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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2002
publié le 29 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035091
pub.
29/01/2003
prom.
13/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/13/2003035091/moniteur
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13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 55;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 9 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de mettre en place d'urgence un centre de connaissances chargé de recueillir et de mettre à disposition les informations, l'expertise et le savoir-faire concernant les sous-groupes de personnes handicapées les plus nécessiteux d'aide afin de faciliter leur accès aux structures d'intégration sociale et d'éviter la disparition du savoir-faire et de l'expertise spécifique portant sur ces groupes;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ci-après dénommé le Fonds, peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer et subventionner un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services fournis aux groupes cibles spécifiques de personnes handicapées, ci-après dénommé le point d'appui. § 2. Les groupes cibles spécifiques sont fixés par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Agrément et fonctionnement

Art. 2.Pour pouvoir être agréé comme point d'appui, tel que visé à l'article 1er, § 1er, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'organisation doit être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé comme suit : a) 1 représentant par groupe cible spécifique, visé à l'article 1er, parmi les associations d'usagers qui s'adressent aux groupes cibles spécifiques.;Le Fonds désigne les associations; b) 2 représentants par association de structures.Le Fonds désigne les associations; c) 1 représentant par organisation d'usagers qui s'adresse spécifiquement à l'ensemble du groupe des personnes handicapées;d) 2 personnes désignés par le Fonds. Deux fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds, assistent aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote; 2° l'association sans but lucratif s'engage à réaliser les objectifs suivants. Soutenir de manière pratique le développement, la transition et la diffusion des connaissances afin de promouvoir l'expertise des professionnels des structures et services dans le domaine de la prévention, du diagnostic et du traitement relativement au fonctionnement des personnes handicapées appartenant aux groupes cibles spécifiques.

A cet effet : a) un réseau est mis en place auquel sont associés le secteur des handicapés, les secteurs connexes et les institutions d'enseignement et de recherche en vue de l'entrée et de l'échange d'informations et les questions concernant : 1) la recherche scientifique;2) les évolutions en matières de connaissances et de savoir-faire;3) l'expertise du vécu. Les réseaux, les groupes de pilotage et les organes de concertation régionaux qui oeuvrent déjà dans le secteur des handicapés ou dans les secteurs connexes sont valorisés; b) l'information et l'expertise, l'accent étant mis sur leur traduction pragmatique, sont mises à disposition de façon accessible aux acteurs sur le terrain;c) des informations sont fournies sur les éléments et facteurs organisationnels, contextuels et fonctionnels dans le domaine de l'aide et des services qui jouent un rôle dans l'apparition de problèmes, de plaintes et de troubles auprès des groupes cibles spécifiques en question. Ces éléments et facteurs codéterminent la politique des structures, services et pouvoirs publics afin de promouvoir la prévention et la qualité de l'aide et des services auprès des groupes cibles spécifiques en question; 3° l'association sans but lucratif présente un plan pluriannuel pour 5 ans qui expose le mode de réalisation des objectifs visés au 2° et comporte : a) une description des objectifs et des résultats escomptés;b) une description du mode d'enregistrement des résultats et des effets des activités;c) un budget récapitulatif de toutes les dépenses et recettes;4° le conseil d'administration de l'association sans but lucratif assure la coordination du fonctionnement du point d'appui ainsi que l'appui logistique. Il est créé un comité fonctionnel par groupe cible spécifique de personnes handicapées, visé à l'article 1er. Les comités sont composés de représentants des associations, services et structures qui s'adressent aux personnes handicapées appartenant aux groupes cibles spécifiques pour lesquels les comités ont été institués. Dans les comités, le large terrain d'action du groupe cible spécifique en question est représenté tant sur le plan professionnel que sur celui de l'expertise du vécu.

Les comités fonctionnels sont dirigés par un groupe de pilotage. Ce dernier est chargé du pilotage fonctionnel de l'exécution du plan pluriannuel, visé au 3°, pour le groupe cible spécifique des personnes handicapées pour lequel le comité est institué. Les groupes de pilotage désignent parmi leurs membres un président et soumettent à l'approbation du conseil d'administration une proposition concernant leur composition et une proposition de règlement intérieur.

Art. 3.§ 1er. Avant le 31 octobre les comités fonctionnels soumettent leur plan annuel à l'approbation du conseil d'administration de l'association sans but lucratif. Le plan annuel décrit les activités qui seront organisées au cours de l'année calendaire suivante en exécution du plan pluriannuel, visé à l'article 2, 3° et contient au moins : a) les objectifs mesurables;b) les activités qui seront entreprises;c) les moyens qui seront engagés pour réaliser les objectifs envisagés. Le conseil d'administration confronte les plans annuels des comités fonctionnels au plan pluriannuel, visé à l'article 2, 3° et peut les rectifier, le cas échéant, en fonction de la réalisation effective du plan pluriannuel, visé à l'article 2, 3°.

Les plans annuels sont soumis à l'approbation du Fonds. § 2. La réalisation des objectifs, visés à l'article 2, 2°, est la mission principale du point d'appui. Sans y déroger, le Fonds peut poser, à titre complémentaire, des questions pertinentes au niveau de la gestion portant sur les groupes cibles spécifiques, visés à l'article 1er. § 3. Le conseil d'administration peut formuler des recommandations au Fonds concernant la politique à mener à l'encontre des groupes cibles spécifiques, visés à l'article 1er.

Art. 4.Le point d'appui mentionne le Fonds en cas de toute communication ou publication sur ses activités et résultats.

Art. 5.§ 1er. L'agrément du point d'appui est accordé pour une période de vijf ans sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 2, 3°. § 2. L'agrément est prolongé en fonction de l'évaluation des résultats atteints prescrits par le plan pluriannuel, visé à l'article 2, 3°, et par les plans annuels, visés à l'article 3, § 1er. § 3. Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article 47 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", ne sont pas applicables. CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 6.§ 1er. Le Fonds accorde des subventions annuelles au point d'appui.

Le montant de la subvention est plafonné à 500.000 euros par an. § 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être affecté aux frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement du point d'appui et du soutien logistique.

Au moins 75 % du montant de subvention, visé au § 1er est affecté au fonctionnement des comités fonctionnels. Une répartition équitable sur tous les comités fonctionnels est respectée. Ces ressources ne peuvent être affectées à l'engagement statutaire de membres du personnel.

Les barèmes des salaires ainsi que les indemnités pour déplacements et frais des fonctionnaires du niveau A, applicables en Communauté flamande, tiennent lieu de maximums.

Art. 7.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 6, § 1er, est réglé en deux tranches : 1° une première tranche de 50 % est payée dans les trente jours calendaires après le début de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et après approbation des plans annuels des comités fonctionnels, visés à l'article 3, § 1er.2° une deuxième tranche de 50 % est payée avant le 31 juillet de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et après approbation du rapport fonctionnel et financier de l'année calendaire précédente.Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.

Art. 8.L'association sans but lucratif agréée pour la gestion des connaissances et le réseautage, constitue des réserves avec la fraction non dépensée des subventions allouées.

Ces réserves ainsi que les dépenses qui sont générées par le fonctionnement du point d'appui, sont affectées à la réalisation des objectifs, visés à l'article 2, 2°. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 9.Les fonctionnaires du Fonds qui sont habilités à exercer des missions de contrôle, conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" contrôlent sur place ou sur pièces le respect des conditions d'agrément, visées à l'article 2 et les conditions de subventionnement, visées au chapitre III. Le point d'appui apporte son concours à ce contrôle. Il remet aux fonctionnaires du Fonds qui en font la demande, toutes les pièces portant sur l'agrément ou le subventionnement.

Art. 10.§ 1er. Si le point d'appui ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément, visées à l'article 2, ou manque gravement à la réalisation du plan pluriannuel, visé à l'article 2, 3° ou des plans annuels, visés à l'article 3, § 1er, le Fonds peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie des subventions déjà accordées, après avoir entendu le point d'appui. § 2. Si le point d'appui ne respecte pas les conditions de subventionnement, visées au chapitre III, en cas de fraude ou de détournement des subventions octroyées, le Fonds peut décider la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, des subventions déjà octroyées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Par mesure transitoire : 1° et par dérogation à l'article 2, 3° et l'article 5, § 1er, un agrément provisoire comme point d'appui, tel que visé à l'article 1er, est accordé pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2004, sur la base d'un plan exposant le mode de réalisation des objectifs, visés à l'article 2, 2°, durant cette période.Les comités fonctionnels, visés à l'article 2, 4°, assurent le pilotage fonctionnel de l'exécution de ce plan; 2° et par dérogation à l'article 7, le montant de subvention global pour l'année 2002 est payé le jour de l'agrément provisoire comme point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage, tel que visé au 1°.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. 13.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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