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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 1998
publié le 26 février 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035224
pub.
26/02/1998
prom.
13/01/1998
ELI
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13 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 24, § 1er, alinéa trois, 67, 68, 70, 71 et 72;

Vu le protocole n° 273 du 23 septembre 1997 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 56 du 23 septembre 1997 portant les conclusions des négociations du comité coordinateur de négociation;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mai 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 novembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "des dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "du délai".

Art. 2.§ 1er. A l'article 8, § 1er, du même arrêté, alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le pouvoir organisateur ou son délégué communique sans délai, par lettre recommandée, au membre du personnel qu'il procèdera à une enquête disciplinaire, tout en motivant sa décision. La poursuite disciplinaire commence à la date de l'envoi de la lettre recommandée. » § 2. Au même article 8, le § 5, alinéa deux, est modifié ainsi qu'il suit : « Sous peine de nullité la convention doit mentionner : 1° les faits imputés;2° la peine disciplinaire proposée;3° le lieu, le jour et l'heure de l'interrogatoire;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller;5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire visé au § 3 peut être consulté.»

Art. 3.§ 1er. A l'article 9, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Un membre suppléant ne peut siéger que lorsqu'il est prévu que le membre effectif sera absent pendant plus de 3 mois ou lorsque le membre effectif est récusé. » § 2. Au même article 9, le § 3 est complété par la disposition suivante : « Pendant leur mandat dans une des chambres de recours, ils ne peuvent assister ou représenter aucune partie demanderesse ou défenderesse. » § 3. Au même article 9, le premier alinéa du § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Le président reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 100 000 francs. »

Art. 4.A l'article 12, § 2, du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 5.§ 1er. L'article 13, § 1er, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si un pouvoir organisateur prend une mesure disciplinaire à charge d'un membre du personnel, celui-ci peut introduire par lettre recommandée un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours compétente, dans le délai prévu à l'article 72, 1°, du décret.

Sous peine de nullité le recours doit contenir des voies. » § 2. Au même article 13, l'alinéa deux du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La réclamation contre le licenciement visé à l'article 24, § 1er, alinéa deux et § 2, alinéa quatre, du décret doit être introduite dans le délai prévu à l'article 24, § 1er, du décret. » § 3. Au même article 13, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Après l'expiration des délais visés aux articles 24, § 1er, et 72, 1°, du décret, le membre du personnel qui n'a pas introduit de recours ou de réclamation est censé être d'accord avec la mesure disciplinaire ou avec le licenciement. »

Art. 6.A l'article 15, alinéa trois, du même arrêté, les mots "du conseil" sont remplacés par les mots "de la chambre".

Art. 7.§ 1er. L'article 16, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les parties sont convoquées par lettre recommandée à la poste à la séance de la chambre de recours qui aura lieu dans les soixante jours ouvrables suivant la réception du recours ou de la réclamation.

Si la fin de ce délai se situe entre le 15 juillet et le 15 août, le délai est prorogé jusqu'au 31 août.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseiller.

La partie demanderesse peut introduire un mémoire ampliatif dans un délai de 24 jours ouvrables après l'introduction du recours ou de la réclamation. Ce mémoire peut contenir des voies supplémentaires.

La partie défenderesse peut introduire un mémoire justificatif dans un délai de 24 jours ouvrables après la réception du mémoire ampliatif de la partie demanderesse ou endéans les 24 jours ouvrables après l'expiration du délai si la partie demanderesse n'a pas introduit de mémoire ampliatif.

Le mémoire ampliatif et le mémoire justificatif sont remis à la fois à la chambre de recours et à la partie adverse, par lettre recommandée à la poste ou par remise sous récépissé.

Tout mémoire justificatif ou ampliatif introduit après le délai fixé sera écarté des discussions. » § 2. Au § 3 du même article 16, les mots "du conseil" sont remplacés par les mots "de la chambre".

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, les mots "dix jours" sont remplacés par les mots "vingt jours".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1998.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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