Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2003
publié le 23 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201519
pub.
23/10/2003
prom.
12/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/12/2003201519/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion tel que modifié, notamment les articles 3, § 1er, 4o et § 2, 4, alinéa 3, 6, alinéa 2, 8, 9, 10, § 3 et 11;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 11 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 18 juillet 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o le décret : le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion; 2o le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi; 3o le comité d'accompagnement : la commission instituée par l'article 10 du décret; 4o l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande; 5o le STC : le comité subrégional de l'emploi sous le ressort duquel l'entreprise ou l'association sans but lucratif visées à l'article 3, § 1er du décret exercent leurs activités; 6o le Fonds : le Fonds de réinsertion visé à l'article 2, § 1er du décret; 7o le directeur général : 1o du fonctionnaire dirigeant de l'Administration; 8o l'accompagnement de décrutement : une forme de placement par laquelle des avis et des services d'accompagnement sont fournis à un travailleur licencié ou menacé de licenciement afin de permettre à celui-ci de trouver dans les plus brefs délais un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant; 9o le demandeur : - le curateur ou le repreneur, en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 1o du décret; - le curateur ou le repreneur, en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 1o du décret; - le commissaire, l'employeur ou le repreneur, en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3o du décret; - l'employeur, en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 4o du décret. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs et personnes assimilées visés à l'article 3 du décret concernent l'accompagnement de décrutement, y compris la formation nécessaire au maintient et au renforcement de l'employabilité et les activités en matière de reconnaissance et de certification de compétences acquises.

Sont considérées comme des personnes assimilées au sens de l'article 3, § 2 du décret : les indépendants faillis et les aides des indépendants faillis désirant devenir travailleurs.

Art. 3.En exécution de sa mission, le Fonds peut donner priorité aux travailleurs dont la réinsertion dans le circuit de travail régulier s'avère la plus difficile en raison de la situation du marché subrégional de l'emploi. CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds

Art. 4.Le Fonds a son siège au sein de l'administration.

Art. 5.Le Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande met à la disposition les services, équipements, installations et personnels appartenant à ses services qui sont indispensables au fonctionnement efficace du Fonds.

Art. 6.§ 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière et de l'organisation du Fonds. Il porte le titre de directeur général du Fonds. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur général, ses compétences sont exercées par le chef de division de la Division de la Migration et de la Politique du Marché du Travail de l'administration, à l'exception des compétences visées au § 3.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du chef de division de la Division de la Migration et de la Politique du Marché du Travail, il est remplacé par un fonctionnaire de rang A1 ou supérieur de la division. § 3. Le directeur général peut sous-déléguer les compétences qui lui sont attribuées en application du présent arrêté, aux fonctionnaires de rang A1 ou supérieur de l'administration, qui porte à cet effet le titre de directeur du Fonds.

Art. 7.Toutes les opérations financières sont centralisées au sein du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, où elles sont soumises au directeur général pour approbation. CHAPITRE IV. - Procédure de demande d'une intervention Section 1re. - La procédure de demande

Art. 8.La demande est introduite auprès de l'administration sur le formulaire approprié, qui est délivré sur demande par l'administration, et qui est également mis à la disposition sous forme informatisée.

En ce qui concerne l'entreprise ou l'association visée à l'article 3, § 1er, 1o ou 2o du décret, la demande d'une intervention est introduite dans les trois mois de la désignation du demandeur ou dans les trois mois de la reprise. En ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3o ou 4o du décret, la demande d'une intervention est introduite dans les trois mois de l'approbation du plan social. Le demandeur est tenu de joindre à sa demande les pièces justificatives requises.

Au plus tard dans les trois jours ouvrables, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.

Art. 9.La demande doit comporter les documents suivants : 1° une liste des travailleurs, répartis par sexe, âge, type d'emploi, comité paritaire et, au cas où l'intervention n'est pas demandée pour tous les (anciens) travailleurs, en indiquant les personnes faisant l'objet d'une demande d'intervention. 2o en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 1o du décret, copie du jugement de la faillite de l'entreprise; 3o en ce qui concerne l'association visée à l'article 3, § 1er, 2o du décret, copie du jugement de la de la dissolution judiciaire de l'association sans but lucratif pour état de déconfiture; 4o en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3o du décret, copie du jugement d'obtention du concordat judiciaire; 5o pour l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3o ou 3, § 1er, 4o du décret : - un plan social approuvé par le demandeur et les organisations représentatives des travailleurs; 6o pour l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 4o du décret : - des pièces justificatives démontrant que l'entreprise dispose de moyens financiers insuffisants pour financer un accompagnement de décrutement, la continuité de l'entreprise étant menacée par des difficultés pouvant mener à plus ou moins court terme à la cessation des payements, notamment : - l'attestation de reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté; - les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation écoulée; - les rapports financiers périodiques des six derniers mois; - le rapport rédigé à propos de l'examen de la situation du débiteur par les chambres d'enquête commerciale comme prévu à l'article 10, § 2 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, dont il ressort que l'entreprise concernée a des problèmes à payer ses créanciers.

La continuité de l'entreprise d'une personne morale est en tout cas censée être menacée si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à moins de la moitié du capital social.

Art. 10.§ 1er. Dès réception de la demande introduite conformément à la procédure mentionnée à l'article 8 et accompagnée de tous les documents devant être joints à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration examine si toutes les conditions énoncées par le décret et les arrêtés d'exécution ont été remplies.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception de ce dossier, l'administration transmet le résultat de cet examen au comité d'accompagnement, en y ajoutant une copie du dossier.

Après une période d'au moins trois mois à partir de la demande des informations manquantes, l'administration peut renvoyer les demandes incomplètes au demandeur, pour autant que le dossier n'ait pas été complété dans ce délai. § 2. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d'envoi par l'administration, le comité d'accompagnement émet un avis sur la demande d'une intervention qui porte sur les points suivants : 1o la recevabilité et le bien fondé de la demande; 2o la détermination des catégories de travailleurs auxquelles une priorité peut être donnée sur base de la situation du marché subrégional de l'emploi en question. La détermination de ces catégories doit se faire en comparant les travailleurs licenciés avec la situation du même type de travailleurs sur d'autres marchés subrégionaux d'emploi; 3o le nombre de travailleurs entrant en ligne de compte pour une intervention du Fonds et, compte tenu de l'article 3, le nombre de travailleurs ayant droit à une prime majorée telle que visée à l'article 19, § 2; 4o pour l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 4o du décret : la preuve que l'entreprise dispose de moyens financiers insuffisants pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.

Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé favorable.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'avis du comité d'accompagnement, ou après expiration du délai pour l'avis du comité d'accompagnement, le dossier est envoyé au Ministre pour décision. Les décisions du Ministre sont portées à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste, et communiquées au comité d'accompagnement. § 3. Pour les demandes concernant l'accompagnement de décrutement de cinq travailleurs au maximum, la commission d'accompagnement peut formuler un avis global, par lequel ces demandes sont dispensées d'avis individuels. En ce cas, dès réception de la demande introduite conformément à la procédure mentionnée à l'article 8 et accompagnée de tous les documents devant être joints à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration examine si toutes les conditions énoncées par le décret et les arrêtés d'exécution ont été remplies et si la demande est conforme à l'avis global de la commission d'accompagnement. Dans les dix jours ouvrables, l'administration transmet le résultat de cet examen au Ministre pour décision. CHAPITRE V. - La commission d'accompagnement Section 1re. - Composition

Art. 11.Les organisations patronales les plus représentatives et les organisations syndicales les plus représentatives, représentées au sein du SERV, disposent chacune d'un membre effectif et d'un membre suppléant au sein du comité d'accompagnement.

Art. 12.Le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppléants. A cet effet, les organisations patronales les plus représentatives et les organisations syndicales les plus représentatives proposent une liste double de candidats.

Art. 13.La durée du mandat des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable une fois. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. Un nouveau suppléant est prévu pour ce dernier.

Art. 14.Seuls les membres effectifs des organisations patronales et syndicales et leurs suppléants, lorsqu'ils siègent, ont voix délibérative. Section 2. - Règles de fonctionnement

Art. 15.Le fonctionnement du comité d'accompagnement est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est établi par le comité et approuvé par le Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : 1o les compétences du président; 2o les modalités de remplacement en cas d'absence du président; 3o le mode de convocation et de délibération; 4o la périodicité des réunions; 5o la publication des annales; 6o le nombre minimal de membres présents pour délibérer valablement.

Le comité peut faire appel à des experts et installer des groupes de travail permanents ou temporaires dans les conditions énoncées au règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.§ 1er. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par le Conseil socio-économique de la Flandre.

Le fonctionnement du secrétariat du comité d'accompagnement est réglé en détail par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 15 du présent arrêté. § 2. Le comité d'accompagnement établit annuellement une évaluation de son fonctionnement et formule le cas échéant des propositions de correction. A cet effet, le comité d'accompagnement établit tous les ans avant le 1er mai un rapport qui est transmis au Ministre. Le premier rapport concerne l'année calendaire écoulée. CHAPITRE VI. - Conditions et modalités relatives au paiement des frais

Art. 17.§ 1er. Il est institué un groupe de pilotage au niveau de l'entreprise ou de l'association qui : - décide à quelle entreprise ou institution agréée par la Région flamande le marché est confié. Le groupe de pilotage est tenu de consulter à cet effets divers proposants, à moins qu'une Convention collective du Travail n'ait été conclue au sein du secteur, à la suite de laquelle un ou plusieurs bureaux de décrutement ont été désignés pour une période plus longue pour pendre en charge l'accompagnement du décrutement dans le secteur en question, et à condition que la durée de la convention ne dépasse pas deux ans et que le bureau de décrutement a été désigné à l'issue d'une procédure pendant laquelle divers proposants ont été consultés; - désigne nominativement les travailleurs auxquels une intervention est octroyée, les travailleurs ayant droit à une intervention majorée telle que visée à l'article 19, § 2, étant mentionnés séparément; - suit le déroulement et les résultats de la mission d'accompagnement. § 2. Le groupe de pilotage visé au § 1er est composé comme suit : 1o le demandeur; 2o les représentants des organisations syndicales représentatives, telles que visées à l'article 4, alinéa premier du décret; 3o un représentant de l'administration; 4o un représentant du STC compétent; 5o le cas échéant, un représentant de l'organe sectoriel de formation concerné.

Le groupe de pilotage peut se faire assister par des experts.

Seul le demandeur et les représentants des organisations syndicales représentatives ont voix délibérative. § 3. Le groupe de pilotage informe le comité d'accompagnement du déroulement et des résultats de la mission d'accompagnement.

Art. 18.L'intervention octroyée est versée au compte de tiers du demandeur ou au compte désigné à cet effet par le demandeur, conformément aux modalités suivantes : 1o une première avance de l'ordre de 55 % de l'intervention maximale est payée après signature de l'arrêté, et après présentation du contrat de décrutement conclu ou de l'offre prise en considération; 2o une seconde avance de l'ordre de 30 % de l'intervention maximale est payée après présentation par le curateur d'un rapport intérimaire sur le fond et sur les finances des activités pour lesquelles une intervention a été octroyée. Le rapport est établi par l'entreprise ou l'institution agréée à laquelle la mission a été confiée; 3o le solde de 15 % maximum de l'intervention maximale est réglé après présentation de toutes les pièces justificatives pour les dépenses encourues dans le cadre du contrat précité; 4o les documents visés aux 1o, 2o et 3o, doivent être remis à l'administration par le demandeur.

Art. 19.§ 1er. L'allocation s'élève à 2.100 euros au maximum, TVA incluse, par (ancien) travailleur accompagné ou personne assimilée, et ne peut être affectée qu'au paiement des frais encourus pour les activités visées à l'article 2, alinéa premier en faveur des travailleurs licenciés de l'entreprise ou association sans but lucratif visée à l'article 3, § 1er du décret. § 2. Le montant visé au § 1er peut être porté à 4.200 euros au maximum, TVA incluse, pour maximum 20 % des travailleurs accompagnés ou personnes assimilées, dont le groupe de pilotage a constaté qu'il s'agit de personnes ayant besoin d'accompagnement de décrutement supplémentaire en raison du fait que leur réinsertion dans le circuit de travail régulier se passe le plus difficilement en raison de la situation du marché de travail subrégional. § 3. Un montant forfaitaire de 530 euros au maximum, TVA incluse, peut être payé, à titre de compensation pour ses frais de fonctionnement, au curateur, liquidateur ou commissaire, en même temps que le paiement de la première avance. § 4. Les montants visés aux § 1er à § 3 inclus, sont ajustés le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de décembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement aura lieu le 1er janvier 2004. Cet ajustement est calculé suivant la formule : montant x indice nouveau/indice décembre 2002.

Art. 20.Après réception des documents mentionnés à l'article 18, l'intervention globale redevable est déterminée, toujours dans les limites du maximum approuvé, à l'aide des justificatifs de dépense approuvés et des activités prouvées dans le cadre de l'accompagnement organisé.

Le demandeur s'engage à rembourser les montants éventuellement payés en trop ou à tort, et ce sur simple demande de l'administration et conformément aux modalités définies. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 21.Les fonctionnaires de la Division de l'Inspection de l'administration veillent à l'observation du décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.. L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est abrogé.

Art. 23.Le Ministre qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

^