (60 %/40 %) 0,744 millions euros Total : 46,406 millions euros Travaux dans le port d'Ostende Budget 2001 : montants maximaux pour l'ensemble des projets suivants ?d Projet Plassendaele I Talus canal (100 %/0 %) 170 millions francs ?d Projet Avant-port est (100 %/0 %) 80 millions francs Total : 680 millions francs Budget 2002 : montants maximaux pour l'ensemble des projets suivants ?d Projet Plassendaele I - Travaux de dragage d'aménagement (100 %/0 %) 3, 718 millions euros ?d Projet Avant-port est (100 %/0 %) 1,860 millions euros Total : 5,578 millions euros Le Ministre chargé de la mobilité peut, moyennant l'accord du Ministre chargé du budget et conformément aux marges budgétaires, par décision motivée, accorder des dérogations aux montants maximaux et à la répartition en phases reprise dans la présente annexe.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT