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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036083
pub.
07/11/2003
prom.
12/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/12/2003036083/moniteur
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12 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, notamment l'article 8, § 2, 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, donné le 2 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes stipule que le Gouvernement flamand arrête, au plus tard au cours du mois de janvier de la première année de la période de planification de la politique d'animation des jeunes, les priorités en matière d'affectation du budget, prévues à l'article 8, § 2, 5°, et que pour la période 2005-2007 la priorité en matière de politique d'espace pour les jeunes a été prolongée;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Jeunesse;2° le décret : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;3° plan d'espace pour les jeunes : les chapitres Infrastructure d'animation et Espace pour les jeunes du plan d'orientation en matière d'animation des jeunes, qui remplissent les dispositions supplémentaires relatives aux conditions de fond et de forme telles que prescrites par le présent arrêté;4° espace formelle pour les jeunes : l'espace utilisé principalement par des enfants et des jeunes pendant les loisirs, et reconnu comme tel par tous;5° espace informel pour les jeunes : l'espace utilisé également par des enfants et des jeunes pendant les loisirs, bien que ce ne soit pas sa destination expresse et que par conséquent il ne soit pas reconnu comme tel par tous;6° rapport d'activité : le rapport d'activité annuel accompagnant le plan directeur en matière d'animation des jeunes, tel que défini au chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;7° la division Jeunesse et Sports : la division Jeunesse et Sports du Département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Octroi de subventions

Art. 2.Toute administration communale qui dispose d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes 2005-2007 admis aux subventions par le Ministre chargé de la jeunesse, entre en considération pour l'octroi de subventions dans le cadre du présent arrêté si le plan directeur en matière d'animation des jeunes répond aux dispositions du présent arrêté en ce qui concerne les chapitres Infrastructure d'animation et Espace pour les jeunes.

Le plan directeur en matière d'animation des jeunes définit la politique en matière d'espace pour les jeunes et d'animation des jeunes pour la période 2005 à 2007 inclus au minimum.

Art. 3.Le chapitre Infrastructure d'animation des jeunes visé à l'article 5, § 3, 2°, e), du décret doit contenir au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante, signalant les problèmes, les lacunes et les points à améliorer en ce qui concerne les éléments suivants : a) la disponibilité et l'utilisation de l'infrastructure d'animation des jeunes;b) la gestion de l'infrastructure d'animation des jeunes;c) la capacité de l'infrastructure d'animation des jeunes par rapport à son utilisation;d) l'environnement de l'infrastructure d'animation des jeunes;e) l'état technique de construction de l'infrastructure d'animation des jeunes, au moins en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs;f) la légalité de l'infrastructure d'animation des jeunes;g) les formes d'aide de la commune.2° un aperçu des souhaits et des besoins des jeunes et de l'animation des jeunes, en ce qui concerne les aspects mentionnés au 1°, et une description de la manière dont ces besoins ont été constatés;3° la traduction positive du relevé de la situation et du sondage des besoins susmentionnés dans la vision et les objectifs généraux de l'administration communale pour le plan directeur en matière d'animation des jeunes.Pour chaque objectif général, le collège se propose un résultat en mentionnant un ou plusieurs indicateurs de gestion; 4° un aperçu des actions concrètes qui seront entreprises dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.En outre, le collège présente, pour chaque action concrète, un calendrier concret de réalisation, ainsi que le budget pluriannuel déterminé pour la réalisation.

Art. 4.Le chapitre Espace pour les jeunes visé à l'article 5, § 3, 2°, g), du décret doit contenir au moins les éléments suivants : 1° un aperçu des souhaits et des besoins des jeunes et de l'animation des jeunes, en ce qui concerne au moins secteurs de l'espace formel ou informel pour les jeunes, et une description de la manière dont ces besoins ont été constatés;Le choix de ces secteurs se fait par le collège de concert avec le conseil communal de la jeunesse. Le chapitre comprend une argumentation motivée sur les secteurs choisis de l'espace pour les jeunes; 2° une description de la situation existante, signalant les problèmes, les lacunes et les points à améliorer en ce qui concerne les secteurs visés au 1°;3° la traduction positive du relevé de la situation et du sondage des besoins susmentionnés dans la vision et les objectifs généraux de l'administration communale pour le plan directeur en matière d'animation des jeunes.Pour chaque objectif général, le collège se propose un résultat en mentionnant un ou plusieurs indicateurs de gestion; 4° un aperçu des actions concrètes qui seront entreprises dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.En outre, le collège présente, pour chaque action concrète, un calendrier concret de réalisation, ainsi que le budget pluriannuel déterminé pour la réalisation.

Art. 5.Les mesures gestionnelles en matière d'Infrastructure pour les jeunes et d'Espace pour les jeunes s'inscriront dans le cadre des options de la politique communale de l'aménagement du territoire.

L'administration communale est tenue de préciser de quelle manière les jeunes et les initiatives d'animation des jeunes peuvent être associés à la réalisation et l'élaboration des options de cette politique communale d'aménagement du territoire.

Art. 6.L'administration communale qui veut entrer en considération pour ce subventionnement pour la période 2005 à 2007 inclus peut utiliser la directive mise à la disposition par la division Jeunesse et Sports en ce qui concerne l'analyse destinée aux mesures gestionnelles relatives à l'infrastructure d'animation des jeunes et à l'espace pour les jeunes.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, les initiatives locales d'animation des jeunes qui, dans les communes où il n'y a pas de plan directeur communal d'animation des jeunes, établissent en commun un plan directeur d'animation des jeunes, peuvent entrer en considération pour le subventionnement dans le cadre du présent arrêté. Les initiatives d'animation des jeunes qui souhaitent entrer en considération pour ce subventionnement doivent ajouter au plan directeur en matière d'animation des jeunes un chapitre Infrastructure d'animation des jeunes. § 2. En ce cas, il y a lieu de décrire au moins les aspects suivants : 1° une analyse de l'infrastructure d'animation des jeunes sur la base de l'article 3, 1°;2° une description des besoins et des souhaits des initiatives locales d'animation des jeunes;3° un aperçu des objectifs généraux et des actions concrètes qui seront entreprises;4° en outre, les initiatives locales d'animation des jeunes présentent, pour chaque action concrète, un calendrier concret de réalisation de ces actions, ainsi que l'incidence financière de ces actions.

Art. 8.§ 1er. Le crédit disponible en vertu de l'article 8, § 2, 5° du décret est réparti annuellement entre les administrations communales et entre les initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 7. Cette répartition se fait sur la base de la proportion du nombre d'habitants de la commune en-dessous de 25 ans par rapport à la totalité des habitants de moins de 25 ans en Région flamande. Seules les communes qui disposent d'un plan directeur d'animation des jeunes 2005-2007 accepté par le Ministre et qui répond, pour les chapitres sur l'infrastructure d'animation des jeunes et l'espace pour les jeunes, aux dispositions supplémentaires visées aux articles 3, 4 et 5, et les initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 7, qui disposent d'un plan directeur d'animation des jeunes 2005-2007 accepté par le Ministre et qui répond, pour le chapitres sur l'infrastructure d'animation des jeunes, aux dispositions supplémentaires visées aux articles 3, 4 et 5, sont admissibles à ces subventions en 2005, 2006 et 2007. § 2. L'administration communale est tenue de démontrer, dans les rapports d'activité, qu'en ce qui concerne la subvention octroyée à la commune en vertu de l'article 8, § 2, 4°, du décret, additionnée à la subvention octroyée en vertu de l'article 8, § 2, 5° du décret, des dépenses subsidiables suffisantes telles que visées à l'article 9 du décret ont été réalisées. § 3. S'il apparaît des rapports d'activité que les actions prévues en matière d'infrastructure d'animation des jeunes et d'espace pour les jeunes n'ont pas été réalisées, la division Jeunesse et Sports peut fixer le montant à réclamer éventuellement proportionnellement aux objectifs non réalisés, en tenant compte des arguments de l'administration communale en question ou des initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 7. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Ce n'est plus que pour 2004 qu'un plan d'espace pour les jeunes peut être présenté sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes. Les subventions destinées à la réalisation du plan d'espace pour les jeunes en 2003 et 2004 sont payées sur la base de l'arrêté susvisé.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes, sera abrogé le 31 décembre 2005.

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes, est abrogé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Jeunesse dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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