publié le 26 février 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté
13 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 72;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté;
Vu le protocole n° 273 du 23 septembre 1997 portant la conclusion des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mai 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 novembre 1997, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 24, § 3, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté, est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Le président bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle de F 100 000. Si le président est empêché et si sa fonction est exercée par son suppléant, ce dernier bénéficie d'une allocation de F 2 000 par séance."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE