publié le 12 février 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le cadre supérieur et une mesure pour le cadre moyen
12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le cadre supérieur et une mesure pour le cadre moyen
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa 3 ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 21 juin 2017 ;
Vu le protocole n° 368.1184 du 10 novembre 2017 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis 62.542/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article V 7 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le donneur d'ordre interviewe les candidats aptes afin de vérifier quel candidat répond le mieux au profil de compétences pour la fonction. Le donneur d'ordre est assisté par une représentation du Gouvernement flamand si le Gouvernement flamand est l'autorité de recrutement. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, il est inséré un article V 7bis, rédigé comme suit : « Art. V 7bis. Par dérogation à l'article V7, § 1er, les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général, dont la dernière évaluation est conclue par l'appréciation que le niveau de prestation dépasse dans certains cas les attentes et la norme ou par une appréciation supérieure, ne doit pas subir une épreuve de validation des compétences et autres exigences nécessaires conformément à la description de fonction pour la fonction vacante respective de management ou de chef de projet du niveau N, ou la fonction vacante de directeur général, pour laquelle ils se portent candidat. ».
Art. 3.Dans l'article V 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 4.Dans l'article V 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011, 21 février 2014 et 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et de chef de projet » est abrogé ;2° la phrase suivante est ajoutée : « La fonction de chef de projet du niveau N est répartie dans la classe A.Une répartition dans une autre classe requiert une pondération. »
Art. 5.Dans l'article V 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011, 21 février 2014 et 23 mai 2014, le point 5° est abrogé.
Art. 6.La partie V, titre I, chapitre 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est complété par une section 3, comprenant l'article V 12bis, rédigé comme suit : « Section 3. Crédit de mobilité Art. V 12bis. § 1er. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N reçoit un crédit de mobilité annuel de 14.400 euros pour ses déplacements personnels. Les déplacements comprennent tant la migration pendulaire que les déplacements de service et privés à l'aide d'une ou de plusieurs options de mobilité visées au paragraphe 2.
Le montant de 14.400 euros est majoré à 21.600 euros si le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N acquiert un véhicule de service électrique ou hybride rechargeable (classe 1). § 2. La fonction N peut affecter le crédit de mobilité, visé au paragraphe 1er, à une ou plusieurs des options de mobilité suivantes : 1. une voiture de service ;2. un abonnement ou d'autres titres de transport des transports en commun ;3. une indemnité vélo pour l'utilisation de son propre vélo ;4. l'achat ou le crédit-bail d'un vélo ou d'une moto électrique ou non ;5. un abonnement de vélo partagé ;6. un abonnement de voiture partagée ;7. un abonnement de parking ou des tickets de parking ;8. une indemnité kilométrique visée au § 4. Si la fonction N choisit une option de mobilité durable autre que les options de mobilité visées à l'alinéa 1er, ce choix est soumis à l'approbation préalable du Ministre flamand chargé de la gouvernance publique. § 3. En cas d'une absence de plus de quatre mois sans interruption ou en cas de désignation ou de fin du mandat au cours de l'année calendaire, le crédit de mobilité, visé au paragraphe § 1er, est accordé au prorata. § 4. La fonction N qui opte pour une indemnité kilométrique pour les déplacements effectués par son propre véhicule, mais qui est en possession d'une carte de carburant de l'employeur, reçoit une indemnité kilométrique visée à l'article VII 80, § 1er, diminuée de 20 %.
En cas d'utilisation d'une voiture électrique ou hybride rechargeable ou essence/hybride, la diminution visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée.
L'indemnité kilométrique est accordée si le véhicule privé répond aux normes correspondantes en matière d'écoscore et de carburant qui s'appliquent à l'achat ou à la location de véhicules de service et que le Ministre flamand chargé de la Gouvernance publique a établies. § 5. A la fin de chaque année calendaire ou à la fin du mandat, un décompte du crédit de mobilité utilisé est fait. Si ce décompte démontre que le crédit de mobilité disponible est dépassé, le solde est recouvré de la fonction N. § 6. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N qui choisit une option de mobilité visée au paragraphe 2, 2.; 3. ou 8.ne peut pas prétendre aux avantages correspondants visés aux articles VII 80, VII 95 et VII 102.
Art. 7.A l'article V 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1bis, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « En concertation avec l'instance externe et l'évalué, le donneur d'ordre peut décider de tenir également compte, lors de l'évaluation, des informations d'intéressés externes.». 2° dans le paragraphe 2, les mots « évaluation finale globale » sont remplacés par les mots « évaluation de mandat » et les mots « évaluation finale » sont chaque fois remplacés par les mots « évaluation de mandat ».3° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Lors de l'évaluation de mandat du titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N dans une AAE, le conseil d'administration est entendu.Lors de l'évaluation de mandat du directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau N est entendu. ». 4° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au paragraphe 2, une évaluation de mandat anticipée est effectuée dans un délai de six mois après que les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général ont obtenu, pour la deuxième fois successive au cours du même mandat de six ans, une évaluation annuelle conclue par l'appréciation que le niveau de prestation est inférieur aux attentes ou répond largement aux attentes. ».
Art. 8.A l'article V 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 3 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er et l'alinéa 2, 1°, les mots « évaluation finale » sont remplacés par les mots « évaluation de mandat » ;2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par « si le titulaire du mandat a obtenu, pendant au moins trois des cinq dernières évaluations, dont les deux dernières évaluations, une évaluation conclue par l'appréciation que le niveau de prestation est, dans certains cas, supérieur aux attentes et à la norme, ou une appréciation supérieure ; ».
Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, il est inséré un article V 15bis, rédigé comme suit : « Art. V 15bis. Par dérogation à l'article V 15, alinéa 1er, l'autorité de recrutement décide, avant la fin du deuxième ou troisième mandat, de la prolongation du mandat des titulaires de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou de la fonction de directeur général jusqu'à ce que ce titulaire atteint l'âge de la retraite. Cette prolongation est limitée à deux ans au maximum. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, il est inséré un article V 17bis, rédigé comme suit : « Art. V 17bis. Si le mandat du titulaire d'une fonction de management du niveau N prend fin suite à l'abolition de l'entité, l'autorité de recrutement réaffecte le titulaire dans le marché de l'emploi interne dans une fonction vacante de chef de projet du niveau N. ».
Art. 11.A l'article V 36, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 24 juin 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La fonction N-1 est déclarée vacante par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement via une procédure ouverte, qui s'adresse tant aux candidats internes qu'externes. ».
Art. 12.La partie V, titre 5, chapitre 1er, du même arrêté, est complété par un article V 52ter, rédigé comme suit : « Art. V 52ter. Pour l'application de l'article V 12bis, § 4, alinéa 3, la réglementation qui était applicable au moment de l'achat ou du crédit-bail du véhicule privé s'applique en ce qui concerne les normes en matière d'écoscore et de carburant. ».
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.
Art. 14.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS