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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2012
publié le 04 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction d'un nouveau système d'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire

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2012036195
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04/12/2012
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12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction d'un nouveau système d'encadrement dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 73quater, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 15 juin 2007, 13 juillet 2007, 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, l'article 82, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, et l'article 84, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 mai 2009;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 73quater, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 15 juin 2007, 13 juillet 2007, 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, l'article 56, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, et l'article 58, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 mai 2009;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 133, § 2, réinséré par le décret du 6 juillet 2012, les articles 136, 140 et 141, § 2, modifié par le décret du 6 juillet 2012, l'article 137bis, § 5 et l'article 137ter, inséré par le décret du 6 juillet 2012, l'article 138, § 1er, 7°, inséré par le décret du 28 juin 2006 et modifié par les décets des 7 juillet 2006 et 6 juillet 2012, l'article 139, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 6 juillet 2012, l'article 153undecies, § 1er, inséré par le décret du 8 mai 2009, les articles 173quinquies/1 et 173sexies, insérés par le décret du 6 juillet 2012, les articles 176 et 180, et l'article 194quater, modifié par le décret du 17 juin 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du projet « Accueil intégré d'enfants de nomades et de forains » dans l'enseignement fondamental;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif au projet temporaire pour l'octroi de périodes supplémentaires aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux remplacements d'absences de courte durée;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 juin 2012;

Vu le protocole n° 776 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 544 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 51 838/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2012, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, l'intitulé de la section A est remplacé par la disposition suivante : « Section A. - Encadrement de base ».

Art. 2.Dans le chapitre III, section A, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2010, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 3.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5bis.§ 1er. Sur la base de l'encadrement de base de l'enseignement maternel obtenu en vertu de l'article 131 du décret, des emplois peuvent, dans l'enseignement maternel, être créés : 1° dans la fonction d'instituteur préscolaire;2° dans la fonction de maître d'éducation physique. § 2. L'encadrement de base de l'enseignement maternel obtenu en vertu de l'article 131 du décret, est converti comme suit vers des emplois d'instituteur préscolaire ou de maître d'éducation physique à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés : 1° les périodes de cours charge d'enseignement prestées par le directeur ou le directeur adjoint dans l'enseignement maternel sont, le cas échéant, déduites de l'encadrement de base de l'enseignement maternel;2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 jusqu'à l'unité pour la fonction d'instituteur préscolaire ou de maître d'éducation physique.Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets. § 3. Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, l'encadrement de base de l'enseignement maternel peut, à condition qu'un manque soit constaté d'instituteurs préscolaires ayant le titre requis ou un titre jugé suffisant ou d'instituteurs préscolaires possesseurs d'un autre titre qui suivent la formation de « bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs », être organisé dans la fonction de puériculteur, après conversion suivant le tableau repris ci-dessous :

périodes

heures puériculteur

1

2

2

3

3

5

4

6

5

8

6

10

7

11

8

13

9

14

10

16

11

17

12

19

13

21

14

22

15

24

16

25

17

27

18

29

19

30

20

32


§ 4. Sur la base de l'encadrement de base de l'enseignement primaire obtenu en vertu de l'article 131 du décret, des emplois peuvent, dans l'enseignement primaire, être créés dans les fonctions suivantes : 1° instituteur primaire;2° maître d'éducation physique;3° maître de religion ou de morale non confessionnelle. § 5. L'encadrement de base de l'enseignement primaire obtenu en vertu de l'article 131 du décret, est converti comme suit vers des emplois d'instuteur primaire, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés : 1° les périodes de cours charge d'enseignement prestées par le directeur ou le directeur ajoint dans l'enseignement primaire sont, le cas échéant, déduites de l'encadrement de base de l'enseignement primaire;2° les autres périodes de cours sont divisées par 24 jusqu'à l'unité pour la fonction d'instituteur primaire, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle.Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets. § 6. La charge d'enseignement du directeur ou du directeur adjoint d'une école fondamentale peut être puisée dans l'encadrement de base, accordé en vertu de l'article 131 du décret. § 7. En exécution de l'article 173sexies du décret, une école d'enseignement fondamental ordinaire affecte dans son enseignement maternel au moins 7,7 % des périodes selon les échelles obtenues en vertu de l'article 132 du décret au domaine d'apprentissage « lichamelijke opvoeding » (éducation physique) et dans son enseignement primaire au moins 1,2 %. Le nombre de périodes ainsi obtenu est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

Dans l'enseignement primaire, les périodes obtenues par l'application du pourcentage 1,2 et l'arrondissement prévu doivent être utilisés pour réduire la pression du travail du personnel enseignant par rapport à la situation d'avant l'introduction des périodes complémentaires destinées à l'éducation physique dans l'enseignement primaire. A cet effet, les critères doivent être concertés dans le comité local compétent ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2002 et 16 mai 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.§ 1er. Par application de l'article 133, § 2, du décret, la caractéristique de l'élève 2, mentionnée à l'article 133, § 1er, b), est déterminée au moyen des données sur les allocations scolaires accordées par la Division des Allocations d'Etudes de l'« Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (AHOVOS - Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études), sur la base des données disponibles au 28 février de l'année scolaire précédente. § 2. Par application de l'article 133, § 2, du décret, la caractéristique de l'élève 1, mentionnée à l'article 133, § 1er, a), du décret, et la caractéristique de l'élève 3, mentionnée à l'article 133, § 1er, c), du décret, sont déterminées sur la base des données recueillies au moyen d'une déclaration sur l'honneur faite par les parents ou le tuteur de l'élève.

Pour le recueil des données au moyen de la déclaration sur l'honneur, il est fait usage des questions mentionnées à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire.

Les données recueillies pour la caractéristique de l'élève 3 sont traitées de la manière visée à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire.

Les données relatives aux caractéristiques de l'élève 1 et 3 recueillies en vue du comptage pour le calcul du budget de fonctionnement s'appliquent à tous es élèves inscrits le premier jour de classe du mois de février 2012. Pour les élèves qui n'étaient pas encore inscrits, les données sur ces caractéristiques sont recueillies au moment de leur première inscription dans une école financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Toute modification dans les données sur les caractéristiques de l'élève 1 et 3 ne peut être acceptée que moyennant une nouvelle déclaration sur l'honneur des parents ou du tuteur de l'élève.

