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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 juillet 2013
publié le 12 septembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, en ce qui concerne la suspension de l'accompagnement de parcours au sein des services de logement assisté, la suspension de l'aide à la jeunesse directement accessible et la limitation du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

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autorite flamande
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2013204913
pub.
12/09/2013
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12/07/2013
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12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, en ce qui concerne la suspension de l'accompagnement de parcours au sein des services de logement assisté, la suspension de l'aide à la jeunesse directement accessible et la limitation du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la cellule permanente et le comité consultatif de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" ont rendu leur avis sur les plans de soins pour la répartition des moyens d'aide directement accessible relativement tard et que les arrêtés d'agrément doivent par conséquent encore être établis;

Considérant qu'il est impossible d'abroger la réglementation en matière d'accompagnement de parcours au 1er mars 2013 à défaut de nouveaux arrêtés d'agrément vu que les clients de l'accompagnement de parcours doivent pouvoir faire appel à l'aide directement accessible;

Considérant qu'il est également impossible d'abroger la réglementation en matière d'aide à la jeunesse directement accessible au 1er mars 2013 à défaut de nouveaux arrêtés d'agrément vu que les clients qui y font appel doivent aussi pouvoir passer à l'aide directement accessible;

Considérant que les services de logement assisté doivent pouvoir ajuster leurs effectifs à la réalité modifiée de manière progressive;

Considérant que parmi les structures visées à l'article 2, 4°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" il y en a qui ne font pas l'objet d'un agrément d'aide directement accessible;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le chapitre Vbis, comprenant les articles 15bis à 15septies inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE Vbis. - Accompagnement de parcours

Art. 15bis.Les services agréés par l'agence en tant que services de logement assisté pour personnes handicapées conformément au présent arrêté, peuvent offrir un accompagnement de parcours.

Art. 15ter.§ 1er. L'accompagnement de parcours est une forme d'accompagnement de processus à travers lequel une personne et son environnement direct sont activement assistés dans l'éclaircissement de leurs besoins d'appui et dans la rédaction, la coordination et le suivi d'un plan d'appui s'alignant sur les besoins constatés et visant à améliorer la qualité de leur vie.

L'accompagnement de parcours permet de soutenir la personne à partir de ses besoins spécifiques et sur mesure. § 2. L'accompagnement de parcours comprend notamment les services suivants : 1° l'éclaircissement de la demande et compte rendu de la situation actuelle : l'interrogation et l'éclaircissement du plan d'avenir, des souhaits et des attentes de la personne, de ses possibilités et restrictions et de ses besoins de soutien;2° l'activation du réseau social en fonction d'une inclusion maximale;3° la rédaction d'un plan de soutien;4° la négociation, la médiation et la mobilisation du soutien;5° le support et le suivi du plan de soutien. § 3. Dans le cadre de l'accompagnement de parcours, aucun soutien ne peut être accordé qui puisse être offert par d'autres services, qu'ils soient agréés et subventionnés ou non par l'agence. § 4. La personne qui offre l'accompagnement de parcours doit disposer d'un diplôme de bachelor dans une orientation sociale, paramédicale ou en sciences humaines. La personne doit également disposer des compétences nécessaires pour l'exécution qualitative de l'accompagnement de parcours visé à l'article 15ter, §§ 1er et 2, et des activités qui en découlent. § 5. Les services offrant l'accompagnement de parcours peuvent développer l'accompagnement de parcours d'une manière indépendante et autonome. Ils décident eux-mêmes de la façon dont ils assureront une couverture territoriale complète. § 6. Cinquante accompagnements dans le cadre de l'accompagnement de parcours valent comme agrément pour une seule personne handicapée, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté. § 7. Les dispositions de l'article 8, §§ 2 à 7 inclus, ne s'appliquent pas dans le cadre de l'accompagnement de parcours.

Art. 15quater.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, l'accompagnement de parcours peut être accordé aux personnes handicapées répondant à la définition d'handicap visée à l'article 2, § 2, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", sans avoir été nécessairement agréées comme telles par l'agence. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", la personne qui veut faire usage de l'accompagnement de parcours offert par un service de logement assisté, doit seulement introduire une demande à cet effet auprès du service. § 3. La personne qui fait appel à l'accompagnement de parcours ne doit pas contribuer aux frais de celui-ci. § 4. Le renouvellement d'une demande d'accompagnement de parcours est possible pour toutes les personnes qui, à ce moment, ne bénéficient pas de soutien de la part d'une structure résidentielle ou semi-résidentielle.

Art. 15quinquies.La durée maximale de l'accompagnement de parcours est de vingt mois par personne.

Le nombre total d'accompagnements divisé par le nombre de personnes accompagnées ne peut excéder vingt accompagnements sur une période de vingt mois.

Un accompagnement dure au moins une heure. Lorsque, pour des raisons de contenu ou d'organisation, un accompagnement ou des accompagnements consécutifs durent plus de deux heures, ceux-ci sont considérés comme deux accompagnements.

Art. 15sexies.§ 1er. Une allocation de fonctionnement forfaitaire à concurrence de 8.888,32 euros par 400 accompagnements effectués dans le cadre de l'accompagnement de parcours, est attribuée aux accompagnements de parcours. § 2. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice-pivot en vigueur à l'entrée en vigueur du présent arrêté, et est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est ajusté lorsque l'indice-pivot est dépassé.

Art. 15septies.La programmation de l'accompagnement de parcours est déterminée par l'agence dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget. ».

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5.Les services d'aide à la jeunesse directement accessibles, fournis par des structures offrant de l'aide dans un contexte résidentiel ou semi-résidentiel, peuvent être subventionnés par l'agence dans les limites de l'occupation subventionnable maximale pour laquelle la structure est agréée, conformément au règlement de subvention s'appliquant à la structure en question.

Les conditions de subventionnement sont les suivantes : 1° la structure fait partie d'un réseau d'aide à la jeunesse directement accessible tel que visé au chapitre VI, section 1re, du décret relatif à l'aide intégrale à la Jeunesse;2° les personnes bénéficiant de l'aide à la jeunesse directement accessible, répondent au groupe cible spécifié dans les modules décrits par la structure en exécution de l'article 5 de l'arrêté relatif à la modulation et à l'aide en situation de crise.».

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner les structures suivantes déjà agréées et subventionnées par l'agence pour le développement d'aide directement accessible : 1° homes;2° centres de jour;3° internats;4° semi-internats;5° centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique;6° services de logement protégé;7° services de logement intégré;8° services d'accompagnement inclusif;9° services de logement assisté;10° services d'aide à domicile;11° services de logement autonome.».

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2006, 20 juin 2008 et 4 février 2011, le chapitre Vbis comprenant les articles 15bis à 15septies inclus, est abrogé.

Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, l'article 5 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2013, à l'exception : 1° de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;2° de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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