publié le 22 mars 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves
12 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 82 à 84;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 décembre 2000;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'élaboration et l'exécution du projet d'informatisation doivent être entamées sans tarder afin de permettre aux centres de faire leurs enregistrements de façon uniforme à partir de l'année scolaire 2001-2002. A cette fin, les centres doivent être autorisés, à partir du 1er janvier 2001 et en tenant compte des conditions stipulées au projet d'arrêté, à développer d'urgence le logiciel nécessaire et à acheter tout matériel utile de manière à ce qu'ils soient suffisamment équipés, le 1er septembre 2001 au plus tard, pour enregistrer effectivement leurs activités;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 21 décembre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° centres : les centres d'encadrement des élèves visés au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;2° centre-réseau : les centres-réseau comme prévus à l'article 2, 6°, du même décret;3° subventions d'informatisation : les subventions d'informatisation visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif aux subventions d'informatisation pour les centres d'encadrement des élèves.
Art. 2.Il est lancé un projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves tendant à appuyer le fonctionnement multidisciplinaire intégré des centres par la voie de subventions d'informatisation. Ce projet temporaire se termine le 31 décembre 2003 au plus tard.
Art. 3.Tous les centres financés ou subventionnés par la Communauté flamande peuvent participer au projet temporaire à condition qu'ils communiquent par écrit au Département de l'Enseignement le 1er mars 2001 au plus tard qu'ils souhaitent pouvoir bénéficier de la subvention d'informatisation.
Le 1er avril 2001 au plus tard, les centres participants introduisent auprès de la commission visée à l'article 5, § 1er, un plan informatique duquel il apparaît comment ils réaliseront, en tenant compte de l'article 6, l'objectif défini à l'article 2. Le 15 mai 2001 au plus tard, cette commission émet à ce sujet un avis au Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions qui approuve les plans informatiques.
Art. 4.Les trois réseaux établissent ensemble des normes minimales auxquelles doivent satisfaire le matériel informatique et le progiciel de tous les centres qui participent au projet temporaire afin d'uniformiser au maximum l'enregistrement et l'interchangeabilité des données relatives à l'encadrement des élèves.
Ces normes minimales doivent être proposées, le 1er avril 2001 au plus tard, à la commission visée à l'article 5, § 1er. Le 15 mai au plus tard, cette commission donne son avis sur ces normes minimales au Ministre compétent pour l'enseignement qui les approuve. Dans son avis, la commission tient compte de : - la cohérence des normes minimales; - la flexibilité des normes minimales en fonction des développements futures; - la faisabilité à court, moyen et long terme.
Art. 5.§ 1er. Les plans informatiques visés à l'article 3 et les normes minimales visées à l'article 4, sont soumis pour avis à la commission composée comme suit : 1° deux représentants du Département de l'Enseignement;2° deux représentants du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture;3° deux représentants de l'inspection CLB;4° deux représentants de chaque centre-réseau. Cette commission donne un avis sur : 1° la faisabilité des plans informatiques introduits;2° la mesure dans laquelle les données informatisées sont interchangeables entre les centres;3° l'harmonisation des données informatisées en vue du transfert vers des tiers et vers le Département de l'Enseignement;4° la cohérence, l'uniformité et la flexibilité des normes minimales. § 2. Si la commission émet un avis négatif sur un plan informatique, le centre concerné doit réviser et proposer de nouveau ce plan dans les vingt jours calendaires de l'avis négatif. Après un deuxième avis négatif, les montants payés de la première tranche de la subvention d'informatisation sont immédiatement réclamés et le paiement des deuxième et troisième tranches de la subvention d'informatisation est définitivement annulé. Les deuxième et troisième tranches de la subvention d'informatisation ne seront pas payées aussi longtemps que le premier avis ne sera pas positif.
Art. 6.§ 1er. Les subventions d'informatisation doivent être affectées en premier lieu à l'achat d'un ensemble intégré en vue de l'appui d'un système automatisé d'enregistrement pour l'encadrement des élèves. Pour cet ensemble intégré, une demande d'offre commune est établie par des centres de tous les centres-réseau conformément aux dispositions de l'article 4. Chaque centre intervient au prorata de sa pondération d'encadrement linéaire dans l'achat de cet ensemble intégré. § 2. Les subventions d'informatisation peuvent également être affectées à : 1° l'achat ou la location du matériel informatique suivant : a) ordinateurs;b) réseaux;c) contrat de service après vente;d) imprimantes;e) scanners;f) modems;g) cartes réseau intégré;2° l'achat ou la location des progiciels suivants : a) logiciels d'exploitation;b) logiciel de navigation;c) bureautique : logiciels de base pour traitement de texte, tableurs, bases de données, présentations. § 3. Les subventions d'informatisation peuvent également être utilisées à couvrir les coûts engagés par les centres PMS et MST pendant l'année scolaire 1999-2000, s'il peut être démontré qu'elles étaient affectées à l'appui des centres dans le contexte de ce projet.
Art. 7.Le projet temporaire est géré aux niveaux administratif et financier par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 8.Le 31 décembre 2003 au plus tard, les centres présentent un rapport sur l'affectation des subventions d'informatisation au Département de l'Enseignement.
Des rapports d'évaluation intérimaires sont soumis : le 30 septembre 2001 au plus tard; le 30 septembre 2002 au plus tard.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2001 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN