Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2003
publié le 13 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire visant à promouvoir la dispense d'un enseignement maternel aux jeunes enfants de bateliers

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201708
pub.
13/11/2003
prom.
12/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/12/2003201708/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire visant à promouvoir la dispense d'un enseignement maternel aux jeunes enfants de bateliers


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 168 à 171 inclus;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2003;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que le projet temporaire a été lancé le 1er janvier 2003 et que, par conséquent, l'école doit être avisé dans les plus brefs délais si elle bénéficiera ou non de moyens additionnels pour dispenser un enseignement aux jeunes enfants de bateliers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat no 35.755/1/V donné le ... par application de l'article 84, § 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Besluit :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'école fondamentale communale subventionnée, Kruisboogstraat 42, à 2030 Antwerpen.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o plan d'utilisation : le plan dans lequel la vision de l'enseignement aux jeunes enfants de bateliers est décrite et dans lequel il est indiqué de quelle manière sont utilisées les périodes supplémentaires; 2o décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 3.L'école fondamentale visée à l'article 1er est désignée par le Gouvernement flamand afin de promouvoir et dispenser un enseignement aux jeunes enfants de bateliers avec l'intention d'éviter le plus possible un retard d'apprentissage et de développement chez ces jeunes enfants.

Art. 4.Par application de l'article 169 du décret, des périodes supplémentaires et des moyens supplémentaires peuvent être accordés à l'école dans les limites des crédits budgétaires disponibles si : 1o l'autorité scolaire introduit une demande assortie d'un plan d'utilisation; 2o l'autorité scolaire décrit de quelle manière elle cherchera à impliquer les parents dans le projet; 3o l'autorité scolaire demande l'avis de l'a.s.b.l. « De Schroef » et fixe les engagements réciproques dans une convention.

Art. 5.Si les conditions prévues à l'article 4 sont remplies, 24 périodes supplémentaires sont accordées.

Les périodes sont attribuées du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 inclus.

Art. 6.Les périodes supplémentaires attribuées conformément à l'article 5 ne peuvent être utilisées que pour des activités d'enseignement destinées aux jeunes enfants de bateliers.

Vu la spécificité du groupe cible, les jeunes enfants de bateliers peuvent participer à des activités d'enseignement en dehors des implantations connues.

Art. 7.L'utilisation des périodes supplémentaires est jugée par l'inspection de l'enseignement. Ce jugement peut aboutir aux mesures visées aux articles 9, 10 et 11.

Art. 8.Une allocation de fonctionnement supplémentaire correspondant à un montant de euro 13.700,00 est attribuée pour l'année scolaire 2002-2003 à l'école visée à l'article 1er.

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, le subventionnement des périodes supplémentaires sera arrêté immédiatement s'il est constaté que le plan d'utilisation n'est pas respecté.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 9, les infractions à l'application des périodes supplémentaires constatées par le département sont notifiées par lettre recommandée à l'autorité scolaire en question. La notification mentionne les sanctions éventuelles.

Dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la notification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un mémoire justificatif auprès du département. La notification est censée se faire le troisième jour ouvrable après l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai de 30 jours calendaires.

Art. 11.Après réception du mémoire justificatif et au plus tard 60 jours calendaires après la notification de la lettre recommandée, le Département de l'Enseignement soumet, si nécessaire, un dossier avec une proposition de sanction à la Ministre flamande chargée de l'Enseignement.

Par application de l'article 177, 11o du décret, la Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions prend ensuite une décision sur la sanction. Après expiration d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut être prononcée.

La décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 13.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

^