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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2023
publié le 22 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale

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autorite flamande
numac
2023042775
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22/09/2023
prom.
12/05/2023
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12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 2.2.2, § 1er, alinéa 2, l'article 2.5.2.3.1, § 7, l'article 2.5.2.3.2, § 1er, alinéa 3, et l'article 2.5.3.1.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 28/10/2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72698 le 27/01/2023.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - En 2022, le plan tarifaire actuel pour l'établissement des tarifs de l'activité liée à l'eau potable expire pour toutes les compagnies des eaux flamandes. En vue des nouveaux plans tarifaires, cet arrêté comprend un affinement de la méthode de tarification. L'approche se concentre sur un suivi plus étroit des investissements, l'amélioration de l'efficacité, un calcul plus correct de l'indice et l'amélioration du reporting des données par les compagnies des eaux.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le rapport d'un réviseur suivant une norme d'audit ;» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajouté un point 8°, énoncé comme suit : « 8° la mise sur pied des frais et des tarifs pour des services complémentaires.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « dépenses suivants, ventilés en production de sous-activités » est remplacé par le membre de phrase « revenus suivants, ventilés en production de sous-activités » ;4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans la budgétisation pour les années prochaines, l'exploitant élabore l'efficience et l'efficacité de ses résultats réguliers et stratégiques en faisant rapport des éléments suivants : 1° les objectifs et KPI envisagés y afférent ;2° les programmes ou projets d'investissement en exécution des objectifs, visés au point 1°, et les KPI et les dépenses y afférent.» ; 5° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 3, on entend par KPI : indicateur de performance déterminant.Il s'agit d'une variable qui permet de mesurer les performances de l'entreprise par rapport à l'objectif lié. » ; 6° (disposition non applicable en version française).

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Td pour l'année concernée (= année x) est adapté chaque année au 1er janvier à l'évolution d'un indice pondéré sur la base de la formule suivante : Tdi = Td (année x)*(0,2 + 0,2*(indice cpi mois.x-1/novembre.année r) + 0,5 *(indice du salaire de référence mois.x-1/novembre.année r) + 0,1* indice du matériel mois.x-1/novembre.année r), où : 1° Tdi = le Td indexé ;2° année r = l'année de début de la période tarifaire - 2 ;3° cpi = l'indice des prix à la consommation ;4° indice du salaire de référence = la moyenne nationale pour les frais salariaux de référence Agoria pour les entreprises de plus de dix travailleurs avec des contrats après le 11 juillet 1981 ;5° indice du matériel = l'indice de la mercuriale I 2021 pour les travaux publics ; 6° mois.x-1 : pour chacun des indices séparément, le mois pour lequel l'indice le plus récent est publié le premier jour ouvrable du mois de décembre de l'année x-1. Par le premier jour ouvrable du mois de décembre précité, on entend le premier jour de décembre qui n'est pas un samedi ou un dimanche. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé Art.3. Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les exploitants font rapport au moyen du reporting de suivi, visé à l'alinéa 1er, d'une version actualisée des parties pertinentes du plan tarifaire, complétée d'un test de matérialité où le Tko effectivement réalisé est comparé au Tko du plan tarifaire. Les parties pertinentes du plan tarifaire comprennent au moins : 1° au cours de la troisième année et de la dernière année de la période tarifaire, les objectifs et les investissements sans prévision glissante ;2° chaque année, la budgétisation avec prévision glissante.».

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les objectifs envisagés ne sont pas atteints ; ».

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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