publié le 19 octobre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours contre les décisions de l'Organe d'accréditation
11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux recours contre les décisions de l'Organe d'accréditation
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60quater, § 4, inséré par le décret du 19 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2004;
Vu l'avis 37 168/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Organe d'accréditation : l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande désignée par convention internationale pour octroyer les accréditations et effectuer l'évaluation nouvelles formations;2° recours : le recours visé aux articles 9sexies, § 2, 57bis, § 3, 60quater et 60sexies, deuxième alinéa, du décret, organisé auprès du Gouvernement flamand contre les actes juridiques suivantes de l'Organe d'accréditation : a) une décision refusant à une formation l'accréditation, b) une décision ne reconnaissant pas une accréditation étrangère comme étant équivalente, c) un règlement exécutable relatif à la procédure suivant laquelle l'accréditation est accordée et/ou l'évaluation nouvelles formations est réalisée dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, d) le non-agrément d'un organe d'évaluation conformément à l'article 57bis, § 2, troisième alinéa, 3°, du décret;3° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;4° moyen : la définition suffisante et claire de la règle de droit estimée violée et de la façon dont cette disposition est violée, d'après un requérant, par une décision incriminée;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement supérieur;6° partie : tout intéressé au recours, à savoir le(s) requérant(s) et l'Organe d'accréditation;7° conseiller : a) un avocat ou b) un autre expert qui assiste une partie ou qui la représente au vu d'une autorisation écrite;8° secrétaire : le fonctionnaire-légiste auprès du Ministère de la Communauté flamande chargé du suivi de l'avancement d'un recours introduit;9° requérant : la personne physique ou juridique introduisant un recours. CHAPITRE II. - Motifs de recevabilité
Art. 2.Un recours est recevable : 1° s'il est signifié au bureau du Ministre par lettre recommandée;2° s'il est introduit à temps;3° si le requérant, conformément à l'article 3, fait preuve d'un intérêt ou est de plein droit intéressé au recours;4° si le requérant fait un exposé dans le recours des moyens invoqués.
Art. 3.§ 1er. Un requérant indique dans le recours quel est l'intérêt sûr et direct, légal, actuel et suffisamment individualisé qu'il a au recours. § 2. S'il est introduit un recours contre une décision visée à l'article 1er, 2°, a) ou b), la direction de l'institution organisant la formation est censée être de plein droit intéressée au recours.
Dans les cas visés au premier alinéa, la direction de l'institution n'a aucun intérêt au recours si la réglementation quant aux réclamations prévue à l'article 59, § 2, deuxième alinéa, du décret n'a pas été épuisée. § 3. Si un recours est introduit contre un non-agrément d'un organe d'évaluation visé à l'article 1er, 2°, d), ledit organe d'évaluation est censé être intéressé de plein droit au recours. § 4. Les directions d'associations et d'institutions sont censées être intéressées de plein droit au recours introduit contre un règlement visé à l'article 1er, 2°, c). CHAPITRE III. - Le traitement d'un recours recevable Section 1re. - Evaluation de recevabilité
Art. 4.Si le secrétaire constate qu'un recours est irrecevable, il en informe le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand considère le recours comme étant réglé, lorsqu'il confirme l'irrecevabilité établi par le secrétaire. Le requérant en est informé par pli recommandé.
Art. 5.Si le secrétaire constate qu'un recours est recevable, il en informe immédiatement les parties, au moyen du moyen de communication le plus adéquat.
La notification visée au premier alinéa mentionne : 1° le droit des parties de se faire assister ou représenter par un conseiller;2° les modalités de consultation du dossier;3° la manière dont peut être demandée une audition conformément à l'article 9. Section 2. - Etablissement du dossier
Art. 6.§ 1er. Le secrétaire est chargé de l'établissement du dossier.
Le dossier se compose : 1° des pièces de conviction jointes au recours par le requérant;2° des pièces de conviction transmises par l'Organe d'accréditation au secrétaire dans un délai de cinq jours calendrier de la notification de la communication visée à l'article 5, premier alinéa. § 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par les parties et inscrites à un inventaire. § 3. Toute pièce de conviction n'étant pas jointe au recours par le requérant ou étant transmise tardivement par l'Organe d'accréditation, est écartée du dossier et de la procédure ultérieure. § 4. Si l'Organe d'accréditation ne soumet pas les pièces de conviction ou s'il ne les remet qu'en dehors du délai fixé, les faits avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces remises par le requérant. Section 3. - Examen
Art. 7.§ 1er. Le dossier établi, le secrétaire transmet aux parties un projet de calendrier de procédure.
Le projet fixe les délais dans lesquels : 1° l'Organe d'accréditation a la possibilité de soumettre au Ministre et au requérant une note de réponse;2° le requérant a la possibilité de soumettre au Ministre et à l'Organe d'accréditation une note de réponse en retour. Le secrétaire et les parties peuvent modifier le projet de commun accord. Si un accord n'est pas obtenu, le projet de calendrier de procédure devient définitif. § 2. Le calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux parties par lettre recommandée.
Art. 8.Le même jour, une partie transmet, par lettre recommandée, une note de réponse (en retour) au secrétaire et à la partie adversaire.
Une note de réponse (en retour) transmise en dehors du délai fixé est écartée de la suite de la procédure.
Art. 9.La procédure se déroule par écrit, à moins qu'une des parties demande une audition. La demande ne peut être refusée.
L'Organe d'accréditation reprend une telle demande dans la note de réponse.
Le requérant reprend une telle demande dans le recours ou dans la note de réponse en retour.
Art. 10.§ 1er. S'il est fait appel au droit visé à l'article 9, premier alinéa, le secrétaire convoque les parties par lettre recommandée, au moins douze jours calendrier avant l'audition.
La convocation mentionne : 1° lieu, jour et heure de l'audition;2° le droit du requérant de demander la publicité de l'audition;3° le droit des parties de convoquer des témoins et de les faire interroger. § 2. Le Ministre ou son délégué a la conduite de l'audition et entend, le cas échéant, les témoins convoqués par les parties. § 3. Les parties sont entendues en présence l'une de l'autre. § 4. Le Ministre ou son délégué fait rédiger un procès-verbal en séance par le secrétaire. Le procès-verbal comporte, outre l'exposition des arguments essentiels des parties, l'énumération de tous les actes procéduraux nécessaires et mentionne pour chaque acte s'il est effectué.
Le secrétaire lit immédiatement le procès-verbal à voix haute et le soumet à signature des parties.
Les parties peuvent : 1° signifier leur réserve lors de la signature;2° refuser la signature;dans ce cas, mention en est faite dans le procès-verbal.
Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue oralement ou si elle n'a pas comparu à l'audition, mention en est faite dans le procès-verbal. § 5. L'audition est publique si le requérant en fait la demande. Section 4. - La décision finale
Art. 11.Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours au vu du dossier, du recours, de la note de réponse, de la note de réponse en retour et, le cas échéant, du procès-verbal de l'audition.
Art. 12.La décision finale du Gouvernement flamand est émise dans un délai de trente jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception de la note de réponse en retour.
Si une audition a été organisée, le délai prend cours le lendemain de l'audition.
Art. 13.La décision finale du Gouvernement flamand est notifiée aux parties par pli recommandé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 14.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention entre la Communauté flamande de la Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur flamand et néerlandais, signée à La Haye le 3 septembre 2003.
Art. 15.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN