publié le 28 janvier 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 36, troisième alinéa, et l'article 87, §§ 2 et 3, modifiés par le décret du 4 juillet 2008, et l'article 119;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2008;
Vu le protocole n° 8 du 26 septembre 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base visé au décret du 21 décembre 2007 portant création du 'Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie' (Comité flamand de négociation de l'éducation de base);
Vu l'avis n° 45.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes est ajouté un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;"
Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. - Eligibilité aux subventions d'apprenants 'Nederlands - tweede taal' (néerlandais - deuxième langue)
Art. 6bis.§ 1er. Pour l'application de l'article 36 du décret, l'administration compétente constate, au moyen du plan visé à l'article 5, 3°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux 'Huizen van het Nederlands', si les centres acceptent cette compétence des Maisons du néerlandais et s'ils respectent les accords conclus en la matière. § 2. L'administration compétente raie un apprenant des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) qui, au moment de son inscription, ne disposait pas d'un titre 'Nederlands tweede taal' en tant qu'apprenant admissible aux subventions, s'il s'avère lors de la vérification des caractéristiques que les dispositions reprises dans le plan mentionné au § 1er ne sont pas respectées. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIter, comprenant les articles 6ter à 6quater, rédigé comme suit : « Chapitre IIIter. - Calcul de l'enveloppe de points pour l'année scolaire 2008-2009
Art. 6ter.§ 1er. Par application de l'article 87, § 2, un centre a droit à une enveloppe de points pour l'année scolaire 2008-2009 à destiner au recrutement de personnels dans les fonctions à l'appui de son fonctionnement.
Pour l'année scolaire 2008-2009, une enveloppe de points de 7470 points est répartie entre les centres suivant la formule : (A/B) x 7.470. Dans cette formule : 1° A = le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre;2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 2. Pour les trois centres repris ci-dessous, les points accordés sur la base du § 1er sont majorés du nombre de points suivant : 1° Limburg Midden-Noord : 240 points;2° Zuid-Oost-Vlaanderen : 120 points;3° Brugge-Oostende-Westhoek : 120 points. Les points visés à l'alinéa premier peuvent uniquement être utilisés pour la désignation au 1er septembre 2008 de membres du personnel dans la fonction de collaborateur cadre qui, le 31 août 2008, étaient investis d'une charge de coordination telle que visée à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
S'il est mis fin à la désignation du membre du personnel visée à l'alinéa deux dans le courant de l'année scolaire 2008-2009, les points visés à l'alinéa premier peuvent être utilisés pour le recrutement d'autres membres du personnel dans des fonctions à l'appui du fonctionnement du centre, au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009. § 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, la répartition des points entre les centres visés aux §§ 1er et 2 est reprise à l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. § 6quater. § 1er. Les points sont convertis comme suit en des emplois à temps plein subventionnés dans des fonctions à l'appui du fonctionnement du centre : 1° s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur de cadre qui génère l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;2° s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion qui génère l'échelle de traitement 106, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;3° s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur administratif exécutif qui génère l'échelle de traitement 122,63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;4° s'il est créé un emploi dans la fonction d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale qui génère l'échelle de traitement 122,63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. § 2. Pour l'utilisation en heures de soixante minutes, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau repris à l'annexe II jointe au présent arrêté.
La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par fonction n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction concernée.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIquater, comprenant les articles 6quinquies à 6octies, rédigé comme suit : « Chapitre IIIquater. - Sanctions
Art. 6quinquies.§ 1er. Les infractions à l'article 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5° du décret peuvent être constatées sous forme d'un rapport, sous la responsabilité de l'administration compétente.
Le rapport est communiqué à la direction du centre intéressée par lettre recommandée. § 2. Dans un délai de soixante jours calendrier de la notification de la lettre recommandée, la direction du centre peut introduire, par lettre recommandée, un contredit auprès de l'administration compétente. Le rapport est censé être notifié à la direction du centre le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la lettre recommandée. § 3. Au vu du rapport de l'administration compétente et du contredit éventuel de la direction du centre intéressée, le ministre juge dans un délai de soixante jours calendrier si l'infraction doit être punie.
Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, il jugera également de la peine à imposer.
Art. 6sexies.§ 1er. Les infractions aux dispositions de l'article 118, § 1er, 3°, 4°, 5° et 7°, du décret peuvent être constatées sous forme d'un rapport, sous la responsabilité de l'inspection.
Le rapport est envoyé par lettre recommandée à la direction du centre intéressée. § 2. Dans un délai de soixante jours calendrier de la notification de la lettre recommandée, la direction du centre peut introduire, par lettre recommandée, un contredit auprès de l'inspection. Le rapport est censé être notifié à la direction du centre le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la lettre recommandée. § 3. Au vu du rapport de l'inspection et du contredit éventuel de la direction du centre intéressée, le ministre juge dans un délai de soixante jours calendrier si l'infraction doit être punie.
Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, il jugera également de la peine à imposer.
Art. 6septies.Le ministre peut imposer aux centres une sanction financière s'élevant tout au plus à 10 pour cent de l'allocation de fonctionnement visé à l'article 89 du décret.
En cas d'une première infraction, ce montant peut s'élever à 5 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, ce montant peut s'élever à 10 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
Art. 6octies.Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, la direction du centre a le droit de former, par lettre recommandée, un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision, dans les soixante jours calendrier de la décision du ministre.
Dans les soixante jours calendrier de la notification du recours, le Gouvernement flamand prend une décision définitive quant à la punition de l'infraction. »
Art. 5.Au même arrêté, il est ajouté deux annexes qui sont jointes au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe Ire (article 6ter, §§ 1er et 2)
Centre d'éducation de base
enveloppe de points année scolaire 2008-2009 (art. 6ter, § 1)
points complémentaires (art. 6ter, § 2)
enveloppe totale de points par centre pour 2008-2009
Antwerpen (Antwerpen, Kapellen)
1511
1511
Kempen (Geel, Turnhout)
355
355
Open School (Mechelen, Willebroek)
561
561
Leuven - Hageland (Diest, Leuven)
620
620
Halle - Vilvoorde (Halle, Machelen)
603
603
Brussel
510
510
Limburg Midden -Noord (Beringen, Genk, Maasmechelen, Peer)
741
240
981
Limburg - Zuid (Hasselt, Sint-Truiden)
291
291
Leerpunt Waas en Dender (Dendermonde, Sint-Niklaas)
379
379
Zuid-Oost-Vlaanderen (Aalst, Ninove, Ronse)
347
120
467
Gent-Meetjesland-Leiestreek (Eeklo, Gent)
704
704
Midden- en Zuid -West-Vlaanderen (Kortrijk, Roeselare)
330
330
Brugge-Oostende-Westhoek (Brugge, Diksmuide, Oostende)
518
120
638
total
7470
480
7950
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe II (article 6quater, § 2)
valeur en points
120
82
63
nombre d'heures
points
points
points
1
3
2
2
2
7
5
4
3
10
7
5
4
13
9
7
5
17
11
9
6
20
14
11
7
23
16
12
8
27
18
14
9
30
21
16
10
33
23
18
11
37
25
19
12
40
27
21
13
43
30
23
14
47
32
25
15
50
34
26
16
53
36
28
17
57
39
30
18
60
41
32
19
63
43
33
20
67
46
35
21
70
48
37
22
73
50
39
23
77
52
40
24
80
55
42
25
83
57
44
26
87
59
46
27
90
62
47
28
93
64
49
29
97
66
51
30
100
68
53
31
103
71
54
32
107
73
56
33
110
75
58
34
113
77
60
35
117
80
61
36
120
82
63
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE