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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mars 2010
publié le 08 avril 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, des articles 1er et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, et des articles 1er et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

source
autorite flamande
numac
2010035248
pub.
08/04/2010
prom.
12/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/12/2010035248/moniteur
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12 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, des articles 1er et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, et des articles 1er et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 96, § 2, et 97, § 3;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 11, § 5, remplacé par le décret du 8 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatifà l'expérience du travail;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 mars 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu du « Werkgelegenheidsplan » (Plan de l'emploi) et des lignes directrices du « Investeringsplan » (Plan d'investissement) du 18 décembre 2009 il y a urgence à mettre en oeuvre des mesures spécifiques en faveur des demandeurs d'emploi de longue durée;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont ajoutés les points 40° et 41°, rédigés comme suit : « 40° groupe cible "WIP" : a) le demandeur d'emploi inoccupé qui est employé dans le cadre et pour la durée du WIP et qui au jour de son entrée en service a été inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».Durant cette période, le demandeur d'emploi inoccupé n'a ni été chômeur complet indemnisé, ni travaillé comme salarié, ni exercé une profession indépendante; b) le demandeur d'emploi qui est employé dans le cadre et pour la durée du WIP et qui au jour de son entrée en service a été chômeur complet indemnisé pendant au moins douze mois;41° WIP : le « Werkgelegenheidsplan » (Plan de l'emploi) et les lignes directrices du « Investeringsplan » (Plan d'investissement) du 18 décembre 2009.»

Art. 2.A l'article 7bis, § 1er, du même arrêté, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le groupe cible du « WIP. »

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009, sont ajoutés les points 35 et 36°, rédigés comme suit : « 35° groupe cible du « WIP » : a) le demandeur d'emploi inoccupé qui est employé dans le cadre et pour la durée du WIP et qui au jour de son entrée en service a été inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».Durant cette période, le demandeur d'emploi inoccupé n'a ni été chômeur complet indemnisé, ni travaillé comme salarié, ni exercé une profession indépendante; b) le demandeur d'emploi qui est employé dans le cadre et pour la durée du WIP et qui au jour de son entrée en service a été chômeur complet indemnisé pendant au moins douze mois;36° WIP : le « Werkgelegenheidsplan » (Plan de l'emploi) et les lignes directrices du « Investeringsplan » (Plan d'investissement) du 18 décembre 2009.»

Art. 4.A l'article 7bis, § 1er, du même arrêté, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le groupe cible du « WIP ».

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, sont ajoutés les points 15° et 16°, rédigés comme suit : « 15° groupe cible du « WIP » : a) le demandeur d'emploi inoccupé qui est employé dans le cadre et pour la durée du WIP et qui au jour de son entrée en service a été inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».Durant cette période, le demandeur d'emploi inoccupé n'a ni été chômeur complet indemnisé, ni travaillé comme salarié, ni exercé une profession indépendante; b) le demandeur d'emploi qui est employé dans le cadre et pour la durée du WIP et qui au jour de son entrée en service a été chômeur complet indemnisé pendant au moins douze mois;16° WIP : le « Werkgelegenheidsplan » (Plan de l'emploi) et les lignes directrices du « Investeringsplan » (Plan d'investissement) du 18 décembre 2009.»

Art. 6.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le groupe cible du « WIP. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2010.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

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