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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2003
publié le 21 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035065
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21/01/2004
prom.
12/12/2003
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12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions modificatives prévues par le présent arrêté doivent être formalisées sans délai afin de ne pas compromettre le financement par les caisses d'assurance soins des prises en charge en janvier 2004;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour les années 2004 et 2002, est inséré avant le § 1er, qui devient le § 1erbis, un nouveau § 1er rédigé comme suit : « § 1er. Le Fonds paie une avance avant les 15 janvier 2004 et 15 février 2004. Cette avance est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 septembre 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée.

Le Fonds ne paie pas d'avance aux caisses d'assurance soins dont les cotisations des membres pour l'année 2003 perçues jusqu'au 30 septembre 2003, dépassent les dépenses estimées pour les prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003. Les dépenses d'un trimestre sont estimées sur la base du nombre de dossiers en cours de prises en charge pour aide à domicile et aide résidentielle au dernier jour du trimestre, à multiplier par trois fois le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Pour le quatrième trimestre, les dépenses sont estimées sur la base du nombre de dossiers en cours au 1er septembre 2003. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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