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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 février 2021
publié le 10 mars 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 19 et 27 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

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autorite flamande
numac
2021030454
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10/03/2021
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12/02/2021
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12 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 19 et 27 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 5, § 2, modifié par la loi du 4 mai 1995, les décrets des 13 juillet 2018 et 29 janvier 2021, et article 10, modifié par le décret du 13 juillet 2018.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 2 juillet 2020 ; - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 67.857/1/V le 31 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'élevage est interdit avec des animaux d'élevage qui présentent une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race, et que le ministre détermine conformément à l'article 27, § 1er. ».

Art. 2.L'article 27, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, est complété par la disposition suivantes : « - de chats et de chiens présentant une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race. Le ministre détermine les maladies héréditaires concernées. ».

Art. 3.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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