publié le 24 juin 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux
11 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 54;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le fondement juridique pour le paiement des subventions pour l'exercice 1998 doit être prévu d'urgence afin de ne plus compromettre la continuité et le fonctionnement des paysages régionaux existants;
Considérant que les dispositions transitoires pour les paysages régionaux existants doivent être compatibles avec l'agrément et le subventionnement rétroactifs prévus au présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les plafonds précités sont adaptés annuellement à partir de l'exercice 1999 à l'indice moyen de l'année civile passée. »
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les initiatives existantes des Paysages régionaux figurant à l'annexe 1er du présent arrêté, sont agréées à titre provisoire pour une période de 2 ans au maximum, à partir du 20 janvier 1998, qu'elles satisfassent ou non aux conditions d'agrément provisoire visées au présent arrêté.
Durant cette période, la demande d'agrément définitif doit être faite ou l'agrément provisoire peut être prolongé une fois pour un mois, conformément à l'article 6.
L'article 4, § 6, ne s'applique pas aux initiatives visées au présent paragraphe pendant la période du 20 janvier 1998 jusqu'à la date de publication du présent arrêté. »
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les demandes de subvention concernant l'exercice 1998 doivent être présentées à l'administration avant le 1er juillet 1999.
Les subventions pour 1998 sont payées complètement en une tranche. » Bruxelles, le 11 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L.VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS