publié le 06 février 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au service social de la Communauté flamande
12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au service social de la Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 1990 relatif au Service social de la Communauté flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 juillet 2003;
Vu le protocole n° 202.631bis du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 5, § 1er, de l'arrêté de la Communauté flamande du 21 novembre 1990 relatif au service social de la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5, § 1er. Les activités du service social s'adressent à tous les membres du personnel occupés par les services du Gouvernement flamand et par les organismes publics visés aux articles 1er et 13, au gouverneur de province, à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux, en service actif ou en disponibilité, aux agents retraités et aux personnes dont ils ont la charge, aux personnes dont les agents décédés avaient la charge, aux époux et cohabitants des membres du personnel et des membres du personnel décédés, ainsi qu'aux membres du personnel en service dans les cabinets des membres du Gouvernement flamand, à leur époux ou cohabitants et aux personnes dont ils ont la charge, pour autant que les personnes visées au présent paragraphe ne relèvent pas d'un autre service social. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN