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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2003
publié le 12 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand fixant certaines dispositions relatives aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dans l'Enseignement communautaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003036089
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12/11/2003
prom.
12/09/2003
ELI
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12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant certaines dispositions relatives aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dans l'Enseignement communautaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, tel que modifié, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, notamment l'article X.61, 1°;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 1er à 3 inclus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2003;

Vu le protocole n° 122 du 23 mai 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité sectoriel X le 22 avril 2003;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que les discussions engagées avec les différentes sections sur les dispositions relatives au nouveau régime de vacances dans la CCT VI ont abouti à la conclusion de faire entrer en vigueur ce nouveau régime le 1er janvier 2003 et que les directions doivent disposer de la sécurité juridique avant juillet 2003 afin de pouvoir tenir compte de ce nouveau régime de vacances;

Vu l'avis n° 35.665/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre;2° jour férié décrétal : le 11 juillet;3° jours fériés réglementaires : le 2 novembre, le 15 novembre, le 26 décembre.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres statutaires du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service visés à l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire; § 2. Le présent arrêté est également applicable aux membres du personnel temporaires visés au § 1er pour autant que les périodes de vacances mentionnées au présent arrêté tombent dans la période de leur désignation temporaire.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service peuvent prétendre à des congés annuels de vacances de 35 jours dont au moins 20 jours ouvrables doivent être pris de suite dans la période du 1er juillet au 31 août. § 2. Outre les jours de vacances tels que définis au § 1er, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux, décrétaux et réglementaires.

En compensation des jours fériés précités qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An. § 3. Le membre du personnel qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 2 ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances. § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, les congés de vacances sont pris selon les convenances du membre du personnel et les nécessités du service, sous la responsabilité du directeur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congés de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. § 5. Les congés annuels de vacances sont pris au cours de l'année calendaire. Dans des cas exceptionnels, le membre du personnel est autorisé à reporter cinq jours ouvrables de congés de vacances à l'année suivante. Ces jours doivent être pris avant la fin des vacances de Pâques. La procédure à suivre est la suivante. Le membre du personnel adresse une demande motivée au directeur de l'établissement en question. Le collège des directeurs décide d'autoriser ou non cette dérogation. § 6. Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congés annuels de vacances. Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou cesse définitivement ses fonctions au cours de l'année, ses congés de vacances seront réduits proportionnellement pendant l'année en cours. Le nombre de jours de vacances est réduit proportionnellement du nombre de jours de congés non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour entier. Ce nombre est arrondi au demi-jour supérieur. § 7. Pour le membre du personnel qui travaille à temps partiel, les congés annuels de vacances sont réduits proportionnellement. § 8. Les jours de vacances tels que fixés à l'article 3 sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel. § 9. Les congés annuels de vacances sont rémunérés.

Art. 4.Le chapitre 1er et l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, ne sont plus applicables aux personnels de maîtrise, aux gens de métier et de service visés à l'article 1er à compter du 1er janvier 2003.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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