publié le 07 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération pendant des périodes à prix d'électricité négatifs
11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'octroi de certificats d'énergie verte et de certificats de cogénération pendant des périodes à prix d'électricité négatifs
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.1, § 4, inséré par le décret du 15 juin 2019, et article 7.1.2, § 5, inséré par le décret du 15 juin 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 septembre 2025. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.250/1 le 30 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 6.1.3/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois remplacé par les mots « un quart d'heure » ;2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas rédigés comme suit : « Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, le gestionnaire de réseau, dans le cas des dossiers standard, et la VEKA, dans le cas des dossiers d'expertise, peuvent procéder à une estimation prudente afin de déterminer la production pendant les périodes de prix d'électricité négatifs, en exécution du présent article. L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de la technologie. Pour les dossiers standard, f est égal à 4 ; pour les dossiers d'expertise basés sur l'énergie éolienne, f est égal à 1 ; et pour les dossiers d'expertise basés sur le biogaz, la biomasse ou l'énergie hydraulique, f est égal à 0,5.
Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de transmission, qui transmet à la VEKA les données de mesure d'une installation de production conformément à l'article 6.1.9, n'est pas impartial à l'égard du bénéficiaire du certificat, ou si le bénéficiaire du certificat transmet directement les données de mesure à la VEKA conformément à l'article 6.1.9, la VEKA peut procéder à une estimation prudente pour déterminer la production pendant les périodes de prix négatifs, en exécution du présent article. Dans ce cas, l'estimation prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ; 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 6, les mots « aux alinéas premier et deux » sont remplacés par le membre de phrase « aux alinéas 1 à 5 » ; 4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations de production d'électricité verte d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 400 kW telle que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dossiers d'expertise ou telle qu'enregistrée lors du traitement de la demande pour des dossiers standard. Pour les installations de production d'électricité verte mises en service à partir du 1er janvier 2026, le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 200 kW telle que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.1.2, § 2, pour des dossiers d'expertise ou telle qu'enregistrée lors du traitement de la demande pour des dossiers standard. ».
Art. 2.A l'article 6.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 6 heures consécutives » est chaque fois remplacé par les mots « un quart d'heure » ;2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque la quantité d'électricité produite par l'installation en question durant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure ne peut être calculée sans ambiguïté par le gestionnaire de réseau sur la base des mesures relevées par ce dernier, la VEKA peut procéder à une estimation prudente afin de déterminer la production d'électricité pendant les périodes de prix d'électricité négatifs, en exécution du présent article. L'estimation prudente de la quantité d'électricité produite par l'installation en question pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure, mentionnée à l'alinéa 3, est calculée mensuellement en multipliant la quantité totale d'électricité produite par l'installation au cours du mois concerné par le rapport entre le nombre d'heures pendant lesquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge ont été négatifs durant au moins un quart d'heure et le nombre total d'heures de ce mois, puis par un facteur f qui dépend de la technologie. Pour les installations de cogénération, f est égal à 0,5.
Si la VEKA constate que le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, qui transmet à la VEKA les données de mesure d'une installation de cogénération conformément à l'article 6.2.9, n'est pas impartial à l'égard du bénéficiaire du certificat, ou si le bénéficiaire du certificat transmet directement les données de mesure à la VEKA conformément à l'article 6.2.9, la VEKA peut procéder à une estimation prudente pour déterminer la production pendant la période de prix négatifs, en exécution du présent article. Dans ce cas, l'estimation prudente visée à l'alinéa 4 est appliquée. » ; 3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « Le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 400 kW telle que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.2.2, § 2. Pour les installations de cogénération mises en service à partir du 1er janvier 2026, le régime visé aux alinéas 1 à 6 ne s'applique pas aux installations d'une puissance électrique nominale brute inférieure à 200 kW telle que déterminée dans la décision de la VEKA, visée à l'article 6.2.2, § 2. ».
Art. 3.Les articles 6.1.3/2 et 6.2.3/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 1er et 2 du présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2027 à tous les projets nouveaux et en cours, quelle que soit leur date de début.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE