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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2012
publié le 21 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

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autorite flamande
numac
2012206528
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21/11/2012
prom.
12/10/2012
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12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 4.1.27, § 3, inséré par le décret du 16 mars 2012;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 juillet 2012;

Vu l'avis 52.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au titre III, chapitre Ier de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, il est ajouté une section VI, constitué de l'article 3.1.42, rédigée comme suit : "Section VI. Utilisation du domaine public par le gestionnaire du réseau" Art. 3.1.42. Avant que le gestionnaire du réseau n'introduise une demande d'obtention d'une autorisation domaniale, visée à l'article 4.1.27 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, il se concerte au préalable, en ce qui concerne les dossiers complexes, avec les gestionnaires du domaine concernés.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la concertation, visée à l'alinéa premier.

Sont considérés comme des dossiers complexes, visés à l'alinéa premier, au moins les types suivants de travaux : 1° le sillonnage de cours d'eau et de canaux navigables par des lignes ou canalisations souterraines;2° la pose de lignes longitudinales le long des rives de cours d'eau et de canaux navigables;3° le sillonnage de voirie régionale et d'autoroutes par des lignes ou canalisations souterraines; 4° la pose de canalisations ou lignes souterraines endéans une bande de trente mètres des autoroutes."

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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