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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2023
publié le 06 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élaboration de la procédure de consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

source
autorite flamande
numac
2023042618
pub.
06/06/2023
prom.
12/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élaboration de la procédure de consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 133, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par les décrets des 12 février 2021 et 2 juillet 2021, et article 201, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 2 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 décembre 2022 ; - le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 19 janvier 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2023/010 le 17 janvier 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis no 65/2023 le 24 mars 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.093/3 le 10 mars 2023.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - le projet d'arrêté à l'examen précise les modalités de la consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.§ 1er. Dans le présent article, on entend par « Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias » : le département visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. § 2. Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias organise, à la demande du ministre flamand qui a les Médias dans ses attributions, la consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009.

La consultation précitée est annoncée au Moniteur belge et par voie d'avis publié sur le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. La date d'ouverture de la consultation précitée et la date de fin de la consultation sont mentionnées.

Conformément à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009, la consultation précitée dure au minimum quatre semaines.

Lors de l'ouverture de la consultation précitée, la note au Gouvernement flamand par laquelle le projet de réglementation a été approuvé une première fois de même que le projet de réglementation du Gouvernement flamand sont publiés sur le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. § 3. Les contributions des parties prenantes, y compris des utilisateurs et des consommateurs, dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 2, satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° les contributions sont exclusivement transmises par e-mail à l'adresse mediaraadplegingen@vlaanderen.be ; 2° le champ objet de l'e-mail visé au point 1° contient le projet de réglementation auquel les contributions se rapportent ;3° l'e-mail visé au point 1° contient le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la qualité et le nom éventuel de l'entreprise ou de l'organisation ;4° les contributions se rapportent à l'objet de la consultation précitée, à savoir le projet de réglementation concerné. Les contributions qui ne satisfont pas à toutes les conditions énumérées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en considération. § 4. Le département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias traite les résultats de la procédure de consultation visée aux paragraphes 2 et 3 dans un rapport. Le rapport contient l'objet de la procédure de consultation précitée et le nombre de parties prenantes qui ont transmis des contributions conformément au paragraphe 3. Le rapport est une synthèse des contributions précitées et n'englobe pas tous les commentaires individuels.

Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias rédige le rapport visé à l'alinéa 1er dans les quatre semaines de la clôture de la procédure de consultation précitée et le transmet au ministre flamand qui a les Médias dans ses attributions. Le rapport est publié sur le site web du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, sous réserve d'approbation du projet de réglementation par le Gouvernement flamand.

Art. 2.§ 1er. Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias agit en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation de la consultation visée à l'article 1er, § 2. § 2. Le traitement de données à caractère personnel visé au paragraphe 1er se rapporte aux parties prenantes visées à l'article 1er, § 3. Ce traitement porte sur les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, notamment le nom et la qualité de la partie prenante ou de son représentant ;2° les coordonnées, notamment l'adresse e-mail, l'adresse et le numéro de téléphone. § 3. Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées par le département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias en vertu du présent article sont fixées dans des règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Ces règles de sélection contiennent une durée de conservation dûment motivée. Pour déterminer les durées de conservation des documents administratifs, il convient de tenir compte des objectifs de l'enquête ou de l'interrogation concernée.

Art. 3.Le ministre flamand qui a les Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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