Les déclarations sur l'honneur, sui sont utilisées pour rassembler les donénes sur les caractéristiques de l'élève 1 et 3, sont conservées par l'école pendant au moins quinze ans. § 3. Par application de l'article 140, § 1er, 6°, septième alinéa, du décret, le fait en soi de résider dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles vaut comme preuve suffisante. § 4. Par application de l'article 140, § 1er, 6°, septième alinéa, du décret, le fait en soi de résider dans un home pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe vaut comme preuven suffisante. § 5. Par applicaiton de l'article 140, § 1er, 6°, septième alinéa, du décret, l'indicateur « qui sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse », repris à l'article 140, § 1er, 6°, c), du décret, est déterminé sur la base d'une des attestations suivantes : 1° une copie de la décision du tribunal de la jeunesse;2° une copie de la décision du comité d'aide spéciale à la jeunesse;3° une déclaration de l'institution concernée dont il ressort qu'il s'agit d'un placement dans le cadre de l'aide spéciale à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse par le juges de la jeunesse ou le comité d'aide spéciale à la jeunesse.Il n'est pas nécessaire de spécifier de laquelle des deux instances il s'agit. § 6. Par application de l'article 140, § 1er, 6°, septième alinéa, du décret, l'indicateur « dont les parents sont des nomades », repris à l'article 140, § 1er, 6°, d), du décret, est déterminé sur la base d'une des attestations suivantes : 1° une attestation de composition de ménage, dont il ressort que les deux parents sont des bateliers, des marchands forains ou des exploitants ou artistes de cirque;2° une copie de la demande de réduction des frais de scolarité pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;3° un extrait du registre de commerce, dont il ressort que les deux parents sont des marchands forains ou des exploitants ou artistes de cirque;4° une carte de membre de marchand forain ou d'exploitant de kermesse; 5° un formulaire rempli par une ASBL agréée par la Communauté flamande ou par un service ou une cellule spécifique d'une ville ou commune, dont il ressort que les parents appartiennent aux Roma ou à une autre population itinérante ayant une culture nomade (e.a. Roms, Voyageurs, Manouches); 6° un document dressé par une instance officielle du pays d'origine dont il ressort que la personne précitée appartient aux Roms.En cas de documents dressés dans une autre langue que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand, il peut être demandé une traduction néerlandaise, rédigée par un traducteur juré belge; 7° pendant la période que court la procédure d'asile, un document joint à la demande d'asile dans lequel il est déclaré que le demandeur est Roma;8° une déclaration d'un centre d'asile que la personne précitée est connue comme tsigane Roma;9° une déclaration du bourgmestre que l'adresse mentionnée est un terrain spécifiquement destiné à la population itinérante ayant une culture nomade (Roms, Voyageurs, Manouches). Les attestations sur l'honneur qui sont utilisées pour rassembler les données sont conservées par l'école pendant au moins quinze ans. § 7. Par application de l'article 140, § 1er, 6°, septième alinéa, du décret, l'indicateur « qui vivent en dehors du milieu familial », repris à l'article 140, § 1er, 6°, e), du décret, est déterminé sur la base d'une déclaration de la personne, de la structure ou du service social qui accueille l'élève temporairement ou de façon permanente.

Les déclarations sur l'honneur qui sont utilisées pour rassembler les données sont conservées par l'école pendant au moins quinze ans. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Par application de l'article 140, § 1er, 3°, du décret, les implantations dans la Région flamande sont géopositionnées sur la base des coordonnées géographiques disponibles auprès de l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence pour l'Information géographique de la Flandre), le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Il est fait usage des prescriptions techniques des spécifications du CRAB visées à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2011 fixant les spécifications du CRAB. Si la position d'une implantation disponible auprès de l'AGIV ne se trouve pas sur la parcelle où se situe l'implantation, il est opéré, par dérogation à l'alinéa premier, avec la géoposition de l'implantation concernée telle que celle-ci est disponible dans les fichiers du Ministère de l'enseignement et de la formation.

Par application de l'article 140, § 1er, 3°, du décret, les implantations dans la Région de Bruxelles-Capitale sont géopositionnées sur la base des coordonnées géographiques disponibles auprès du service de la Région de Bruxelles-Capitale compétent du géopositionnement, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.

Si la position d'une implantation disponible auprès de l'AGIV ne se trouve pas sur la parcelle où se situe l'implantation, il est opéré, par dérogation à l'alinéa premier, avec la géoposition de l'implantation concernée telle que celle-ci est disponible dans les fichiers du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, du décret, » est abrogé;2° la paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les périodes obtenues à la suite du recalcul visé au § 1er et les périodes obtenues à la suite du recalcul visé à l'article 173quinquies/1, § 2, du décret, peuvent être utilisées pour la création d'emplois : 1° dans la fonction d'instituteur préscolaire;2° dans la fonction de maître d'éducation physique;3° pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, après conversion des périodes dans la fonction de puériculteur, à condition qu'un manque soit constaté d'instituteurs préscolaires ayant le titre requis ou un titre jugé siffusant ou d'instituteurs préscolaires possesseurs d'un autre titre qui suivent la formation de « bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs.»; 3° dans le paragraphe 4, les mots « qui sont obtenues aux différentes dates d'entrée et » sont abrogés.

Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007;2° l'article 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007 et 10 octobre 2008.

Art. 8.Au chapitre III, section A, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2010, la sous-section 2, qui se compose des articles 11 à 14 inclus, est abrogée.

Art. 9.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 23, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003;2° les articles 23bis et 23quater, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2005;3° l'article 23ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007;4° les articles 23quinquies, 23sexies et 23septies, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005.

Art. 10.A l'article 28 du même arrêté, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (agence de Services d'Enseignement) ».

Art. 11.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" »;2° au paragraphe 2, les mots « le Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" ».

Art. 12.A l'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, le membre de phrase « 2009-2010 et 2010-2011 » est remplacé par le membre de phrase « 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 ».

Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011, il est inséré un chapitre 4ter, rédigé comme suit : «

Art. 4ter.La surveillance avant et après les heures de classe en dehors de la présence normale des élèves et l'exercice autonome d'une charge d'enseignement ne peuvent en aucun cas faire partir de la mission de puériculteurs dans l'enseignement maternel ordinaire. ».

Art. 14.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 16 mai 2008, le membre de phrase « l'article 132 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 137ter ».

Art. 15.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2008, le membre de phrase « l'article 132, § 6 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 137bis, § 5, ».

Art. 16.Aux articles 26 et 27 du même arrêté, les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" ».

Art. 17.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) ».

Art. 18.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragrapge 1er, alinéa 1er, les mots « du département » sont remplacés par les mots « de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" »;2° au paragraphe 2, les mots « le Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" ».

Art. 19.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux écoles néerlandophones d'enseignement fondamental spécial financiées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique, aux écoles d'enseignement fondamental spécial financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes limitrophes des communes périphériques, et aux écoles d'enseignement fondamental spécial financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 20.L'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2011, est abrogé.

Art. 21.A l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (agence de Service d'Enseignement. ».

Art. 23.A l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, les mots « le Département » sont remplacés par les mots « l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) ».

Art. 24.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du projet « Accueil intégré d'enfants de nomades et de forains » dans l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 1995 et 9 juillet 1996;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2005, 7 septembre 2007 et 10 octobre 2008;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif au projet temporaire pour l'octroi de périodes supplémentaires aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes limitrophes des communes de la périphérie bruxelloise et dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 25.A l'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° Pour l'application du présent arrêté, il faut que, lors d'une diminution du capital-périodes global dans l'enseignement maternel ordinaire, cette diminution soit répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur préscolaire d'une part et, d'autre part, le nombre de périodes dans la fonction de maître d'éducation physique.

Si la première décimale est 5 ou plus, il faut arrondir à l'unité supérieure. Cet arrondissement ne peut avoir pour conséquence, que le nombre de périodes destinées à l'instituteur préscolaire et au maître d'éducation physique, calculées selon la réglementation en vigueur, soit dépassé. ».

Art. 26.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, il est ajouté un paragraphe 6bis, rédigé comme suit : « § 6bis. L'enseignement maternel ordinaire est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du capital-périodes global pour le personnel directeur et enseignant.

Si, par rapport au 30 juin de l'année scolaire précédente, une école ou un établissement dispose de moins de périodes dans le capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois d'institueur préscolaire ou de maître d'éducation physique en moins.

En cas d'une diminution du capital-périodes global, la diminution du nombre de périodes doit être répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur préscolaire d'une part et le nombre de périodes dans la fonction de maître d'éducation physique d'autre part. Il s'agit ici toujours de périoides affectées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. ».

Art. 27.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux remplacements d'absences de courte durée, l'article 3, 3° et 4°, est remplacé par ce qui suit : « 3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par école pour une année scolaire est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental par le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental de l'année scolaire précédente; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental » la somme du nombre total de : a) périodes de cours suivant les échelles;b) périodes SES;c) périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;d) périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;e) périodes complémentaires de religion, morale non confessionnelle et formation culturelle;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par école est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente » la somme du nombre total de : a) périodes de cours suivant les échelles;b) périodes SES;c) périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;d) périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;e) périodes complémentaires de religion, morale non confessionnelle et formation culturelle.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er septembre 2011 et de l'article 27 qui entre en vigeur le 1er septembre 2013.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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