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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 septembre 2020
publié le 15 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité

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autorite flamande
numac
2020044221
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15/12/2020
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11/09/2020
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11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, les articles 29, 30 et 41, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.827/1/V le 21 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. -Dispositions générales

Article 1er.Au présent arrêté, on entend par point mobi : un point mobi tel que visé à l'article 42, alinéa deux, 1°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base.

Art. 2.Les points mobi sont subdivisés en les catégories suivantes : 1° les points mobi interrégionaux basés sur la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de transport.Il s'agit des points mobi désignés par le conseil de la région de transport ou le ministre, qui offrent généralement un large éventail de connexions interrégionales, régionales et locales fréquentes à partir desquelles il est possible d'effectuer des trajets entre différentes régions de transport. Ces points mobi contiennent au moins quelques connexions de transport public interrégional de haute qualité du réseau ferroviaire ; 2° les points mobi régionaux basés sur la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de transport.Il s'agit des points mobi désignés par le conseil de la région de transport et desservis par une liaison régionale fréquente avec un débit garanti. La plupart des trajets à partir de ces points mobi se font dans la région de transport. Les déplacements à plus longue distance sont également possibles après un transfert dans un point mobi interrégional ; 3° les points mobi locaux basés sur la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de transport.Il s'agit des points mobi désignés par les communes et destinés aux usagers dont l'origine ou la destination est proche. Ces points mobi sont desservis par une liaison fréquente de transports en commun locaux ou par des transports collectifs axés sur la demande ; 4° les points mobi de quartier basés sur la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de transport.Il s'agit des points mobi désignés par les communes et qui ne sont pas desservis par les transports en commun ou les transports collectifs. Le rayon de `recrutement' de ces points mobi est limité au voisinage immédiat et aux voyageurs qui vivent à proximité. La logique du réseau est déterminante pour l'emplacement de ces points mobi. Les véhicules de partage constituent la base de l'offre de transport ; 5° des points mobi de quartier basés sur une logique de proximité.Il s'agit des points mobi désignés par la commune et qui ne sont pas desservis par les transports en commun ou les transports collectifs.

Le rayon de `recrutement' de ces points mobi est limité au voisinage immédiat et aux voyageurs qui vivent à proximité. La logique de proximité est déterminante pour l'emplacement de ces points mobi. Les véhicules de partage constituent la base de l'offre de transport.

Au premier alinéa, 1°, on entend par ministre : le ministre flamand, compétent pour les transports en commun, le ministre flamand, compétent pour la politique générale de mobilité, le ministre flamand, compétent pour l'infrastructure routière et la politique routière, et le ministre flamand, compétent pour l'infrastructure et la politique de l'eau.

Art. 3.Chaque point mobi est reconnaissable par l'application d'une architecture de marque concernant l'accessibilité de base sur une ou plusieurs des colonnes ou des poteaux indiquant le point mobi.

Art. 4.L'architecture de marque visée à l'article 3, est un label de qualité et ne peut être utilisée que si les exigences de qualité mentionnées aux articles 5 à 6 sont respectées.

Art. 5.Les points mobi sont facilement accessibles à tous les utilisateurs, handicapés ou non, quels que soient leur âge et leur situation, afin que chacun puisse se déplacer de manière autonome et sans assistance.

Les supports d'information attachés aux points mobi sont lisibles pour tous les utilisateurs, avec ou sans déficience visuelle.

Art. 6.Un point mobi est équipé : 1° de places de stationnement si nécessaire, avec des places adaptées et réservées aux personnes handicapées ;2° d'un abri vélo avec de l'espace pour les vélos hors gabarit ;3° de supports d'information : 4° d'infrastructure pour permettre l'échange de données. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité

Art. 7.A l'article 37, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) l'aménagement ou le réaménagement d'un point mobi, visé à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019 ; ».

Art. 8.Au titre 3, chapitre 2, section 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2017 et 6 septembre 2019, il est ajouté une sous-section 7, comprenant les articles 48/5 et 48/6, rédigée comme suit : « Sous-section 7. L'aménagement ou le réaménagement de points mobi

Art. 48/5.§ 1er. Dans le présent article on entend par arrêté du 11 septembre 2020 l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 relatif aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité. § 2. La subvention pour les projets visant l'aménagement ou le réaménagement de points mobi visés à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019, s'élève à : 1° 50 % du coût des points mobi interrégionaux basés sur la logique de réseau visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 11 septembre 2020, avec un maximum de 500.000 euros ; 2° 50 % du coût des points mobi régionaux basés sur la logique de réseau, tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 250.000 euros ; 3° 100 % du coût des points mobi locaux basés sur la logique de réseau, tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 50.000 euros ; 4° 100 % du coût des points de mobi de quartier basés sur une logique de réseau, tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 25.000 euros ; 5° 100 % du prix du coût des points mobi de quartier basés sur une logique de proximité, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 25.000 euros.

Un projet tel que mentionné à l'alinéa 1er est éligible à une subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° le point mobi répond aux exigences de qualité visées aux articles 5 à 6 de l'arrêté du 11 septembre 2020 ;2° l'architecture de marque visée à l'article 3 de l'arrêté précité, est appliquée ;3° le point mobi est intégré dans le plan régional de mobilité en termes de points de mobi interrégionaux, régionaux, locaux et de quartier selon une logique de réseau ;4° le niveau d'équipement est communiqué à la Centrale de mobilité ;5° l'échange de données depuis et vers la Centrale de mobilité est garanti ;6° le point dispose des autorisations requises. Dans l'alinéa 2, 4° et 5°, il est entendu par la Centrale de mobilité : la Centrale de mobilité visée à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base. § 3. Le coût visé au paragraphe 2, alinéa 1er, comprend : 1° les coûts pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur, le cas échéant à majorer des révisions de prix, des règlements, de travaux non prévus ou de travaux supplémentaires ;2° les coûts pour l'aménagement des abris vélo et de l'infrastructure permettant l'échange de données visés à l'article 6, 4°, de l'arrêté du 11 septembre 2020. § 4. Le montant de subvention visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est payé en deux tranches : 1° une première tranche des trois quarts du montant de l'inscription de l'entrepreneur est payée lors de la notification du marché à l'entrepreneur des travaux ;2° une deuxième tranche pour le solde des coûts des travaux, des éventuelles révisions de prix et règlements, des travaux non prévus ou travaux supplémentaires est payée après la réception définitive des travaux.

Art. 48/6.§ 1er. La demande de subvention pour la première tranche visée à l'article 48/5, § 4, 1°, comprend : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° un décompte financier comprenant la créance ;4° une copie de la décision d'attribution du conseil communal et le contrat avec le preneur d'ordre. La demande de subvention pour la deuxième tranche visée à l'article 48/5, § 4, 2°, comprend : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° un décompte financier comprenant la créance et les modes de paiement relatifs aux coûts visés à l'article 48/5, § 3, 2° ;4° une copie du procès-verbal de la réception provisoire.».

Art. 9.L'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 10.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les transport en commun dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique générale de la mobilité dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique routière dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique de l'eau dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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