publié le 25 mai 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement des plans communaux d'exécution spatiale
11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement des plans communaux d'exécution spatiale
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 2.2.6, § 4, inséré par le décret du 1 juillet 2016.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 10 janvier 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 70.922/1 le 25 février 2022.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement des plans communaux d'exécution spatiale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 30 mars 2018, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° zone de réserve résidentielle : a) une zone relevant de l'affectation « zone d'extension de l'habitat », visée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ; b) une zone relevant de la prescription particulière d'affectation « zone de réserve pour quartiers résidentiels » d'un plan de secteur ;c) une zone relevant de la prescription particulière d'affectation « zone de réserve résidentielle » d'un plan de secteur ;d) une zone relevant de la prescription particulière d'affectation « zone résidentielle potentielle » d'un plan de secteur.».
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « l'affectation ou de » sont insérés entre les mots « les plans en matière de » et les mots « l'aménagement qualitatif » ;2° au point 2° le mot « minimales » est remplacé par les mots « adaptées à l'endroit » ;3° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Sont exclus d'une subvention les plans ou parties de plans qui permettent ou accompagnent le développement d'une zone de réserve résidentielle jusqu'alors non développée, ou qui réaffectent en zone résidentielle une zone relevant des catégories d'affectation de zone « récréation », « agriculture », « bois », « autres espaces verts » ou « réserve ou nature ».» ; 4° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les plans de réaménagement des zones d'activité existantes et déjà développées dans les zones urbaines et dans les noyaux des zones rurales.Le plan susmentionné vise à optimiser la zone d'activité par l'intensification de l'utilisation de l'espace, des interventions dans le domaine de la mobilité et la création d'économies d'échelle par le regroupement d'activités et d'équipements communs. En outre, le plan accorde une attention particulière à la bonne qualité de l'environnement grâce, entre autres, à des espaces verts et à une bonne gestion de l'eau. » ; 5° les points 4° et 5° sont abrogés ;6° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa premier, 3°, on entend par zone d'activité existante et déjà développée : une zone d'activité affectée dans les plans réglementaires en vigueur, dont au moins trois quarts de la superficie se composent de parcelles sur lesquelles des constructions sont déjà présentes.».
Art. 3.A l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot « aménagement » est remplacé par les mots « affectation ou d'aménagement » ;2° au point 1°, les mots « le plan » sont remplacés par les mots « l'affectation en espace libre ou l'aménagement de l'espace libre » ;3° au point 3°, les mots « de l'aménagement qualitatif des terrains locaux d'activités économiques » sont remplacés par les mots « de réaménagement qualitatif de zones d'activité existantes et déjà développées » ;4° les points 4° et 5° sont abrogés.
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « approbation » est remplacé par les mots « entrée en vigueur » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « par le ministre ou la députation permanente » sont abrogés ;3° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une référence à la publication de l'arrêté d'approbation du plan communal d'exécution spatiale au Moniteur belge ;».
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « En ce qui concerne les plans relatifs à l'aménagement d'espaces libres et des zones d'habitat, aucune » est remplacé par le mot « Aucune ».
Art. 6.Les demandes de subventionnement introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux règles applicables le jour précédant la date susvisée d'entrée en vigueur.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 mars 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR